Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 mai 2023, N° F21/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 453/25
N° RG 23/00852 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HO
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Mai 2023
(RG F21/00148 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
Mme [N] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [R] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [S] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [K] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [L] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [M] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [I] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [E] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [W] [V] Venant aux droits de Madame [A] [Y], veuve [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
Madame [T] a été engagée par Madame [V], à compter du 1er mai 2017, en qualité d’assistante de vie B, à l’échelle IV de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée totale de 8 heures par semaine, en contrepartie d’une rémunération brute de 10,17' de l’heure.
Dans le cadre de cette relation, la société MSA a été engagée en qualité de mandataire, afin d’accomplir l’ensemble des formalités liées à cette embauche.
Par avenants au contrat, le temps de travail de Madame [T] a été augmenté à 76 heures mensuelles le 2 juin 2017, puis à 90 heures mensuelles le 12 mars 2019 et à 100 heures mensuelles le 11 juin 2019.
En 2019, le taux horaire de la salariée a été augmenté à 10,40 euros de l’heure.
La société MSA a cessé son activité service emploi. La société VITTALLIANCE a repris l’ensemble des dossiers MSA Services emploi, ce qu’elle a notifié à l’employeur.
Madame [V] a résilié le contrat conclu auprès de ce prestataire à effet au 1 er mars 2020 tout en gardant les mêmes auxiliaires de vie .
Madame [V] et Madame [T] ont conclu un contrat CESU prenant effet le 1 er avril 2020, prévoyant une durée hebdomadaire de 25 heures, moyennant un salaire horaire brut de 11,54 euros.
Par avenant du 2 juillet 2020, le temps de travail de Madame [T] a été réduit à 64 heures mensuelles.
Madame [T] a démissionné le 3 août 2020, dans les termes suivants :
« J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d’auxiliaire de vie exercées depuis le 01.04.2020.
Mon préavis d’une durée d’une semaine prévue par la convention collective débutera à partir de la date de première présentation de cette lettre par les services de la poste.
Par conséquent je quitterai mon emploi le mercredi 12 août.
A l’expiration de mon contrat de travail, je vous demanderais de bien vouloir me remettre mon bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat précisant les dates de début et de fin de contrat ainsi que la nature de l’emploi occupé.»
Le 2 juin 2021, Madame [J] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture.
Madame [V] est décédée.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le conseil des prud’hommes de Dunkerque a débouté Madame [T] de ses demandes et l’a condamnée à verser aux ayants droits de l’employeur la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée le 30 juin 2023, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [J] [T] demande à la cour de :
DIRE mal jugé bien appelé ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Dunkerque le 15 mai 2023 (RG n°F21/00148) en ce qu’il a débouté Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER les demandes de la partie appelante comme étant recevables et bien fondées ;
CONSTATER que Madame [T] n’a pas bénéficié du moindre repos compensateur pendant 171 semaines ;
En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A], [O], [C] [V] née [Y] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
' 17.100,00' à titre des dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire obligatoire et en réparation du préjudice moral de la salariée ;
' 577,98' à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations dues pour les heures réalisées durant les jours de repos hebdomadaires ;
' 57,79' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
CONSTATER que Madame [T] n’a pas bénéficié des majorations dues durant la période comprise entre le mois de novembre 2019 et mars 2020 ;
En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A], [O], [C] [V] née [Y] à verser à Madame [T] la somme de 130,00' au titre des majorations qui n’ont jamais été versées pour les heures réalisées les dimanches et jours fériés, et 13' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
CONSTATER l’absence de rupture de la relation de travail formalisée par la conclusion des contrats signés le 1er mai 2017, le 2 juin 2017 et le 11 juin 2019 ;
PRONONCER la résiliation judiciaire de ladite relation contractuelle
En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V] Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A] [V] née [Y] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
' 1.282,00' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 961,50' à titre d’indemnité de licenciement ;
' 2.564,00' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 256,40' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
CONSTATER que la démission de Madame [T] du contrat CESU conclu le 1 er avril 2020 est totalement équivoque en raison des manquements imputables à l’employeur ;
DIRE que cette démission prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A] [V] née [Y] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
' 1.282,00' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 288,50' au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 28,85' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent
CONSTATER l’absence d’indication quant à la répartition des horaires de travail dans le contrat CESU conclu le 1er avril 2020 ;
En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A] [V] née [Y] à verser à Madame [T] la somme de 2.000' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour défaut de répartition des horaires de travail.
