Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2026, n° 26/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01291 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3BN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [W]
né le 04 avril 1988 à [Localité 1] (tunisie), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé ainsi que son conseil Me Hakim Boujnah, avocat au barreau de Melun le 9 mars 2026 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT [Localité 2]
Informé le 9 mars 2026 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen fond soulevé par M. [P] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [P] [W] et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [P] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [P], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 mars 2026, à 09h03 complété à 10h41, par M. [P] [W] ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 9 mars 2026 à 12h05 par le conseil de M. [P] [W] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que':
*la critique de l’avis à parquet lors du placement en rétention est tardive au stade de la 3è prolongation
*l’intéressé n’offre aucune garantie de représentation en l’absence de la remise de son passeport et n’est donc pas éligible à une assignation à résidence
*L’Administration justifie de ses démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé
*le moyen relatif à l’absence de menace à l’ordre public est inopérant, le premier juge n’en ayant pas fait mention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 mars 2026 à 9h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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