Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 févr. 2026, n° 25/10042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PALUMBO SUPERYACHTS [ Localité 1 ] agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. GENERALI IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024047301
APPELANTE
S.A.S. PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCAS de Marseille : 800 219 537
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat potulant et par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris : 542 063 797
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris : 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770, avocat postulant et par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Alice RINGEISEN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le navire M/Y KAISER ( KAISER) est un yacht à moteur de 60 mètres de long appartenant à la société de droit anglais MARMER Investments Ltd (ci-après MARMER).
Le 30 novembre 2018, ce navire est entré au chantier naval de la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] (ci-après PALUMBO) situé sur le domaine public maritime géré pour le compte de l’État par l’établissement public LE GRAND PORT MARITIME de [Localité 1] ( le GPMM), afin qu’y soient effectués des travaux de rénovation et d’entretien.
Ces travaux étaient confiés à la société OTHER ANGLE YACHTING qui a conclu avec PALUMBO, le 2 mai 2016, un accord de fourniture de services prévoyant la mise à disposition par cette dernière de cales sèches, d’un quai et de bureaux sur les emprises amodiées par convention par GPMM à PALUMBO.
L’établissement public le GPMM a commandé, le 20 décembre 2018, à la société DANESI Industries (ci-après DANESI), spécialisée dans les travaux de peinture industrielle, des travaux de rénovation et de peinture sur les installations du port dont le Pont de la Grand Bigue enjambant une de ses voies navigables.
Le 21 mars 2019, l’équipage du KAISER a constaté des dommages le long de la coque du navire, résultant de la projection de peinture blanche.
MARMER Investments Ltd (ci-après MARMER), armateur du KAISER, a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société de droit anglais CASTEL UNDERWRITING AGENCIES LIMITED aux droits de laquelle vient la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED (ci-après CASTEL) qui l’a indemnisé des dommages subis après dépôt du rapport d’expertise, à hauteur de
1 807 606,25 euros.
L’Etablissement public GPMM est assuré auprès de AIG EUROPE.
La société DANESI est assurée auprès de GAN ASSURANCES.
La société OTHER ANGLE est assurée auprès de la SA GENERALI IARD (ci-après GENERALI).
PROCÉDURE
Procédure en référé devant le tribunal de commerce de Marseille
Par assignation du 28 mars 2019, OTHER ANGLE a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés MARMER, DANESI et PALUMBO, aux fins d’examiner les causes et les préjudices ayant résulté d’une pollution généralisée du KAISER par des gouttes de peinture de couleur blanche.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2019, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été successivement étendues :
' au GPMM (ordonnance commune le 11 avril 2019, sur assignation de GENERALI en date du 8 avril 2019) ;
' à GAN ASSURANCES (ordonnance du 9 mai 2019 à la requête de la société DANESI, son assurée) ;
' à AIG EUROPE, assureur du GPMM (ordonnance du 2 juillet 2019 à la requête de GENERALI).
Le 15 février 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Liquidation judiciaire de DANESI
DANESI a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le 4 janvier 2022, ayant désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de DANESI.
Procédures devant le tribunal des activités économiques de Paris
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, quatre instances ont été initiées devant le tribunal de commerce de Paris (aujourd’hui tribunal des activités économiques).
L’action initiée par CASTEL à l’égard de GAN ASSURANCES et de DANESI et son liquidateur (RG 2023050264)
Le 8 août 2023, CASTEL en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a assigné DANESI, et son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES ainsi que GAN ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de condamnation de cet assureur, à lui rembourser l’indemnité versée à l’armateur.
L’action initiée par GAN à l’égard de PALUMBO et GENERALI (RG 2024047301)
Les 8 et 9 juillet 2024, GAN ASSURANCES a assigné PALUMBO et GENERALI en garantie et en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
L’action initiée par PALUMBO à l’égard de AIG EUROPE (RG 2024074529)
Par acte du 13 novembre 2024, PALUMBO a fait assigner en intervention forcée et garantie la société AIG EUROPE SA, assureur du GPMM, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent pour en connaître.
L’action initiée par la société CASTEL à l’égard du GPMM (RG 2025011831)
Par acte du 30 décembre 2024, CASTEL, a assigné le GPMM aux fins principalement de :
' le voir appelé en déclaration de jugement commun dans la présente affaire
' et joindre cette nouvelle instance à la procédure principale initiée par elle-même pendante.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Dans l’affaire RG 2024047301, par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
' «'s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de DANESI et sur les demandes formulées par CASTEL à l’encontre de GAN Assurances, en tant qu’assureur de DANESI dans le litige enregistré sous le n°RG 2023050264,
— s’est déclaré territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par Castel,
— n’a pas ordonné, à ce stade de la procédure, la jonction entre : 'la présente instance principale pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2023050264, d’une part, 'et les trois instances connexes inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 2024047301, 2024074529 et 2025011831, d’autre part,
' a fixé le calendrier pour les conclusions au fond des parties et l’audience de plaidoirie au fond pour l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2024047301';
' a condamné la société GAN ASSURANCES aux dépens ['].'»