ORDONNER à Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A], [O], [C] [V] née [Y] à transmettre à la partie appelante la fiche de paie du mois de novembre 2019 régularisée ;
CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A] [V] née [Y] à verser à Madame [T] la somme 3.200,00' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A] [V] née [Y] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Isabelle DE LYLLE ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, les consorts [V] demandent à la cour de :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [T] à payer aux défendeurs la somme de 3.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le repos hebdomadaire
Aux termes de l’article L3132-1 du code du travail, « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine».
L’article L3132-2 du même code précise que « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier».
L’article 15 de la convention collective nationale des salariées du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors applicable prévoit que «
c) Repos hebdomadaire
Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures s’ajoutera une demi-journée dans le cadre de l’aménagement de l’horaire de travail.
Le travail, le jour de repos hebdomadaire, ne peut être qu’exceptionnel. Si un travail est exécuté, à la demande de l’employeur, le jour de repos hebdomadaire, il sera rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré par un repos équivalent, majoré dans les mêmes proportions.
Toute autre modalité de repos hebdomadaire devra donner lieu à un accord entre les parties ; cet accord sera notifié dans le contrat de travail ».
Les dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire sont d’ordre public de sorte que le salarié ne peut pas y renoncer par avance.
En l’espèce, il ressort des pièces et des explications des parties qu’il n’était contractuellement prévu aucun jour de repos hebdomadaire jusqu’à la conclusion d’un avenant en date du 3 juillet 2020 qui stipulait que le jour de repos de Madame [T] était le vendredi et qu’elle disposait d’un week-end sur deux.
Les parties conviennent par ailleurs du fait qu’au moins jusqu’au 2 juillet 2020, les plannings de la salariée étaient établis conformément au contrat de sorte que Madame [T] travaillait tous les jours de la semaine sans prendre un seul jour de repos.
L’employeur a ainsi manqué à ses obligations relatives au repos hebdomadaires, prévues par la loi et rappelées dans la convention collective applicable.
Il importe peu que l’absence de jour de repos ait été convenue entre les parties et qu’elle résulte de la volonté de la salariée qui souhaitait travailler tous les jours pour des raisons financières. En effet les règles relatives au repos étant d’ordre public, elles s’imposaient à l’employeur, peu important la volonté du salarié.
Il n’est en revanche pas démontré que la salariée a continué à travailler tous les jours après le 2 juillet 2020 alors que l’avenant à son contrat conclu à cette date prévoyait que le vendredi était son jour de repos et qu’elle bénéficiait d’un week-end sur deux, de sorte qu’il convient de considérer que le manquement de l’employeur à ses obligations concernant le jour de repos concerne la période du 1er mai 2017 au 2 juillet 2020.
Le préjudice causé par l’absence de repos hebdomadaire jusqu’au 2 juillet 2020 soit pendant plus trois ans a causé à la salariée un préjudice moral et de santé qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors que la convention collective prévoit une majoration de 25% en cas de travail pendant le jour de repos hebdomadaire, Madame [T] a également subi un préjudice financier, correspondant à la perte de salaires correspondant à ces majorations et aux congés payés afférents, soit la somme de 493,48 euros, à titre de rappels de salaires, outre 49,34 euros au titre des congés afférents.
Sur la demande de paiement de majorations
Madame [T] soutient qu’entre le mois d’octobre 2019 et le mois de mars 2020 ce qui correspond à la période pendant laquelle la gestion de son contrat a été assurée par la société VITTALLIANCE, les heures accomplies les dimanches et les jours fériés n’ont plus été majorées, alors qu’une telle majoration est prévue par la convention collective et qu’elle a bien été appliquée au début de la relation de travail.
