Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 22/06137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 231
N° RG 22/06137
N°Portalis DBVL-V-B7G-TGNI
(Réf 1ère instance : 15/02326)
2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 02 octobre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [G] épouse [K]
née le 20 Juin 1946 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [J] [K]
né le 18 Septembre 1946 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représenté par Me Delphine GIRAUDET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] À [Localité 15] représenté par son syndic bénévole Madame [Y] [K], domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame [B] [M]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [M] ARCHITECTE
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES
Société assureur de la Société D.E.R.
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société PLAN B
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. DER
prise en la personne de son liquidateur : la SELARL TCA, laquelle a son siège [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. TCA es- qualité de liquidateur judiciaire de la société DER
[Adresse 13]
[Localité 4]
assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble de deux étages situé [Adresse 8] à [Localité 15] est une maison du XVIe siècle, classée « monument historique », construite sur le port de [Localité 19]. Composé de deux lots, elle est soumise au régime de la copropriété. M. [K] est seul propriétaire du lot n°1 et le lot n°2 est commun avec son épouse, Mme [Y] [G].
M. et Mme [K] ont confié la maîtrise d''uvre complète de la réhabilitation du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble et la restauration des façades à Mme [B] [M], architecte, laquelle s’est adjoint une économiste de la construction la société Abrys.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Demeures Edifices Restauration (DER) et le lot charpente bois à la société Ateliers Jehanno.
Les travaux ont débuté courant mars 2011.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait intervenir à plusieurs reprises au mois de novembre 2011 et mars 2012 la société Socotec aux fins de diagnostic de l’humidité de la structure de l’immeuble. Cet organisme de contrôle a constaté la persistance d’efflorescences en pied de mur du rez-de-chaussée, signes d’une migration d’eau par capillarité depuis le sol de la fondation. Ce phénomène a également été constaté par procès-verbal d’huissier le 20 janvier 2012.
Mme [M] a, par courrier du 16 mars 2012, mis un terme à sa mission au visa de l’article 12 du contrat d’architecte invoquant la perte de confiance des maîtres de l’ouvrage. L’avancement du chantier était alors de 90%.
Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné, au contradictoire de Mme [M], de la MAF et de la société DER, une expertise à la requête des époux [K] qui s’étaient plaints de la présence de salpêtre sur les murs du rez-de-chaussée.
Par ordonnance des 10 septembre 2013 et 21 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Socotec et à la société Abrys puis à la société Ateliers Jehanno.
L’expert, M. [Z], a déposé son rapport le 21 avril 2015.
Par actes d’huissier du 7 octobre 2015, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [M] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Mme [M], la société [M] Architectes et la MAF ont appelé en intervention forcée à l’instance la société Socotec, la société Abrys, la société Ateliers Jehanno et la société DER.
Par acte d’huissier du 5 avril 2017, la société DER a appelé en intervention forcée la société MAAF, son assureur responsabilité civile.
Afin d’examiner de nouveaux désordres allégués par les époux [K], le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise par décision du 2 juin 2017, confié à M. [Z], remplacé par ordonnance du 8 juin 2017 par M. [W].
Par ordonnance du 2 mars 2018, le juge de la mise en état a pris acte de l’intervention volontaire à l’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et a étendu la mission de l’expert aux parties communes de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2019, Mme [M], la société [M] et la MAF ont appelé en intervention forcée à l’instance la société TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DER, désignée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 20 mars 2019, et la société L’Auxiliaire, assureur de la société Abrys.
Les instances ont été jointes.
L’expert a déposé son second rapport le 23 novembre 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’action introduite par la société [M], Mme [M] et la MAF à l’encontre de la société Socotec.
