Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 févr. 2026, n° 24/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 septembre 2024, N° 21/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 20 ], Société [ 21 ] c/ CPAM DU GARD, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03361 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLUL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 septembre 2024
RG:21/00590
S.A.S.U. [20]
C/
[Y]
Société [21]
CPAM DU GARD
FIVA
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à :
— Me BORDIER
— Me ANDREU
— Me FRANGIÉ MOUKANAS
— Me GERBAUD-EYRAUD
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Septembre 2024, N°21/00590
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SPARFEL Camille
INTIMÉES :
Madame [K] [Y] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me BERNARD Guillaume
Société [21]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAINET DELIGNY Marine
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [C] [O] en vertu d’un pouvoir général
FIVA
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me FOUQUE Rémi
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [E] a été employé par :
— la société [24] ( société aux droits de laquelle venaient successivement la société [27] puis la société [21]) du 19 mars 2001 au 30 avril 2008 ;
— la société [25] devenue [20] à compter du 02 mai 2008 jusqu’au 30 août 2013,
— la Société [21] [anciennement [27]], à compter du 2 septembre 2013 jusqu’à son décès, après avoir été placé en arrêt de travail le 19 avril 2018, en qualité d’Agent d’intervention.
Le diagnostic d’un cancer broncho pulmonaire était posé le 6 décembre 2018, le 7 décembre 2018 était établi le certificat médical initial et le 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard reconnaissait le caractère professionnel de la maladie.
[T] [E] décédait des conséquences de cette maladie le 25 novembre 2019. La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge ce décès au titre de la maladie professionnelle.
Le 22 juillet 2021, les ayants droit de [T] [E], Mme [K] [Y] et son fils mineur, [N] [E], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des employeurs.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal :
DIT que la maladie développée par Monsieur [E] revêt un caractère d’origine professionnel ;
DIT que la recherche de la faute inexcusable de la société [20] par la société [21] est recevable ;
DECLARE le tribunal de céans incompétent sur la demande en appel en garantie de la société [20] ;
DEBOUTE la société [21] de son action en appel en garantie de la société [20] ;
DECLARE le jugement commun à la société [20] ;
DIT que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [E] résulte de la faute inexcusable de ses employeurs successifs, la société [21] venant aux droits de la société [24] et [20] venant aux droits de la société [25] ;
DEBOUTE de la demande à l’encontre de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à l’égard de la société [21] ;
DECLARE recevable le recours du FIVA ;
Avant dire droit sur la demande de la majoration de l’indemnité forfaitaire :
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces qui sera confiée au docteur [D] [P], dont la mission sera de :
— de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— de décrire les lésions que [T] [E] a subies, suite à la maladie professionnelle déclarée le 7 décembre 2018 au fondement du certificat médical du 6 décembre 2018.
— Dire si ces lésions ont été la cause du décès de M. [E]
— Apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui en a découlé au regard du barème médical indicatif des accidents du travail au moment du décès de M. [E] le 25 novembre 2019.
— Préciser si ce taux d’incapacité avait atteint 100%.
— Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 18 octobre 2024 à l0H30;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pole social de [Localité 19] ([Adresse 7]), aux dates et heures susvisées ;
RESERVE la demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
FIXE l’indemnisation des rentes servies aux ayants droit de la victime, [N] [E] et [K] [Y], à leur maximum ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera ces sommes aux ayants droit de Monsieur [E] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de [T] [E] comme suit :
— Souffrances morales : 132000 euros
— Sou’rances physiques : 44000 euros
— Préjudice esthétique : 2000 euros
— Déboute de la demande au titre du préjudice d’agrément.
FIXE l’indemnisa’on des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
— [K] [Y] (veuve): 32600 euros
— [N] [E] ( fils au foyer) : 25000 euros
— Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral des ascendants de M. [E].
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard fera l’avance de ces sommes auprès du FIVA et pourra en solliciter le remboursement à la societé [21] dans un delai de quinzaine à l’issue duquel les intérêts légaux s’appliqueront ;
CONDAMNE la société [21] au paiement de la somme de 1500 euros au FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [21] au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [K] [Y] en son nom propre et 1500 euros au nom de son fils [N] [E] au titre de leurs frais irrépétibles.
CONDAMNE les sociétés [21] et [20] aux dépens partagés.
Par acte du 21 octobre 2024 la SAS [20] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 03361.
