Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er avr. 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité de ressortissant européen dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Yousfi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 mars 1982, de nationalité italienne, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 juin 2024, M. B a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis. Par les arrêtés contestés du 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux citoyens de l’Union européenne : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code précité : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 234-2 du code précité : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience que M. B justifie avoir résidé de manière interrompue sur le territoire depuis 2011 et avoir exercé une activité professionnelle depuis 2018. Depuis le 1er mars 2023, il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour des fonctions de technicien de maintenance. Par ailleurs, il a épousé Mme C, ressortissante française, le 9 novembre 2024 avec qui il vit depuis 2011. Le couple a eu deux enfants nés en 2016 et 2019 à Sallanches. Le préfet n’établit pas que l’intéressé aurait perdu le bénéfice de son droit au séjour permanent. Dès lors, au regard des dispositions précitées, M. B, ayant acquis un droit au séjour permanent, ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il s’ensuit que la mesure d’éloignement attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B a acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Le présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
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