Par un jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— mis hors de cause la société Ateliers Jehanno ;
— condamné Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF aux dépens de l’intervention de la société Ateliers Jehanno et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF de la fin de non-recevoir qu’elles opposent aux demandeurs ;
— déclaré M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires recevables en leur demande, les jugeant partiellement fondés ;
— déclaré Mme [M], la société Plan B et la société DER responsables des désordres qui affectant le rez-de-chaussée de l’immeuble ;
— condamné in solidum Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF , la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] et au syndicat des copropriétaires la somme de 47 766 euros TTC,
indexée sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2020 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement ;
— condamné in solidum Mme [M] et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros ;
— constaté l’interruption de l’instance en paiement des époux [K] et du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société DER et sursis à statuer sur leur demande d’inscription au passif de la société DER dans l’attente de la justification de l’existence d’une déclaration de créance au passif de cette société ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] et au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Plan B et la société L’Auxiliaire à garantir Mme [M] et la MAF de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 30 % ;
— condamné Mme [M] et la MAF à garantir la société Plan B et la société L’Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 40 % ;
— débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
M. et Mme [K], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 15] ont interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2022, intimant les sociétés Plan B, anciennement Abrys, L’Auxiliaire, son assureur, DER, TCA, ès qualités, Mme [M], la société [M] Architecte, la MAF et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société DER.
M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires ont signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à la société TCA en qualité de liquidateur judiciaire de la société DER à personne habilitée.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la société DER.
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2024 la cour a :
— ordonné la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture,
— soulevé d’office le moyen tiré du défaut de qualité de M. et Mme [K] en paiement des travaux de reprise des parties communes et de celle du syndicat en paiement des travaux de reprise des parties privatives,
— soulevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel à l’égard de la société DER et de son liquidateur TCA en l’absence de signification de la déclaration d’appel à la société DER,
— invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office,
— invité les appelants à détailler les travaux réparatoires relevant des parties privatives et ceux relevant des parties communes,
— invité les appelants à produire l’état des lieux sanitaire du 15 décembre 2009,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’instruction a été clôturée le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2024, au visa des articles 56, 328, 752 et 771 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens, 1383 et suivants anciens, 1789 et suivants du code civil, M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15], représenté par son syndic bénévole Mme [K], demandent à la cour de :
— dire M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires recevables et fondés en leur appel partiel ;
— dire Mme [M], la société [M], la MAF, la société Plan B et L’Auxiliaire mal fondés en leur appel incident ;
— réformer la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [M], la société [M], la MAF, la société Plan B et L’Auxiliaire de leur appel incident et de leur appel en garantie dirigé contre les époux [K] et le syndicat des copropriétaires ;
— débouter Mme [M], la société [M], la MAF, la société Plan B, L’Auxiliaire et la MAAF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Abrys, la société [M] Architecte, Mme [M] architecte, la MAF et MAAF Assurances, à payer aux époux [K] et au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 97 990,19 euros TTC au titre de l’indemnité réparatrice des malfaçons annexée sur l’indice BT01 du bâtiment :
Cette somme sera répartie de la façon suivante :
— Pour le syndicat des copropriétaires : 88.412,19 euros TTC indexée,
— Pour les époux [K] : 9.578,00 euros TTC indexée,
— 114 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la société Abrys, la société [M] Architecte, Mme [M] Architecte et la MAF Assurances à payer aux époux [K] et au syndicat des copropriétaires la somme de 49 246 euros TTC au titre du préjudice financier :
Cette somme sera répartie de la façon suivante :
— Pour le syndicat des copropriétaires : 70% soit 34 473 euros,
— Pour les époux [K] : 30% soit 14 773 euros,
— condamner in solidum la société Abrys, la société [M] Architecte, Mme [M] Architecte et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance:
Cette somme sera répartie de la façon suivante :
— Pour le syndicat des copropriétaires : 70% soit 13 000 euros,
— Pour les époux [K] : 30% soit 6 000 euros,
— condamner in solidum la société Abrys, la société [M] Architecte, Mme [M] Architecte et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel :
Cette somme sera répartie de la façon suivante :
— Pour le syndicat des copropriétaires : 70% soit 4 200 euros (et non 14 200 erreur matérielle),
— Pour les époux [K] : 30% soit 1 800 euros (et non 18 000 erreur matérielle,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
— condamner in solidum la société Abrys, la société DER, la société [M] Architecte, Mme [M] Architecte et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les frais d’appel (timbres et frais de commissaires de justice).