Par acte du 23 octobre 2024 la SA [21] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 03386.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [20] demande à la cour de :
— RECEVOIR la société [20] en ses conclusions d’appelante et l’y déclarer bien fondée ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il :
DIT que la maladie développée par Monsieur [E] revêt un caractère d’origine professionnel ;
DIT que la recherche de la faute inexcusable de la société [20] par la société [21] est recevable ;
DÉCLARE le tribunal de céans incompétent sur la demande en appel en garantie de la société [20] ;
DÉBOUTE la société [21] de son action en appel en garantie de la société [20] ;
DÉCLARE le jugement commun à la société [20] ;
DIT que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [E] résulte de la faute inexcusable de ses employeurs successifs, la société [21] venant aux droits de la société [24] et [20] venant aux droits de la société [25] ;
DÉBOUTE de la demande à l’encontre de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à l’égard de la société [21] ;
DÉCLARE recevable le recours du FIVA ;
Avant dire droit sur la demande de la majoration de l’indemnité forfaitaire :
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces qui sera confiée au docteur [D] [P], dont la mission sera de :
' De se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
' De décrire les lésions que [T] [E] a subies, suite à la maladie professionnelle déclarée le 7 décembre 2018 au fondement du certificat médical du 6 décembre 2018
' Dire si ces lésions ont été la cause du décès de M. [E]
' Apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui en a découlé au regard du barème médical indicatif des accidents du travail au moment du décès de M. [E] le 25 novembre 2019.
' Préciser si ce taux d’incapacité avait atteint 100%.
' Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 18 octobre 2024 à 10H30;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024 à 09H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 19] ([Adresse 7]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE la demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
FIXE l’indemnisation des rentes servies aux ayants droit de la victime, [N] [E] et [K] [Y], à leur maximum ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera ces sommes aux ayants droit de Monsieur [E] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de [T] [E] comme suit :
' Souffrances morales : 132000 euros
' Souffrances physiques : 44000 euros
' Préjudice esthétique : 2000 euros
' Déboute de la demande au titre du préjudice d’agrément.
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
' [K] [Y] (veuve) : 32600 euros
' [N] [E] (fils au foyer) : 25000 euros
' Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral des ascendants de Monsieur [E]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard fera l’avance de ces sommes auprès du FIVA et pourra en solliciter le remboursement à la société [21] dans un délai de quinzaine à l’issue duquel les intérêts légaux s’appliqueront ;
CONDAMNE la société [21] au paiement de la somme de 1500 euros au FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [21] au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [K] [Y] en son nom propre et 1500 euros au nom de son fils [N] [E] au titre de leurs frais irrépétibles.
CONDAMNE les sociétés [21] et [20] aux dépens partagés.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— ORDONNER la mise hors de cause de la société [20] dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [E] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER l’absence de tout caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] opposable à la société [20] ;
— JUGER l’absence de tout manquement de la société [20] à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [E] ;
— JUGER que les conditions de caractérisation d’une faute inexcusable de la société [20] à l’égard de Monsieur [E] ne sont pas réunies ;
— JUGER qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de la société [20] ;
Par conséquent :
— DEBOUTER les ayants droit de Monsieur [E], le FIVA subrogé dans leur droit et la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [20].
En tout état de cause
— CONDAMNER solidairement les ayants droit de Monsieur [E], le FIVA et la CPAM du Gard à verser à la société [20] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la maladie professionnelle de [T] [E] n’est pas imputable à son activité exercée au sein de l’entreprise, elle demande de prononcer sa mise hors de cause, la maladie professionnelle de [T] [E] (cancer broncho-pulmonaire primitif, Tableau n°30 bis) ne lui a pas été initialement imputée, et elle n’a pas été destinataire des documents d’instruction de la CPAM du Gard lors de l’examen de la demande de reconnaissance de la maladie, les juges doivent se prononcer en premier lieu sur le caractère professionnel de la maladie avant de statuer sur la faute inexcusable, il lui est possible de contester ce caractère professionnel dans le cadre de l’action engagée par la victime,
— la reconnaissance de la maladie inscrite au tableau n°30 Bis est conditionnée par une durée d’exposition minimale de 10 ans aux poussières d’amiante, [T] [E] a été salarié de [25] (devenue [22]) du 2 mai 2008 au 30 août 2013, soit une durée de cinq ans seulement, cette courte période ne peut être valablement retenue dans le calcul de la durée d’exposition de dix années, l’exposition à l’amiante est principalement imputable aux périodes où [T] [E] était salarié des sociétés [24] (plus de 7 ans, de mars 2001 à avril 2008) et [21] (près de 6 ans, de septembre 2013 jusqu’en 2019), où il a été exposé à des poussières d’amiante,