L’appel
Par déclaration électronique du 12 juin 2025, enregistrée au greffe le même jour, PALUMBO a interjeté appel du jugement (RG 2024047301), intimant GAN ASSURANCES et GENERALI, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il :
— se déclare compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de DANESI et sur les demandes formulées par CASTEL à l’encontre de GAN Assurances, en tant qu’assureur de DANESI dans le litige enregistré sous le n° RG 2023050264.
— se déclare territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par CASTEL.
— fixe le calendrier pour les conclusions au fond des parties et l’audience de plaidoirie au fond pour l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2024047301 qui se tiendra le 23 septembre 2025.
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce stade de la procédure.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Sur requête de PALUMBO en date du 12 juin 2025, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 12 juin 2025 rectifiée le 23 septembre 2025 :
— autorisé la S.A.S. PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] à assigner à jour fixe la SA GAN ASSURANCES et la SA GENERALI IARD pour l’audience du 25 novembre 2025 . (RG n°25/00436 et 25/15214)
Conformément à cette ordonnance, PALUMBO a signifié son assignation à jour fixe à GAN et GENERALI par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 remis à personne se déclarant habilitée.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] demande à la cour de :
«'A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER le jugement rendu au RG N°2024047301 en ce qu’il est attentatoire aux droits de la défense en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement rendu sous le n°RG 2024047301 en ce que le tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de DANESI et sur les demandes formulées à l’encontre de GAN Assurances, en tant qu’assureur de DANESI dans le litige enregistré sous le n°RG2023050264 ;
STATUER À NOUVEAU :
SE DECLARER matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT STATUER À NOUVEAU : SE DECLARER territorialement incompétent au profit des juridictions italiennes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer 9.000 € à PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les plus entiers dépens de l’instance'».
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour de :
«'Débouter la société PALUMBO de sa demande d’annulation du jugement.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de PARIS dans l’instance RG 2024047301.
Condamner la société PALUMBO à verser à la concluante la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance'».
Par conclusions d’intimées notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :
«'CONFIRMER le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de PARIS en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— DECLARER compétent le tribunal des activités économiques de PARIS pour statuer sur la présente instance, dont la société GENERALI est partie ;
— DÉBOUTER la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— DEBOUTER la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] de sa demande de règlement de la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] au règlement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel'».
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d’annulation du jugement
A l’appui de son appel, PALUMBO demande, à titre principal, l’annulation du jugement en faisant valoir qu’il est attentoire aux droits de la défense en ce que le tribunal ne s’est pas expressément prononcé sur les arguments de PALUMBO ni sur son exception d’incompétence et qu’il oblige PALUMBO à conclure au fond en moins de huit jours, que ce jugement est donc contraire aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En réplique, GAN ASSURANCES conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que le tribunal a répondu aux arguments soulevés par PALUMBO et ajoute que PALUMBO ne qualifie pas la violation du contradictoire.
En réplique, GENERALI IARD conclut que l’argumentation de PALUMBO n’est pas pertinente.
Sur ce,
Il ressort du jugement déféré que':
' le tribunal a statué dans l’instance RG 2024047301, que dans ses motifs, il a relevé que PALUMBO avait, in limine litis, demandé au tribunal de se déclarer matériellement incompétent au profit des juridictions administratives et de se déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions italiennes, que le demandeur GAN ASSURANCES avait conclu au débouté de ces exceptions d’incompétence et que GENERALI IARD avait demandé qu’il soit statué ce que de droit sur l’exception d’incompétence matérielle et conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale.
' après l’analyse des prétentions des parties, le tribunal a, dans ses motifs': # «'rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par PALUMBO et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formulées par GAN ASSURANCES à l’encontre de PALUMBO et de GENERALI IARD dans le litige enregistré sous le n° RG 2024047301'»'; # «'rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par PALUMBO dans cette affaire RG 2024047301 et s’est déclaré territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par GAN ASSURANCES'».
Mais la cour constate que dans le dispositif, le tribunal «'s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de DANESI et sur les demandes formulées par CASTEL à l’encontre de GAN Assurances, en tant qu’assureur de DANESI dans le litige enregistré sous le n°RG 2023050264, se déclare territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par CASTEL.'»