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a:
— débouté Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF de la fin de non-recevoir qu’elles opposent aux demandeurs ;
— déclaré M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires recevables en leur demande, les jugeant partiellement fondés ;
— déclaré Mme [M], la société Plan B et la société DER responsables des désordres qui affectant le rez-de-chaussée de l’immeuble ;
— condamné in solidum Mme [M] et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros ;
— condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] et au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Plan B et la société L’Auxiliaire à garantir Mme [M] et la MAF de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 30 % ;
— condamné Mme [M] et la MAF à garantir la société Plan B et la société L’Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 40 % ;
— débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— recevoir Mme [M], la société [M] et la MAF en leur appel incident et en conséquence ;
— dire et juger que Mme et Monsieur [K] et le syndicat des copropriétaires sont irrecevables en leur action ;
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que par M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires sont mal-fondés en leur action ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si la cour d’appel de Rennes venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [M], de la société [M] et de la MAF,
— statuer sur la répartition des responsabilités ;
— condamner les sociétés DER, Abrys, et leurs assureurs, les sociétés L’Auxiliaire et MAAF, et les époux [K] et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Mme [M] et laMAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dans les proportions retenues dans le rapport d’expertise de M. [W] ;
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires, et/ou tout succombant à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [K] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2023, les sociétés Plan B et L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Plan B responsable des désordres qui affectant le rez-de-chaussée de l’immeuble ;
— condamné in solidum Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF , la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] et au syndicat des copropriétaires la somme de 47 766 euros TTC, indexée sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2020 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement ;
— condamné in solidum Mme [M] et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros ;
— condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— condamné in solidum Mme [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [K] et au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Plan B et la société L’Auxiliaire à garantir Mme [M] et la MAF de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 30 % ;
— condamné Mme [M] et la MAF à garantir la société Plan B et la société L’Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 40 % ;
— débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes portées contre la société Plan B et son assureur l’Auxiliaire ;
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 7 septembre 2022 et cantonner la part de responsabilité de la société Plan B à hauteur de 5 % maximum ;
— condamner Mme [M] et la société [M], la société DER et son assureur, ainsi que les consorts [K], à garantir la société Plan B des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [K] à verser à la société Plan B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1.Sur la caducité
Selon l’article 902 du code de procédure civile « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. »
Il s’ensuit que la déclaration d’appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d’appel, même lorsqu’elle est représentée par un liquidateur judiciaire.
En l’espèce bien que le greffe ait invité les appelants le 12 janvier 2023 à procéder à la signification de la déclaration d’appel aux sociétés TCA et DER qui n’avaient pas constitué avocat dans les délais prescrits, M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires n’ont pas signifié la déclaration d’appel à la société DER.
Dès lors, l’appel est caduc à son égard et par voie de conséquence, compte tenu de l’indivisibilité des procédures collectives, également à l’égard de la société TCA.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes (CROA)
Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF excipent de l’irrecevabilité de l’action des appelants faute de saisine du CROA avant d’introduire leur procédure. L’architecte soutient que la saisine du conseil à son initiative était limitée au litige relatif au non-paiement de ses honoraires par les maîtres de l’ouvrage et ne peut valoir conciliation pour d’autres problématiques.
L’article 12 du contrat d’architecte conclu entre les parties stipule qu’ « en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. »
Il résulte des pièces du dossier la chronologie suivante :
— Mme [M] a saisi le conseil régional le 2 mars 2012 suite au non-paiement de ses honoraires,
— le 13 mars suivant, les époux [K] ont adressé un courrier au CROA invoquant des difficultés de dialogue avec l’architecte ayant pour conséquence un défaut d’obligation de conseil et de résultat,
— Par une lettre du CROA en date du16 mars 2012, M. et Mme [K] ont été informés de la saisine du conseil pour avis par Mme [M].
— le 29 mars 2012, les maîtres de l’ouvrage ont adressé le rapport Socotec au conseil.