— [T] [E] exerçait les fonctions de Chef d’équipe au sein d’OTND, et non d’Agent d’intervention (fonctions mentionnées dans le colloque médico-administratif), ses missions principales (CEA [Localité 17], [26] [Localité 23], [12] [Localité 23]) étaient liées à l’assainissement, au démantèlement nucléaire, aux déchets radioactifs, et il n’a jamais été en contact avec de l’amiante ou de la poussière d’amiante durant ces périodes, la seule intervention impliquant potentiellement de l’amiante était celle du Lycée technique de [Localité 30], pour une opération de désamiantage, qui n’a duré que trois mois (de mai 2013 à août 2013), même durant cette courte mission, [T] [E] a bénéficié des formations et équipements de protection adéquats (EPI) faisant obstacle à toute exposition, par conséquent, l’absence de maladie professionnelle imputable à l’entreprise doit conduire à l’absence de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître une exposition, il n’y a aucune faute inexcusable qui puisse lui être reprochée, la faute inexcusable nécessite la preuve cumulative de l’exposition à un danger, la conscience de ce danger par l’employeur, et l’absence de mesures nécessaires pour en préserver le salarié, or l’activité de [T] [E] chez [22] n’était pas habituellement liée à l’amiante, elle était dans l’impossibilité d’avoir conscience du danger puisque [T] [E] n’y a tout simplement pas été exposé, sauf pour la mission de [Localité 30], concernant l’unique chantier de désamiantage à [Localité 30], elle avait identifié les éventuels risques liés à l’amiante mais les qualifiait d'« insignifiants» ou (rarement) « faibles » en février 2013, compte tenu des moyens de protection et des formations mises en place,
— elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels et n’a pas manqué à son obligation de sécurité, [T] [E] a bénéficié de l’ensemble des moyens de protection individuelle et collective (EPI), il a été régulièrement déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, il a suivi de nombreuses formations, y compris une formation « initiale » sur la prévention des risques liés à l’amiante sous-section 3, niveau Opérateur de chantier, avant le début de la mission à [Localité 30],
— sur l’indemnité forfaitaire et la majoration de rente : ces demandes doivent être rejetées car la condition préalable de la reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas remplie, de plus, les ayants droit n’apportent pas la preuve que [T] [E] était atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% au jour de son décès,
— l’acceptation de l’offre d’indemnisation par le FIVA vaut désistement des actions judiciaires en cours et rend irrecevables les actions futures en réparation du même préjudice, les demandes indemnitaires sont donc injustifiées.
La SA [21], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Société [21]
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la durée d’exposition comprise entre 2013 et décembre 2018 ne pouvait être imputée à la Société [21] (anciennement [27]) et que le recours en faute inexcusable ne peut être retenu au titre de la période 2013-2019 Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de la Société [21] pour le compte de la Société [24].
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [E] résulte de la faute inexcusable de la Société [21] venant aux droits de la Société [24].
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur la demande en appel en garantie de la Société [20].
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société [21] de son action en appel en garantie de la Société [20].
Statuant à nouveau :
Constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] n’est pas établi.
Constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la Société [21] pour le compte de la Société [24] ne sont pas démontrés.
Constater que la Société [21] est recevable a rechercher devant la juridiction, pour obtenir sa garantie, la faute inexcusable de la Société [20].
En conséquence:
Débouter les ayants droit de Monsieur [T] [E] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société [21].
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [21] serait reconnue,
Ordonner un partage de responsabilité entre la Société [21] (venant aux droits de la société [24] pour la période d’emploi de 2001 à 2008) et la Société [20] (venant aux droits de la société [25] pour la période d’emploi du 2 mai 2008 au 30 août 2013), au prorata temporis des périodes d’exposition respectives de Monsieur [E].
Débouter les ayants droit de Monsieur [T] [E] de leur demande relative à l’indemnité forfaitaire et de leur demande d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer si Monsieur [T] [E] était atteint d’un taux d’lPP de 100 % avant son décès;
Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de Monsieur [T] [E].
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [T] [E].
Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de son action récursoire à l’encontre de la Société [21] ;
Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et subsidiairement, de réduire la somme réclamée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— elle conteste l’origine professionnelle de la maladie (Tableau 30 Bis) et soutient que les conditions de présomption d’origine professionnelle de la maladie (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante, figurant au tableau 30 Bis des maladies professionnelles) ne sont pas remplies à son égard, que la durée d’exposition est insuffisante chez [21], que le bénéfice de la présomption d’origine professionnelle requiert notamment une durée minimale d’exposition au risque de dix ans, que [T] [E] n’a été salarié d’Orano DS (anciennement [27]) qu’à compter du 2 septembre 2013 jusqu’à son décès le 25 novembre 2019, soit moins de six ans, que par conséquent, la condition relative à la durée de 10 ans n’est pas respectée à l’égard d’Orano DS, en outre la preuve d’une exposition certaine et habituelle au risque d’inhalation de poussière d’amiante n’est pas démontrée, les conditions de travail de [T] [E] en qualité d’agent d’intervention à compter du 2 septembre 2013, au sein d’Orano DS, ne l’exposaient pas au risque d’inhalation de poussière d’amiante, le poste d’agent d’intervention occupé par [T] [E] au sein d’Orano DS ne rentrait pas dans la liste limitative des travaux énumérés au tableau 30 Bis, la période d’exposition retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) (mars 2001 à août 2013) est antérieure à la période d’emploi de [T] [E] au sein d’Orano DS en qualité d’agent d’intervention, l’exposition environnementale et ponctuelle alléguée ne suffit pas à établir le caractère professionnel du cancer.
— elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la durée d’exposition comprise entre 2013 et décembre 2018 ne pouvait lui être imputée, le recours en reconnaissance de la faute inexcusable pour la période 2001-2008 (période [24]) est nullement recherché par les ayants droit de [T] [E], les éléments constitutifs de la faute inexcusable la concernant pour la période 2013-2019 ne sont pas démontrés,
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être étudiée, le risque amiante n’était pas un risque identifié ou reconnu par la société ou par les autorités sanitaires, le risque identifié, inhérent aux activités d’assainissement et de démantèlement nucléaire, était le risque radiologique,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [21] serait reconnue, elle demande d’ordonner un partage de responsabilité (au prorata temporis des périodes d’exposition) entre [21] (venant aux droits de la société [24] pour 2001 à 2008) et la société [20] (venant aux droits de la société [25] pour 2008 à 2013), elle demande également de constater qu’elle est recevable à rechercher la garantie de la faute inexcusable de la Société [20],
— sur les préjudices personnels de [T] [E] : elle demande de réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, arguant que la preuve de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisir n’est pas rapportée,
— sur les demandes des ayants-droit : les demandes des ayants-droit relatives aux préjudices pécuniaires sont irrecevables car ils ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, elle demande d’infirmer le jugement et de débouter les ayants-droit de leur demande d’indemnité forfaitaire et de leur demande d’expertise médicale, car [T] [E] n’a jamais reçu notification d’un taux d’IPP de 100% avant son décès, elle demande de réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations au titre du préjudice moral des ayants-droit.
— elle demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM du Gard du 23 mai 2019, par conséquent, elle demande de débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de son action récursoire à son encontre, en se fondant sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie au cours de la période d’emploi chez [21].
Mme [K] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineur, [N] [E], ayants-droit de [T] [E], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, demandent à la cour de :
Débouter les sociétés [20] et [21] de l’ensemble de leurs demandes.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 26 septembre juin 2024.
Condamner chaque partie succombante à verser à chacun des consorts [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les succombantes aux entiers dépends.
DIRE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir [sic].
Ils font valoir que :
— Sur le caractère professionnel de la maladie : le cancer broncho-pulmonaire primitif dont était atteint [T] [E] est bien d’origine professionnelle et qu’il est lié à son exposition à l’amiante, la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles (Tableau MP 30 BIS), dès lors qu’une maladie est désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, elle est présumée d’origine professionnelle (Article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale), la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle le 23 mai 2019, c’est aux sociétés défenderesses ([21] et [20]) qu’il incombe de prouver que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ce qu’elles ne parviennent pas à faire,
— ils réfutent l’argument des sociétés selon lequel la durée d’exposition minimale de 10 ans requise par le tableau 30bis n’aurait pas été respectée à l’égard de chaque entreprise, le critère de la durée d’exposition de dix années se calcule à l’aune d’une carrière professionnelle individuelle totale, et non pas au regard de chaque entreprise qui la compose, de plus, la société [21] est responsable de la période d’exposition antérieure (mars 2001 à avril 2008) car elle est venue aux droits de son ancienne filiale, [24], qui a absorbé son passif.
— [T] [E] a été massivement exposé à l’inhalation de poussière d’amiante de manière directe et non pas seulement « environnementale », en tant qu’agent d’intervention sur des sites nucléaires anciens (comme [Localité 18], construits dans les années 1960), il effectuait des tâches de démantèlement, assainissement et décontamination de locaux où l’amiante était omniprésente (dans les colles, les chemins de câbles, les joints), la maladie de [T] [E] remplit toutes les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, y compris concernant la maladie elle-même (cancer broncho-pulmonaire primitif) et les travaux effectués (travaux de démantèlement/maintenance sur des matériaux à base d’amiante),
— les employeurs ont manqué à leur obligation de sécurité, élément clé pour caractériser la faute inexcusable, la conscience des dangers de l’amiante est considérée comme acquise par les employeurs, découlant de réglementations très anciennes (dès 1893, exigeant l’évacuation des poussières et le maintien d’ateliers sains) et d’études scientifiques publiées depuis le début du XXe siècle (Rapport [H] 1906, etc.), l’inscription au tableau des maladies professionnelles dès 1950 a également constitué une mise en garde visible pour l’industrie, compte tenu de leur domaine d’activité (démantèlement nucléaire et services spécialisés) et des sites très anciens sur lesquels [T] [E] intervenait, les sociétés [21] et [20] devaient nécessairement avoir conscience du danger et de la présence massive d’amiante,
— malgré la conscience du danger, [T] [E] n’a jamais bénéficié d’aucune protection individuelle ou collective adéquate, ni n’a été avisé des risques encourus pour sa santé, les formations suivies (comme le recyclage au premiers secours) étaient étrangères à la protection contre l’exposition à l’amiante,
— ils demandent de confirmer les droits successoraux et personnels qui découlent de la reconnaissance de la faute inexcusable, ils sollicitent l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, due lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent (IPP) de 100%, bien que la CPAM n’ait pas notifié un taux d’IPP de 100% avant le décès de [T] [E] (le 25 novembre 2019), il est incontestable qu’il était atteint d’un taux d’IPP de 100% au moment de son décès, au vu de la gravité et de l’issue fatale rapide de son cancer, il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné une consultation médicale sur pièces pour déterminer ce taux d’IPP de 100% au moment du décès, ils précisent également que le FIVA ne verse pas cette indemnité, rendant leur demande légitime.
