Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2024, n° 2408867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Isère refusant implicitement le regroupement familial sollicité par M. A au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— que le fait que son état de santé se dégrade sur le plan psychique à mesure que la durée de la procédure s’allonge et que l’éloignement avec son épouse se fait ressentir, constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision de refus n’a été prise par ses services, le dossier de l’intéressé étant toujours en cours de traitement ; que l’urgence n’est pas caractérisée et il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 à 11h00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président, qui a communiqué à l’audience le moyen d’ordre public selon lequel : Si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il était saisi.
— les observations de Me Miran, représentant M. B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il était saisi.
3. Par une ordonnance n° 2401511 du 8 mars 2024, la requête en référé-suspension de M. A a été rejetée en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A aux fins de modification de l’ordonnance du 8 mars 2024 rejetant sa demande sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, et alors qu’il est loisible à M. A, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de suspension sur le seul fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter cette requête pour irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1r : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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