Le 12 juin 2012, le CROA a rendu son avis (pièce 35-5 [K]). Il est mentionné sur celui-ci tant les griefs de l’architecte « non-paiement de ses honoraires » que les « griefs du maître d’ouvrage » : « en phase de réalisation le maître d’ouvrage considère que l’architecte n’a pas fait face à ses obligations de conseil et de résultats au regard des désordres apparus en cours de travaux relatifs à des problèmes de remontées d’humidité. »
Après avoir exposé que la cause des désordres était du ressort d’un expert amiable ou judiciaire, rappelé que l’expert était titulaire d’un devoir de moyens et de conseil et émis l’avis que le maître de l’ouvrage était fondé à suspendre le chantier tant que les problèmes des venues d’eau n’étaient pas résolus, il a estimé que l’architecte qui avait résilié son contrat devait poursuivre sa mission pour proposer des solutions correctives complémentaires aux venues d’eau.
Le tribunal a à juste titre considéré que l’architecte ne pouvait soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du CROA alors qu’elle l’avait elle-même saisi, la saisine du conseil intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente. Il convient d’ajouter que le conseil a également examiné les griefs des maîtres de l’ouvrage et a donné un avis circonstancié sur le défaut de conseil et d’information de l’architecte à l’égard des maîtres de l’ouvrage conformément à l’article 12 du contrat, avant toute saisine du tribunal.
Enfin, la MAF ne peut en tout état de cause se prévaloir du non-respect de la clause de non-conciliation puisqu’elle n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre elle (3e Civ., 8 décembre 2013, n° 12-18.439).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
3. Sur l’humidité du rez-de-chaussée de l’immeuble
Le lot n°1 de l’immeuble comprend le rez-de-chaussée et le premier étage. Mme [K] qui n’en est pas propriétaire sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à ces niveaux.
3.1. Sur les responsabilités
M. [Z] a constaté le 26 juin 2013 que les murs du rez-de-chaussée étaient recouverts de salpêtre dû aux remontées permanentes d’humidité saline et que les enduits et rejointoiements réalisés durant les travaux s’effritaient en grande quantité. Il précise que le bas des murs épais, construits à l’ancienne, sans barrière d’étanchéité, baigne dans l’eau plus ou moins salée qui sature le sol environnant et que cette eau remonte par capillarité dans les maçonneries de pierres de granit montées à la terre argileuse avec peu ou pas de chaux. Il ajoute que l’ambiance humide n’est corrigée que par du chauffage et de la ventilation permanente.
M. [W] a constaté au rez-de-chaussée à l’instar de M. [Z] que les murs du rez-de-chaussée étaient couverts de salpêtre en raison des remontées permanentes d’humidité saline dans les murs alors que les fondations du bâtiment trempent dans l’eau saumâtre. Il indique que la réfection des joints n’est pas satisfaisante faute de curage suffisamment en profondeur.
Enfin, il a constaté l’effritement des joints de façade extérieurs ayant pour origine l’application d’un produit inadapté.
L’absence de réception et le refus des maîtres de l’ouvrage de réceptionner les travaux inachevés ne sont pas contestés.
3.1.1.Mme [M] et la société [M] Architecte
La cour constate que les appelants comme Mme [M] s’accordent sur l’existence de liens contractuels tant avec l’architecte, personne physique qu’avec sa société d’architecture.
Mme [M] et sa société ont été condamnées au titre des manquements à leur devoir de conseil pour ne pas avoir averti les maîtres de l’ouvrage de l’impossibilité de ne pas rendre le rez-de-chaussée inondable et la maison habitable en permanence et à leur obligation de moyen.
L’architecte dénie toute responsabilité considérant que le rez-de-chaussée est inhabitable, ce dont avaient connaissance les maîtres de l’ouvrage et qu’elle n’a proposé que des solutions pour atténuer les remontées capillaires et non y mettre un terme.