— ils bénéficient déjà d’une rente d’ayant droit attribuée par la Caisse Primaire (notification du 23 mars 2020) et demandent la majoration de cette rente conformément à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, ils précisent que le FIVA n’a jamais versé de somme au titre de cette majoration, légitimant ainsi leur demande.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard , reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
Ordonner la jonction des affaires 24/03361 et 24/03386 :
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Ordonner la majoration de la rente d’ayant droit de Madame [K] [E] et Monsieur [N] [E],
2) Rejeter la demande d’indemnité forfaitaire,
3) Rejeter la demande de versement au FIVA de l’indemnisation des préjudices moraux de Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [W], ayant-droits non partie à l’affaire,
4) Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E], de Madame [K] [E] et de Monsieur [N] [E] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
5) Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard conserve son action récursoire envers l’employeur,
6) Condamner l’employeur à rembourser la CPAM dans le délai de quinzaine de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, dont les frais d’expertise
Elle expose que :
— sur l’allocation de l’indemnité forfaitaire : [T] [E] ne s’est pas vu octroyer de taux d’IP or l’indemnité forfaitaire ne peut être attribuée qu’en cas de taux d’IP de 100%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— sur les demandes d’indemnisation du FIVA, il appartient à ce dernier de démontrer que [T] [E] exerçait une activité spécifique sportive ou de loisir lorsque la maladie a été diagnostiquée ; le FIVA ne peut solliciter le remboursement des sommes versées aux parents de [T] [E] lesquels ne sont pas partie à l’affaire,
— sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge et l’action récursoire de la Caisse, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, quelles qu’en soient les raisons (et sans qu’il n’y ait à distinguer des raisons de forme ou de fond), ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur auteur de la faute inexcusable, ainsi, contrairement aux affirmation de l’employeur, la Caisse conserve son action récursoire, qu’il y ait inopposabilité sur le fond où en cas de non-respect du contradictoire.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
ORDONNER la jonction des affaires n° 24/03361 et 24/03386,
DECLARER les appels interjetés par les sociétés [20] et [21], recevables, mais mal fondés,
DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit:
INFIRMER Ie jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a :
— Débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Rejeté la demande du FIVA tenant à l’indemnisation du préjudice moral des ascendants de Monsieur [E].
Et, statuant à nouveau des chefs concernés :
FIXER l’indemnisation du préjudice d’agrément de monsieur [E] à la somme de 45.000,00€,
FIXER I’indemnisation des préjudices moraux de ses ascendants, comme suit:
— Mme [E] [W] (parent) 12.000,00 €
— M. [E] [Z] (parent) 12.000,00 €
DIRE que la CPAM de [Localité 19] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 69.000,00 €, en complément des sommes accordées en première instance,
Pour le surplus:
CONFIRMER le jugement entrepris, en ses dispositions non contraires aux présentes,
DEBOUTER les sociétés [20] et [21] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNER les sociétés [20] et [21] à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il est subrogé de plein droit, à concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime ou ses ayants droit ce qui lui permet d’agir contre la personne ou l’organisme responsable du dommage pour obtenir la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge du FIVA,
— il soutient les arguments développés par les ayants droit de [T] [E] pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’exposition de [T] [E] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable,
— compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles dès 1945 (tableau n°25) et des connaissances scientifiques disponibles, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, il aurait dû prendre des mesures relatives à la protection contre les poussières, à l’organisation du travail et au suivi de l’activité,
— la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit, pour la victime ou ses ayants droit, à la majoration des indemnités versées, ainsi qu’à la réparation intégrale des préjudices non couverts par la rente de sécurité sociale, il demande la fixation des indemnisations pour les préjudices personnels de [T] [E] qui s’établissent comme suit :
— l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
— les souffrances morales : 132 000,00 euros, cette souffrance est due à l’apparition des symptômes, l’annonce du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif, la conscience de sa contamination et l’angoisse d’une aggravation,
— les souffrances physiques : 44 000,00 euros, ces souffrances sont liées au diagnostic, aux traitements lourds (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) et à l’insuffisance respiratoire,
— le préjudice esthétique : 2 000,00 euros, ce préjudice est notamment lié au fait que [T] [E] a dû porter une pompe à morphine,
— le préjudice d’agrément : 45 000,00 euros, vu sa pathologie très lourde, [T] [E] ne pouvait plus se livrer à aucune activité de loisirs.