L’employeur ne conteste pas l’existence d’erreurs dans les fiche de paie établies par la société VITTALLIANCE, mais explique que le logiciel de paie de la société VITTALIANCE ne permettait pas la prise en compte de la majoration pour les heures effectuées le dimanche, et que pour s’assurer du respect de la majoration due, il a augmenté de manière artificielle le volume des heures travaillées.
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces que la salariée a perçu pour les heures prestées les dimanches et jours fériés la majoration prévue par la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande de rappels de salaires de Madame [T]. Le calcul des sommes dues n’est pas critiqué par les ayants droit de Madame [V] qui seront donc condamnés à payer à Madame [T] la somme réclamée de 130 euros à ce titre, outre la somme de 13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail, «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre».
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’une demande résiliation judiciaire, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, même si par la suite le salarié a été licencié.
La résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Madame [T] fait valoir que le contrat signé entre les parties le 1er mai 2017 ayant fait l’objet de plusieurs avenants n’a jamais été rompu, et que le contrat cesu du 1er avril 2020 est une relation contractuelle totalement nouvelle. Ils précisent que c’est pour cette raison qu’il a été prévu une nouvelle période d’essai, et que dans sa démission elle a pris soin de préciser qu’elle mettait fin à la relation contractuelle du 1er avril 2020, et non de celle du 1er mai 2017.
Les ayants droits de Madame [V] font valoir que le contrat CESU signé entre les même parties, Madame [T] étant engagée au même poste et pour effectuer les mêmes tâches est venu remplacer l’ancien contrat, qui n’a pas subsisté.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] a été engagée par contrat de travail du 1er mai 2017, en qualité d’assistante de vie B, à l’échelle IV de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée totale de 8 heures par semaine, en contrepartie d’une rémunération brute de 10,17' de l’heure.
Il est aussi établi que parallèlement, Madame [V] avait engagé la MSA emploi service pour qu’elle se charge des formalités découlant de la signature de ce contrat de travail et notamment les bulletins de paie.
Les parties conviennent également que par la suite, elles ont signé plusieurs avenants à ce contrat .
Un premier avenant intitulé « contrat de travail à durée déterminée partiel » comme le contrat initial prévoyait ainsi que Madame [T] toujours engagée en la même qualité qualité d’assistante de vie B pour effectuer les mêmes tâches de « aide à la prise des repas, à l’habillage /déshabillage, aux transferts, aux levers/ couchers et entretien des espaces de vie/ linge indiquait qu à compter du 1er juin 2017, la salariée effectuerait 76 h par mois selon un planning précisé au contrat et moyennant un taux horaire de 10,17 euros.
Un deuxième avenant portant la dénomination de « contrat de travail à durée déterminée partiel » daté du 12 mars 2019 prévoyait ainsi que Madame [T] toujours engagée en la même qualité d’assistante de vie pour effectuer les mêmes taches travaillerait 90 heures de travail par mois selon le planning détaillé ci-après et selon un salaire horaire de 10,40 euros, à compter du 1er mars 2019.
Aucune des parties ne conteste le fait qu’indépendamment de leur intitulé, les contrats qui ont modifié le contrat initial sur la durée de travail étaient des avenants à la première relation contractuelle acceptée par les deux parties, la MSA ayant été entre-temps remplacée par la société VITTALLIANCE pour les formalités incombant à l’employeur.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le 1er février 2020, Madame [V] a décidé de ne plus recourir à la société VITTALLIANCE et c’est dans ce contexte que les parties ont conclu un contrat CESU. Le CESU n’est qu’une modalité particulière de paiement, le contrat lie les mêmes parties, Madame [T] est employée dans la même qualité et pour les même tâches. Comme dans les autres avenants, la durée de travail a simplement été augmentée pour passer à 25 heures hebdomadaires, soit 100 heures par mois, et pour une rémunération horaire augmentée à 11,54 euros.
Le contrat du 1er avril 2020 constitue ainsi simplement un autre avenant au contrat initial, peu important qu’il stipule une période d’essai d’un mois, ni que ce contrat conclu entre des particuliers ainsi que le premier certificat de travail ne reprennent pas la date d’entrée du 1er mai 2017.