Il s’agit à l’évidence du dispositif de l’instance RG 2023050264, malencontreusement appliqué à l’instance RG 2024047301.
Il résulte toutefois du jugement, que le tribunal a examiné chacune des deux exceptions d’incompétence soulevées par PALUMBO et que l’erreur qui affecte le dispositif du jugement, ne saurait entraîner sa nullité mais sa rectification par la cour dans le présent arrêt.
Par ailleurs, l’assignation ayant été délivrée par le GAN à l’encontre de PALUMBO le 8 juin 2024, PALUMBO ne justifie pas en quoi, le calendrier de la procédure au fond tel que fixé par le tribunal presqu’un an après, serait attentatoire à sa défense.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du jugement formée par PALUMBO.
II Sur la rectification d’erreur matérielle du jugement déféré
Vu l’article 462 du code de procédure civile';
Au vu de l’erreur matérielle affectant le jugement de l’instance RG 2024047301, il convient de la rectifier conformément aux motifs de ce jugement, ainsi qu’il suit':
«'Remplace les dispositions':
«'s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de DANESI et sur les demandes formulées par CASTEL à l’encontre de GAN Assurances, en tant qu’assureur de DANESI dans le litige enregistré sous le n°RG 2023050264,
se déclare territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par CASTEL.'»
par les dispositions suivantes':
' «'rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par PALUMBO et se déclare compétent pour statuer sur les demandes formulées par GAN ASSURANCES à l’encontre de PALUMBO et de GENERALI IARD dans le litige enregistré sous le n° RG 2024047301'»';
' «'rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par PALUMBO dans cette affaire RG 2024047301 et se déclare territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par GAN ASSURANCES'».
Le dispositif du jugement sera ainsi rectifié dans le dispositif du présent arrêt.
III Sur l’exception d’incompétence matérielle
A l’appui de son appel, PALUMBO fait valoir que les dommages au navire le KAISER trouvent leur cause dans la réalisation par DANESI de travaux sur un pont qui est une dépendance du domaine public portuaire et qui avaient été commandés par le GPMM qui est une personne morale de droit public, selon un marché public. Elle explique que ces dommages causés à un tiers lors de travaux d’entretien d’un ouvrage public, constituent des dommages de travaux publics, qu’il en résulte que les litiges qui tendent à contester les conditions d’exécution des travaux publics, ressortent de la compétence exclusive du juge administratif. PALUMBO estime que cette incompétence s’impose à toutes les parties, sans égard à leur qualité de personne morale de droit public ou de droit privé.
En réplique, GAN ASSURANCES fait valoir que la mise en cause de PALUMBO repose sur son imprudence et une insuffisance de protection du yacht à l’origine des dommages, qu’elle a un fondement extra-contractuel en l’absence de contrat entre DANESI et PALUMBO, qu’elle ne met pas en cause l’exécution de travaux publics, qu’il s’agit d’une intervention forcée relevant du droit privé et donc de la compétence du juge judiciaire.
En réplique, GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement sans faire valoir de moyen particulier.
Sur ce,
Il est constant qu’en matière de responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics, les litiges concernant les dommages de travaux publics relèvent de la compétence du juge administratif en application de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, que l’entrepreneur est responsable des dommages de travaux publics dont la cause lui est directement imputable et que le tiers victime doit agir devant le tribunal administratif, soit contre l’entrepreneur, soit contre le maître de l’ouvrage, soit contre les deux solidairement.
En l’espèce, il est constant que DANESI a conclu un marché de travaux de peinture avec l’établissement public, le GPMM, portant notamment sur un pont routier du domaine public maritime géré par le GPMM.
Il ressort aussi des pièces communiquées aux débats et non contestées (procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 mars 2019 (pièce 4 – PALUMBO) et rapport d’expertise judiciaire (pièce 7 – PALUMBO)), que le navire le KAISER était pendant la période de réalisation des travaux de peinture, à quai sur l’emprise concédée à PALUMBO par le GPMM, afin que la société OTHER ANGLE YACHTING puisse y opérer les travaux commandés par l’armateur du navire.
Tant l’huissier de justice que l’expert judiciaire relèvent que «'le KAISER est à peu de distance du chantier en cours sur le pont de la Grande Bigue'».