— sur les demandes au titre des droits des ayants droit, il demande :
— la majoration des deux rentes d’ayants droit : le conjoint survivant et le fils ( [N] [E]) perçoivent une rente et ont droit à percevoir la majoration de leurs rentes, ces majorations étant fixées au maximum,
— l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24 03386 à l’affaire enregistrée sous le n° RG 24 03361 pour se poursuivre sous ce seul numéro.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [20]
La société [20] soutient que la maladie professionnelle de [T] [E] ne lui a pas été imputée, qu’elle n’a d’ailleurs pas été destinataire des documents d’instruction de la CPAM du Gard à l’occasion de l’examen de la demande de [T] [E] de reconnaissance et de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle une maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur auprès duquel la victime a été exposée aux risques avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
Pour autant, cela ne justifie pas la mise hors de cause de la société [20] dont il n’est pas discuté qu’elle a été l’employeur de [T] [E], qualité qui justifie sa présence dans le présent litige dès lors qu’il est soutenu que le salarié aurait été exposé au risque dans son établissement.
En effet, la circonstance que la reconnaissance de la maladie professionnelle développée par [T] [E] ne lui soit pas opposable ne fait pas obstacle à la recherche de sa faute inexcusable sauf la faculté qui lui ouverte de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’instance en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société [20].
Sur l’existence d’une maladie professionnelle
Les SAS [20] et SAS [21] contestent l’existence d’une maladie professionnelle.
Il appartient à l’employeur qui conteste, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime.
Il a été jugé que viole les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile la cour d’appel qui a rejeté la demande d’un salarié, dont la maladie avait été prise en charge au contradictoire du dernier employeur au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’un de ses employeurs précédents, au motif qu’il appartient alors au salarié de démontrer l’imputabilité de sa maladie au travail exercé chez ce dernier.
Ainsi, dès lors que la présomption instituée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est rapportée il appartient à l’employeur qui conteste cette imputabilité d’en inverser la présomption.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L.434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1. (…)
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’impliquent pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. En effet, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau 30Bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante :
— désigne la maladie : Cancer broncho-pulmonaire primitif,
— prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans),
— liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie: Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, Travaux de retrait d’amiante, Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, Travaux de construction et de réparation navale, Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il n’y a pas débat sur la maladie dont était atteint [T] [E].
Les sociétés appelantes contestent le délai d’exposition.
Le délai d’exposition de 10 ans se calcule sur l’ensemble d’une carrière professionnelle et non selon le temps de travail passé par le salarié au sein de la même entreprise.
La SAS [20] avance que [T] [E] n’a pas été exposé à un environnement amianté en son sein et s’interroge sur les circonstances ayant conduit à ce que le colloque médico-administratif de maladie professionnelle du 2 mai 2019 retienne comme début de date de première exposition le mois de mars 2001 et comme date de fin d’exposition le mois d’août 2013.
Elle rappelle que [T] [E] a été salarié de la société du 02 mai 2008 jusqu’à sa démission le 30 août 2013. Elle relève que ce dernier a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante postérieurement à l’année 2013, lorsqu’il était salarié au sein de la société [21], comme souligné par l’inspecteur du travail interrogé par la CPAM du Gard.
Les ayants droit de [T] [E] rappellent que leur auteur a été initialement employé par la société [24] sur la période comprise entre le 19 mars 2001 et le 20 avril 2008, que cette société a été absorbée par la société [27] devenue [21], que durant cette période [T] [E] a travaillé sur le site de [15], nom usuel donné au site nucléaire de [Localité 18] à [Localité 16] et a été exposé à des poussières d’amiante.
Les ayants droit de [T] [E] se fondent essentiellement sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Or, dès lors que le caractère professionnel de la maladie développée par [T] [E] est discuté dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il appartient au demandeur de démontrer que les conditions prévues par ce tableau sont rapportées.
Les ayants droit de [T] [E] produisent pour établir l’exposition de [T] [A] à de l’amiante les pièces suivantes :
— une attestation du 19 février 2018 de M. [U] [G], employé de l’entreprise [27] depuis 2014 : « atteste avoir travaillé avec Mr [E] [T] dans le service des unités d’intervention (UI) sur différentes installations du site de [Localité 18] ex : dépoussiérage + aspiration des chemins de câbles protégés par des plaques d’amiante dans les galeries techniques de l’usine UP1. Nos équipements nous protéger de la contamination n’est pas des particules d’amiante. »
— une attestation de M. [F] employé de l’entreprise [27] depuis le 14 septembre 2015 : «atteste avoir travaillé avec M. [E] [T] sur le chantier de démantèlement de la salle fonction 12 du bâtiment MA de l’usine UP1 sur le site de [Localité 18]. Les matériaux contenus dans cette salle étaient susceptibles de contenir de l’amiante ( ex : gaine de ventilation avec joints amiantés). Le chantier a duré 10 mois. Les équipements de sécurité mise à notre disposition (masques, tenue de travail…) ,n’étaient pas adaptés pour protéger des particules d’amiante. »
— l’enquête médico-administrative et questionnaire CPAM dans laquelle [T] [E] déclarait avoir démantelé des locaux contenant des fibres d’amiante présentes dans les colles fixant le revêtement des sols à [Localité 18] de 2015 à 2018, l’assuré répondait «oui» aux différentes questions relatives aux travaux listés par le tableau 30 bis
— un courrier de Mme [R] [I], inspectrice du travail, en date du 08 avril 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans lequel elle indiquait: «je fais suite à votre demande de rapport reçu le 11 janvier 2019, concernant l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour M. [T] [E], salarié de l’entreprise [24] à [Localité 11] et l’éventuelle exposition aux poussières d’amiante.