Le contrat de travail ayant été rompu par la démission du salarié, Madame [T] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat
Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Madame [T] soutient que l’employeur a commis des manquements faisant obstacle à la poursuite du contrat et justifiant sa démission, à savoir l’absence de rupture de la première relation contractuelle sans pour autant lui fournir du travail, le non paiement de la majoration des heures dues, les différentes erreurs commises dans l’établissement des fiches de paie et dans le paiement des heures devant être majorées, l’atteinte à sa dignité par la mise en place d’une période d’essai totalement inappropriée, et par l’accumulation de reproches et de remarques désobligeantes, dégradantes et injustifiées de la part de la famille de l’employeur.
Dès lors que la relation de travail s’est poursuivie entre Madame [T] et son employeur, cette dernière ne peut lui reprocher une absence de rupture du contrat de travail conclu en 2017 ou la stipulation d’une période d’essai. En outre, la salariée ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle aurait fait l’objet de reproches injustifiés et remarques désobligeantes de la parte de la famille de la part de Madame [V], comme elle le soutient.
Enfin, les différentes erreurs commises par le mandataire de l’employeur dans l’établissement des bulletins de paie et notamment le non paiement des dimanches et jours fériés pendant une période très limitée, entre le mois de novembre 2019 et mars 2020 à hauteur de 130 euros n’est pas un motif suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, qui, de fait s’est poursuivie, avec la modalité de paiement du CESU.
Madame [T] fait enfin valoir qu’en l’absence de précision dans le contrat CESU sur la répartition des heures de travail sur les jours de semaine, elle se tenait à la disposition de son employeur sans réellement pouvoir anticiper ses futures prestations de sorte qu’elle rencontrait des difficultés pour exercer une autre activité professionnelle.
Cependant, il ressort des attestations versées aux débats que la salariée a affirmé lors de l’établissement du contrat CESU par la famille de l’employeur qu’elle connaissait très bien son planning figurant dans le dernier avenant, qu’il n’était pas utile de les mentionner mais également qu’elle refusait de remplir la feuille de ses heures de présence et avait les clefs du domicile de son employeur, devant notamment la lever et la coucher. Il est également établi que la salariée avait un autre emploi depuis 2017 sans que cela ne pose de difficultés. Elle ne justifie ainsi pas du préjudice qui résulterait de l’absence de mention de répartition des heures entre les jours de la semaine, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il résulte en outre de l’ensemble des éléments que la salariée ne justifie pas de l’existence de manquements de l’employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat et contemporains de sa démission. Madame [T] sera déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de rectification du bulletin du mois de novembre 2019
Madame [T] soutient que son bulletin de paie mentionne qu’elle a perçu la somme de 898,75 euros au lieu des 738 euros payés et dus . Les consorts [V] reconnaissent que des erreurs sont été commises par le mandataire sur es bulletins de paie sans autres précisions. Dès lors que la charge de la preuve du versement du salaire repose sur l’employeur, il convient d’ordonner aux consorts [V] de remettre à Madame [T] un bulletin de paie rectifié.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner aux consorts [V] de remettre à la salariée un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt.
Au regard de l’issue du litige, les consorts [V] seront condamnés aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Isabelle DE LYLLE. Il n’est pas inéquitable de débouter Madame [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande de résiliation judiciaire de la relation contractuelle du 1er mai 2017, de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et de ses demandes subséquentes, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de licenciement, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour défaut de répartition des horaires de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A], [O], [C] [V] née [Y] à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
9000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de son droit au repos hebdomadaire,
493,48 euros, à titre de rappels de salaires correspondant aux majorations dues pour les heures réalisées durant les jours de repos hebdomadaires, outre 49,34 euros au titre des congés payés afférents,
130,00' au titre des majorations qui n’ont jamais été versées pour les heures réalisées les dimanches et jours fériés, et 13' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Ordonne aux consorts [V] de remettre à Madame [T] un bulletin de paie du mois de novembre 2019 rectifié ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [N] [V] épouse [U], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V], Madame [L] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [I] [V], Madame [W] [V] et Madame [E] [V] en qualité d’héritiers de Madame [A], [O], [C] [V] née [Y] aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Isabelle DE LYLLE, avocate au Barreau de Dunkerque.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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