Il ressort aussi de ces éléments et des pièces communiquées que DANESI est liée par un contrat avec le GPMM, que PALUMBO est liée par une convention d’occupation avec le GPMM, que la société OTHER ANGLE YACHTING a conclu avec PALUMBO un accord de fourniture de services, le 2 mai 2016 ( pièce 2- PALUMBO) et que MARMER a contracté avec la société OTHER ANGLE YACHTING (pièce 3 – PALUMBO).
L’action dont est saisie la cour d’appel, est celle engagée par l’assureur de l’entrepreneur DANESI à l’égard de PALUMBO et de l’assureur de la société OTHER ANGLE YACHTING.
Ainsi qu’il résulte de l’assignation délivrée par GAN ASSURANCES à ces derniers, l’action de GAN ASSURANCES a pour objet de rechercher la responsabilité de PALUMBO et d’exercer l’action directe à l’égard de l’assureur de la société OTHER ANGLE YACHTING pour être garantie’des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle au titre de la responsabilité de DANESI. GAN ASSURANCES fonde son action sur les articles 1240 à 1242 du code civil et L.124-3 du code des assurances. (pièce 9 – PALUMBO).
Il n’est pas contesté que DANESI ou son assureur ne sont pas liés par un contrat avec PALUMBO et la société OTHER ANGLE YACHTING.
Dès lors, l’action de l’assureur de DANESI qui s’analyse en une action récursoire à l’égard de tiers au marché de travaux sur un ouvrage public, pour rechercher leur responsabilité délictuelle dans les dommages subis par le navire litigieux, ne relève pas de la responsabilité du fait de travaux sur un ouvrage public.
Il en résulte que cette action en garantie ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
Il convient d’approuver le tribunal des activités économiques, juridiction judiciaire, qui a jugé que les parties à cette instance, étant des sociétés commerciales, il était compétent pour en connaître en application de l’article L.721-3 du code de commerce.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur l’exception d’incompétence territoriale
A l’appui de son appel, PALUMBO fait valoir que si la cour d’appel décide que l’action échappe à la compétence des juridictions administratives, il y a lieu de considérer qu’elle juge que l’action a un fondement contractuel. A cet égard, elle rappelle que le seul contrat de cette action est celui conclu entre PALUMBO et la société OTHER ANGLE YACHTING qui contient une clause attributive de juridiction stipulant que les juridictions de Milan sont compétentes, qu’il en résulte que les juridictions françaises devront se déclarer incompétentes.
En réplique, GAN ASSURANCES fait valoir que cette clause ne s’applique qu’entre PALUMBO et la société OTHER ANGLE YACHTING et ne lui est pas opposable, elle ne saurait donc faire échec à la compétence du tribunal des activités économiques français.
En réplique, GENERALI IARD demande la confirmation du jugement du tribunal des activités économiques qui s’est déclaré compétent.
Sur ce,
Il a été établi précédemment que l’action engagée par GAN ASSURANCES à l’égard de PALUMBO et de GENERALI IARD est une action en garantie fondée sur la responsabilité délictuelle'; il en résulte que la clause d’attribution de juridiction stipulée dans le contrat liant exclusivement PALUMBO à la société OTHER ANGLE YACHTING, n’a pas lieu de s’appliquer à l’action dont a été saisi le tribunal des activités économiques par GAN ASSURANCES.
Il y a lieu d’approuver le tribunal des activités économiques de Paris qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par PALUMBO dans l’affaire RG 2024047301.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
V Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour constate que les dispositions du jugement relatives à l’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens ne sont pas contestées en appel. Elles sont donc confirmées.
Partie perdante en appel, PALUMBO est condamnée aux dépens d’appel et à payer à GENERALI IARD et GAN ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros à chacune des intimées.
PALUMBO sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement formée par PALUMBO';
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement de l’instance RG 2024047301';
Rectifie cette erreur ainsi qu’il suit':
Remplace les dispositions':
«'s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de DANESI et sur les demandes formulées par CASTEL à l’encontre de GAN Assurances, en tant qu’assureur de DANESI dans le litige enregistré sous le n°RG 2023050264,
se déclare territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par CASTEL.'»
par les dispositions suivantes':
' «'rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par PALUMBO et se déclare compétent pour statuer sur les demandes formulées par GAN ASSURANCES à l’encontre de PALUMBO et de GENERALI IARD dans le litige enregistré sous le n° RG 2024047301'»';
' «'rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par PALUMBO dans cette affaire RG 2024047301 et se déclare territorialement compétent pour se prononcer sur la présente action introduite par GAN ASSURANCES'».
Confirme le jugement rectifié en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne PALUMBO aux dépens d’appel';
Condamne PALUMBO à payer à GENERALI IARD et à GAN ASSURANCES, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute PALUMBO de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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