Les appelants recherchent la responsabilité contractuelle de l’architecte au titre de l’humidité affectant le rez-de-chaussée et lui reprochent des manquements à son devoir de moyen et de conseil sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
M. [Z] a indiqué que l’architecte s’est évertué à pallier le niveau trop bas du rez-de-chaussée avec un dallage à hérisson drainant entouré d’un caniveau de reprise des eaux (page 6). Il a relevé un manque de prescription technique pour le traitement de l’humidité des murs et ajouté que la conception des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée était judicieuse, mais incomplète (page 14).
M. [W] observe que traiter radicalement l’humidité du rez-de-chaussée était une mission impossible que Mme [M] a omis de signaler dans son contrat (page 10, 16 ,20). Il ajoute (page 15) qu’aucun document du contrat ou en amont au début des travaux n’indique qu’une humidité relativement importante subsistera dans le local et obligera ses occupants à des contraintes de chauffage (toute l’année), de ventilation et d’éviter le stockage de produits hydrophiles.
En l’espèce, ainsi qu’ils le rappellent, il n’a jamais été contesté par les maîtres de l’ouvrage leur connaissance de l’humidité présente en rez-de-chaussée et le caractère inondable de la maison. Au contraire, il résulte de l’étude de faisabilité produite dans le cadre de la réouverture des débats que la maîtrise d''uvre avait pour mission de proposer un projet au regard de l’humidité des lieux. Mme [M] mentionne ainsi dans ce document « que les principaux désordres sont liés à la présence d’humidité enfermée dans la maison résultant de plusieurs causes et son effet a été aggravé par la mise en 'uvre de matériaux non adaptés à la construction d’origine. »
Le rapport fait plus précisément état :
— de l’humidité due aux eaux de ruissellement et à l’humidité ascensionnelle constatant des efflorescences de sel dans l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée,
— de remontées capillaires par l’action conjuguée des grandes marées et des précipitations. L’architecte a constaté l’humidité chargée en sel au niveau des fondations et a exposé que par capillarité l’eau remonte dans le mur en entrainant les sels solubles dans la pierre et la desquamation avec clivage du granit.
Aux termes de son étude de faisabilité, Mme [M] a toutefois proposé la création d’un appartement séparé pour chaque niveau ou l’aménagement du rez-de-chaussée pour accueillir des équipements communs avec un grand local de stockage du matériel de vacances et salle de jeux, une grande cuisine, buanderie et salle de bains. Seul le coût de la première proposition a été estimé par l’économiste la société Abrys pour un montant total de 252 356 euros, dont 125 819 euros de travaux pour le rez-de-chaussée.
Ainsi que le rappellent les appelants, l’architecte a estimé faisable l’assainissement complet des sols et murs (page 9 du rapport de faisabilité).
Les époux [K] étaient conscients de possibles inondations ponctuelles lors de grandes marées ainsi qu’ils le reconnaissant bien que les barrières anti-inondation, les caniveaux et la pompe de relevage avaient pour objet de limiter les entrées d’eau. Cependant contrairement à ce qu’indiquent les experts, si l’architecte, les entrepreneurs et les maîtres de l’ouvrage avaient connaissance de l’humidité présente dans l’immeuble, il résulte des pièces du dossier que Mme [M] ne les a jamais informés qu’en dehors de ces inondations exceptionnelles elle ne pourrait pas rendre le rez-de-chaussée habitable et leur a au contraire proposé d’aménager un appartement à chaque étage, en prévoyant l’assainissement des murs et la réfection de la dalle. Mme [M] a d’ailleurs elle-même été surprise de la prolifération du salpêtre et a déclaré le sinistre à son assureur.
Elle a ainsi commis des manquements à son devoir de conseil en ne précisant pas expressément que les remontées capillaires et l’humidité ambiante ne pouvaient être éradiquée, en informant pas M. [K] que le rez-de-chaussée devait être chauffé en permanence et ventilé même s’il n’était pas occupé, seule solution pour une apparition limitée du salpêtre selon les experts.
Sa mission de conception est incomplète en ce que l’aération est insuffisante.