L’entreprise [24] a été absorbé le 1er janvier 2018 par la société [27] aujourd’hui dénommée [21] ( ancien nom d’AREVA).
Je vous informe que je me suis rendu dans l’établissement [21][Localité 11] le 28 février 2019 et j’ai adressé à la directrice des ressources humaines une demande de complément d’information relatif à l’emploi de M. [E].
Il ressort des éléments apportés par l’entreprise que :
— M. [T] [E] a été employé par l’établissement de [24] à [Localité 13] (84) du 19 mars 2001 au 30 avril 2008 ;
— durant cette période, ce salarié travaillé sur le site de CENTRACO (site nucléaire de [Localité 18] à [Localité 16])
— il aurait exercé des activités relevant de la sidérurgie au sein d’une équipe de travail (tri de ferraille, découpage de ferraille, chargement du four)
— l’entreprise [21] mentionne que salarié n’a pas été exposé au risque amiante durant son contrat à [24] ;
— le suivi médical de ce salarié durant son contrat de travail à [24] a été effectué par le centre interentreprises de santé au travail du [Localité 29] ([Adresse 31]) par le Docteur [V], médecin du travail ;
il n’est pas exclu que l’activité de M. [E] particulièrement le traitement des déchets métalliques, issus de la maintenance en zone contrôlée et du démantèlement nucléaire, ait pu le mètre en contact avec des matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante, mais nos services ne peuvent l’affirmer. En effet, les missions d’inspection du travail dans les centrales nucléaires et sites nucléaires sont assurés par des agents de l’ASN spécialement habilité à cet effet.
Par conséquent, il conviendrait également de prendre contact avec les services de l’ASN. »
— un courrier de Mme [M] [S], inspectrice du travail, à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en date du 28 février 2019 : «je fais suite à votre demande d’avis en date du 7 janvier 2019 concernant M. [T] [E] ayant exercé en dernier lieu son activité au sein de la société [21] aux termes de laquelle vous m’interrogez sur l’activité de l’entreprise, les facteurs de risques liés à cette activité et les matériaux et produits utilisés dans l’entreprise.
La [21] anciennement nommés [27] ([27]) exerce une activité d’assainissement et démantèlement nucléaire ainsi qu’une activité d’assistance à l’exploitation pour le CEA.
Les risques inhérents à ces activités relèvent principalement de l’exposition aux rayonnements ionisants, aux risques chimiques et aux fibres d’amiante compte tenu de l’utilisation massive de ce matériau sous ses différentes formes (calorifugeage, isolation, étanchéité, matériaux de friction).
Il ressort de mon entretien avec la société [21] que M. [T] [E] a été embauché à compter du 2 septembre 2013 et a été affecté sur un chantier de démantèlement de boîte à gants dans l’atelier de technologie du plutonium (ATPu) et au laboratoire de purification chimique (LPC) situé sur le site de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône. Il a ensuite été affecté à partir de 2015 sur un chantier de démantèlement de cuve bitume sur le site de [Localité 18].
La société [21] m’a indiqué qu’à l’occasion de ces chantiers, M. [T] [E] n’aurait pas été exposé au risque d’amiante mais seulement au risque rayonnements ionisants. Néanmoins, les installations sur [Localité 14] et [Localité 18] ayant été construites dans les années 60 lorsque l’amiante était utilisé massivement, à mon sens une exposition aux fibres d’amiante ne peut être totalement exclue.
Il apparaît par ailleurs à la lecture des documents que vous m’avez adressés que M. [E] a travaillé de 2008 à 2013 pour l’agence [25], qui exerce une activité de décontamination et de désamiantage. J’ai donc pris contact avec ces derniers afin de me faire préciser les risques auxquels M. [E] a pu être exposé pendant ces années et je ne manquerai pas de vous tenir informée en cas d’informations complémentaires.
