Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 nov. 2025, n° 25/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06489 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQCE
JONCTION avec le n°RG 25/6480
Du 03 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [U]
né le 26 Août 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 6]
Comparant, assisté de Me Paul NICOLAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 211
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet d’Ile et Vilaine en date le 22 décembre 2023,
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 29 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 29 octobre 2025 à 15h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 novembre 2025 à 16h50 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 novembre 2025 à 12h47 et qui a :
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [C] [U],
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [C] [U],
— rappelé à M. [C] [U] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel que l’ordonnance soit infirmée, que sa requête soit déclarée recevable et qu’il y soit fait droit et que la rétention de M. [C] [U] soit prolongée.
Il fait valoir que les relations diplomatiques entre l’Etat français et les autres Etats sont par nature changeantes et peuvent évoluer, que la mesure de rétention a pour seul but de tenter d’organiser l’expulsion effective de l’intéressé.
Le 3 novembre 2025, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance et qu’elle soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la détention de M. [C] [U], faisant valoir que pour la première et seconde prolongation, les perspectives d’éloignement ne constituent pas un critère pour apprécier la requête de l’administration.
Par conclusions du 2 novembre 2025, le conseil de M. [C] [U] a fait valoir que la demande de prolongation, au regard de l’absence de perspectives d’éloignement, n’est pas fondée et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par Ordonnance du 3 novembre 2025, l’appel a été déclaré suspensif.
A l’audience, Madame l’avocat général a repris les termes de sa déclaration d’appel, soulignant que M. [U] n’avait ni domicile fixe ni revenu, qu’il avait déjà été condamné et que la mesure de placement permettait justement d’évaluer les perspectives d’éloignement.
Le conseil de la préfecture a repris termes de sa déclaration d’appel.
Le conseil de M. [U] a indiqué qu’il avait fait parvenir des conclusions écrites et qu’il ne serait pas présent à l’audience.
M. [C] [U] a indiqué qu’il travaillait sans être déclaré et réglait un logement et qu’il entendait partir de France et retourner en Algérie dès qu’il se serait fait indemniser de son accident.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les deux appels, de la préfecture et du parquet, ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables et il y a lieu de les joindre.
Sur la requête en prolongation de la rétention
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat algérien dès le 30 octobre 2025, M. [U] étant identifié comme Algérien et se déclarant lui-même algérien, le lendemain de son placement en rétention administrative, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
Contrairement à ce que soutient le retenu, ces diligences ne sont donc pas inexistantes et, peu important l’état des relations diplomatiques entre les deux pays concernés, il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant M. [U], sans qu’il soit besoin de statuer sur ses perspectives d’éloignement.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [U] en rétention et statuant à nouveau ordonne la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/06489 avec celle enregistrée sous le numéro 25/06480 et dit qu’elle sera suivie sous le seul numéro 25/06489,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [C] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours de placement en rétention.
Fait à [Localité 8], le lundi 03 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Maëva VEFOUR Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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