L’architecte est également comptable du choix des matériaux utilisés et donc responsable de l’application d’un enduit inadapté.
En revanche, s’agissant des barrières anti-inondation, elles ne peuvent plus être posées selon M. [W] que par l’habillage en bois des tableaux en bois à l’initiative des seuls maîtres de l’ouvrage, lesquels ne démontrent pas le contraire.
Dès lors, le tribunal a exactement retenu que la responsabilité contractuelle de Mme [M] et de la société [M] Architecte était engagée.
3.1.2 La société Abrys devenue Plan B
Selon M. [W], la société Abrys est responsable des désordres en ce qu’elle a établi un descriptif quantitatif sur les postes de rejointoiement et enduit, sans avertir sur la qualité du support, sans préciser la qualité de l’enduit adapté et a préconisé une distribution en carreaux de plâtre en partie basse qui ne convenait pas aux lieux.
La société Abrys et son assureur l’Auxiliaire contestent la responsabilité de l’économiste de la construction, soutenant que ce dernier n’avait pas eu connaissance de l’humidité des lieux et qu’il n’avait pas la technicité nécessaire pour alerter la maîtrise d''uvre de conception sur l’insuffisance de la préconisation.
Non liés contractuellement avec la société Abrys, les appelants invoquent sa responsabilité au visa de l’article 1240 du code civil.
L’économiste de la construction doit rechercher à l’instar du maître d''uvre, les souhaits de maîtres de l’ouvrage. Il ne pouvait quantifier et chiffrer les travaux sans connaitre la configuration de l’immeuble et sa situation géographique. Il par ailleurs prescrit des caniveaux périphériques, pompe de relevage’en sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de l’humidité. Il ne peut davantage faire plaider que M. [K] ne subit pas de préjudice alors qu’il a été vu que Mme [M] avait conclu à la faisabilité de l’aménagement d’un appartement autonome en rez-de-chaussée, ce qui s’avère impossible.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société Abrys devenue Plan B à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
3.1.3. La société DER
M. [W] indique que la société DER aurait dû évoquer les risques de réaliser des joints sur des pierres dégradées, avec remontées d’eau saumâtre dans les murs, et rechercher un produit plus adapté, tant celui utilisé n’adhère pas au support. Il lui reproche également un défaut de curage.
Le tribunal a condamné la société DER tenue d’une obligation de résultat à l’égard des époux [K].
La MAAF ne conteste pas la responsabilité contractuelle de son assuré.
Le tribunal a justement retenu que la responsabilité de la société DER était engagée.
3.1.4. M. et Mme [K]
M. [W] a conclu que les maîtres de l’ouvrage étaient responsables pour moitié avec Mme [M] des désordres, car ils avaient connaissance de l’humidité présente au rez-de-chaussée. Mme [M], sa société, la MAF, l’économiste de la construction et son assureur font grief au tribunal de n’avoir pas retenu la faute des maîtres de l’ouvrage.
L’architecte a été rémunérée pour réaliser un rapport de faisabilité du projet des maîtres de l’ouvrage. Ainsi que l’ont pourtant écrit les experts, à aucun moment Mme [M] n’a signalé à M. et Mme [K] l’impossibilité d’aménager un appartement au sous-sol ou de mettre un terme à l’humidité. M. [Z] évoque lui-même des injections dans les murs pour « bloquer définitivement les phénomènes d’humidité grimpante ». Les maîtres de l’ouvrage pouvaient donc légitimement penser que cela était réaliste. Les intimés ne caractérisent aucune faute à leur égard.
La cour ne peut donc suivre l’avis des experts. Le tribunal a exactement jugé que les maîtres de l’ouvrage, profanes, n’ont en tout état de cause aucune responsabilité quant à la prolifération de salpêtre sur les murs de l’immeuble et l’impossibilité d’achever les travaux conformément au projet accepté par Mme [M].
3.2. Sur la garantie des assureurs
L’auxiliaire et la MAF ne contestent pas la garantie de leur assuré.