Par ailleurs M. [E] a travaillé sept ans pour la société [24] à [Localité 11] ( département 37). Je vous invite donc à vous rapprocher de la DIRECCTE d’Indre-et-Loire afin de connaître les risques auxquels ce salarié a pu être exposé au sein de cette société. »
De ces éléments il résulte que :
— M. [U] [G] ne peut témoigner de ce qu’il a vu qu’à compter de 2014, il ne décrit pas de travaux tels que listés par le tableau 30bis,
— M. [F] ne peut témoigner de ce qu’il a vu qu’à compter de 14 septembre 2015, il se borne à faire état d’un chantier qui a duré 10 mois à proximité de matériaux qui «étaient susceptibles de contenir de l’amiante», la nature des travaux n’est pas davantage précisée,
— l’enquête médico-administrative et le questionnaire CPAM fait état d’une exposition de 2015 à 2018,
— Mme [R] [I] relate une activité pour le compte de la société [24] à [Localité 13] (84) du 19 mars 2001 au 30 avril 2008 avec des interventions sur le site de Centraco (site nucléaire de [Localité 18] à [Localité 16]) mais il n’y a aucune certitude concernant l’exposition à de l’amiante ( «….il n’est pas exclu que l’activité de M. [E] … ait pu le mètre en contact avec des matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante, mais nos services ne peuvent l’affirmer»), ainsi, rien ne permet d’affirmer que [T] [E] a été exposé à des particules d’amiante entre 2001 et 2008,
— Mme [M] [S] indique que les risques inhérents aux activités auxquelles était affecté [T] [E] relevaient principalement de l’exposition aux rayonnements ionisants, aux risques chimiques et aux fibres d’amiante compte tenu de l’utilisation massive de ce matériau sous ses différentes formes (calorifugeage, isolation, étanchéité, matériaux de friction) pour la période du 2 septembre 2013 à 2015.
Ainsi, l’exposition de [T] [E] à un environnement susceptible de contenir des poussières d’aimante n’est établie que pour la période de 2013 à 2015 encore que la nature des travaux au sens de la liste du tableau 30bis ne soit pas déterminée. Même si devait être prise en compte la période de travail au sein de la société [25] du 2 mai 2008 au 30 août 2013, durant laquelle [T] [E] exerçait une activité de décontamination et de désamiantage, la période d’exposition demeurerait inférieure à 10 ans.
Dès lors la condition de durée d’exposition de 10 ans prévue par le tableau n°30bis n’est pas rapportée en sorte que la présomption d’imputabilité ne joue pas.
S’il est avancé par les parties que la période d’exposition retenue par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard est de mars 2001 à août 2013, rien ne permet de vérifier les raisons pour lesquelles le médecin conseil s’est déterminé ainsi. En effet s’il est reconnu que l’avis du médecin-conseil peut présenter une valeur probante intrinsèque pour ce qui concerne la date de première constatation médicale ou de la désignation de la pathologie, il en va autrement pour ce qui concerne les travaux exécutés par l’assuré et la durée d’exposition lesquelles doivent reposer sur des éléments objectifs extérieurs d’autant que la société [20] rappelle qu’elle n’a jamais été contactée par le médecin-conseil, ni par la CPAM du Gard d’ailleurs, la procédure d’instruction ayant été menée à l’égard du dernier employeur, soit la société [21].
La société [20] indique que la seule période durant laquelle [T] [E] aurait pu être exposé à des poussières d’amiante correspond à l’activité de désamiantage et de gestion des déchets au sein du lycée technique de [Localité 30] de mai 2013 à août 2013, soit pendant trois mois seulement. Au sein de cette société [T] [E] exerçait les fonctions de chef d’équipe et non d’agent d’intervention comme indiqué sur le colloque médico-administratif.
Les fonctions d’agent d’intervention étaient accomplies au sein de la société [21] du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013 sur le chantier ATPu ( atelier de technologie du plutonium) au CEA de [Localité 14], du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 sur le chantier ATPu, LPC ( laboratoire de purification chimique) à [Localité 14]. Ensuite [T] [E] a exercé les fonctions d’opérateur d’assainissement, démantèlement exploitation du 1er janvier 2015 jusqu’à son arrêt de travail à [Localité 18]. C’est durant cette période que [T] [E] aurait pu être exposé à des poussières d’amiante.
Aussi est-ce à tort que les ayants droit de [T] [E], dans leurs écritures, soutiennent que du 02 mai 2008 jusqu’à son décès, en qualité d’Agent d’intervention «il est établi que Monsieur [E] a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussière d’amiante sans aucune protection, ni information, et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie».
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant subordonnée à la démonstration préalable d’un maladie professionnelle ou d’un accident du travail, l’existence d’une maladie professionnelle correspondant au tableau 30 bis n’étant pas établie en l’espèce, la demande de reconnaisance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut aboutir.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24 03386 à l’affaire enregistrée sous le n° RG 24 03361 pour se poursuivre sous ce seul numéro,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société [20],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
DIT que la recherche de la faute inexcusable de la société [20] par la société [21] est recevable ;
DECLARE le tribunal de céans incompétent sur la demande en appel en garantie de la société [20] ;
DEBOUTE la société [21] de son action en appel en garantie de la société [20] ;
DECLARE le jugement commun à la société [20] ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute les ayants droit de [T] [E], le FIVA subrogé dans leur droit et la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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