Le tribunal a considéré que la MAAF, assureur de la société DER au titre de la police Multipro exclut en application de l’article 5.13 « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par les soins de l’assuré, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent et ne peut donc être tenue de garantir son assurée. »
Si les maîtres de l’ouvrage sollicitent la condamnation de la MAAF en réparation de leurs préjudices et les intimés la garantie de l’assureur de la société DER, aucun ne développe de moyens ou arguments pour réfuter la motivation du tribunal, qui a exactement apprécié la portée de la clause. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande.
3.3. Sur l’indemnisation
3.3.1. Sur le préjudice matériel
M. [Z] fait valoir que pour supprimer l’humidité des murs, il faut créer une barrière contre les remontées d’eau du sol par injections dans les murs par l’intérieur de la maison. Il souligne que la maison restera soumise au risque d’inondation où la trappe étanche et la pompe de relevage pourront limiter les dégâts. Ces travaux nécessitant la dépose des cloisons, canalisation, électricité et chaudière, l’expert les a évalués à 73 109,10 euros TTC.
M. [W] estime quant à lui que contrairement à ce qu’a indiqué la société Mur Protec, s’engager à stopper définitivement les phénomènes d’humidité grimpante est audacieux puisque même si une barrière étanche stoppe les remontées, l’eau trouvera un autre chemin par la pression exercée, d’autant que le mur n’est pas homogène, condition d’application de la barrière. Il indique qu’il n’y a pas de solution technique qui stoppera totalement les amenées d’eau au rez-de-chaussée lors des inondations et supprimera complètement les remontées d’humidité, sauf à prendre le risque de perturber le chemin de l’eau et occasionner des désordres chez les voisins. Il expose que le délitement des enduits et rejointoiement est à reprendre par un produit adapté aux remontées d’eau saumâtre sur l’ensemble du rez-de-chaussée afin de diminuer les traces de salpêtre et en façade du rez-de-chaussée où les joints se délitent. Il estime nécessaire la dépose du système électrique puis la reprise des embellissements. Il préconise de créer une nouvelle entrée d’air importante. Il évalue à la somme de 41 900 euros TTC le montant des travaux.
Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise conformément au rapport de M. [W] y ajoutant les frais de maîtrise d''uvre et dommages-ouvrage pour un total de 47 766 euros TTC.
Les appelants sont mal fondés à soutenir que seul le rapport de M. [Z] peut être retenu puisque fondé sur un projet de reprise validé par un devis d’entreprise alors qu’ils ne développent aucun argument technique quant à l’impossibilité d’éradiquer les remontées capillaires, la difficulté de réaliser des injections préconisées par le premier expert sur un support non homogène et le risque de modifier le chemin de l’eau et provoquer des désordres dans les immeubles voisins.
Dès lors, le tribunal a exactement fixé le coût des travaux réparatoires à 47 766 euros TTC.
La somme de 36 015 euros se rapporte aux parties communes et celle de 11 751 euros aux parties privatives.
Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire seront condamnées in solidum à payer la première de ces sommes au syndicat des copropriétaires et la seconde à M. [K]. Ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT01 entre le 23 novembre 2020, date du rapport d’expertise de M. [W] et la date du présent arrêt.
Le jugement est infirmé.
3.3.2. Sur le préjudice de jouissance
Les appelants considèrent que la valeur locative moyenne de l’immeuble est de 2 700 euros par mois et celle du rez-de-chaussée de 900 euros mensuels. Ils réclament 114 300 euros au titre de leur perte de jouissance pendant 10 ans.
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, les juges du fond sont effectivement titulaires d’un pouvoir souverain d’appréciation « pour déterminer les modalités de la réparation du dommage causé par des malfaçons et pour en fixer ses limites » (Civ. 3, 31 mars 1971, n°69-14387).
Le préjudice de jouissance correspond en l’espèce ainsi que l’ont retenu les premiers juges à la privation de jouissance et non au préjudice locatif. M. [K] n’est pas domicilié à [Localité 15] mais à [Localité 20].
En l’espèce, M. [K] n’a pu bénéficier de l’aménagement du rez-de-chaussée pour accueillir ses enfants ainsi qu’il l’avait envisagé.
La somme de 15 000 euros allouée par le tribunal est de nature à justement réparer le préjudice subi par M. [K]. Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire seront condamnées in solidum à payer cette indemnité. Il n’y a pas lieu à indemniser le syndicat des copropriétaires qui ne caractérise aucun préjudice. Le jugement est infirmé.
3.4. Sur les recours en garantie
La faute de Mme [M] et de sa société qui ont été en charge du projet et qui ont réalisé une étude de faisabilité du programme souhaité par les maîtres de l’ouvrage est prépondérante.
Le premier juge ne pouvait fixer la part de responsabilité de la société DER et de son assureur qui n’ont pas été condamnés.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— Mme [M] et la société [M] (assureur la MAF) : 90%
— la société Plan B (assureur la société L’Auxiliaire) : 10%
Mme [M] et la société [M] et la MAF, d’une part, et la société Plan B et la société L’Auxiliaire, d’autre part, seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions. Le jugement est infirmé.
4. Sur le dépassement du budget
Les maîtres de l’ouvrage reprochent à Mme [M] et à la société Abrys d’avoir dépassé l’enveloppe financière et soutiennent subir un préjudice financier de 49 246 euros correspondant à la somme de 326 837 euros réglée aux entreprises dont ils déduisent le montant de l’enveloppe prévisionnelle de 211 000 euros HT outre 10% de marge d’erreur et un taux de TVA maximal de 11,96%.
Le 26 janvier 2010, M. et Mme [K] ont signé une lettre de commande pour un coût prévisionnel provisoire affecté aux travaux de 211 000 euros HT et un taux d’honoraires de l’architecte de 11% de ce montant.
Le 3 janvier 2011, soit avant le début des travaux, Mme [M] a, après consultation des entreprises, adressé aux maîtres de l’ouvrage un courrier détaillant un nouveau chiffrage qu’elle a porté à 287 000 euros HT au regard « des nombreux postes qui ont été rajoutés » qu’elle explique avec précision avec comparaison par tableau des coûts de l’estimation de novembre 2009 et celle de décembre 2010 ainsi qu’en examinant pour chaque poste les plus ou moins-values (pièce 9 [M]).
Les appelants n’ont jamais critiqué ce nouveau budget parfaitement détaillé, ont signé les devis des entreprises et réglé les factures. Il est également justifié par l’architecte que les maîtres de l’ouvrage ont signé les devis de travaux supplémentaires qu’ils ont commandés.
La somme de 326 837 euros réglée aux entreprises est donc moins importante que le budget notifié le 3 janvier 2011 de 343 252 euros TTC.
Les époux [K] et le syndicat des copropriétaires sont ainsi mal fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de l’architecte sur ce point en l’absence de faute et de préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande.
S’agissant de la société Plan B, elle n’est responsable que du chiffrage, mais n’a pris aucun engagement sur l’enveloppe financière avec les maîtres de l’ouvrage. Les appelants ne caractérisent d’ailleurs aucune faute à son égard. Ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
5. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Mme [M], la société [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. et Mme [K] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 15] caduc à l’égard des sociétés DER et TCA,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF de la fin de non-recevoir qu’elles opposent aux demandeurs et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
L’infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 15] la somme de 36 015 euros TTC,
Condamne in solidum Mme [M], la société [M] Architecte et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. [K] la somme de 11 751 euros TTC,
Déclare que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 novembre 2020 jusqu’à la date de l’indice le plus proche du présent arrêt,
Condamne in solidum Mme [M], la société [M] et la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— Mme [M] et la société [M] (assureur la MAF) : 90%
— la société Plan B, (assureur la société L’Auxiliaire) : 10%
Condamne Mme [M] et la société [M] et la MAF, d’une part, et la société Plan B et la société L’Auxiliaire, d’autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions de l’ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens compris,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M], la société [M], la MAF, la société Plan B et la société L’Auxiliaire aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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