Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 22/13971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 septembre 2022, N° 20/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/70
Rôle N° RG 22/13971 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGCR
,
[U], [P]
C/
Association, [1]
Copie exécutoire délivrée le :
27 MARS 2026
à :
Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01858.
APPELANTE
Madame, [U], [P], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association, [1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association, [1] a pour activité principale l’aide à domicile auprès de particuliers et emploie entre 20 et 49 salariés.
Elle applique la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).
Mme, [U], [P] a été engagée par l’association, [1] dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) du 12 juillet 2011 au 11 janvier 2012 en qualité d’agent à domicile, statut employé, pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, soit 86,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 780,03 euros.
Par avenant du 1er août 2011, la durée mensuelle de travail a été portée à 130 heures par mois.
Ce CAE été prolongé du 12 janvier 2012 au 10 juillet 2012 en qualité d’agent à domicile pour une durée mensuelle de travail de 130 heures et une rémunération mensuelle brute de 1.194,70 euros, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 18 mars 2013 moyennant une rémunération mensuelle de 1 125,90 euros.
Par avenant du 1er décembre 2016, Mme, [P] a évolué sur un poste d’assistante de vie aux familles pour une durée à temps partiel de 140 heures rémunérées1.359,32 euros.
Déclarant avoir été victime d’un accident du travail, Mme, [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2017 et n’a plus repris son activité professionnelle.
Par courrier du 16 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 27 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement 'l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi'.
Ayant obtenu le 26 décembre 2019 l’autorisation de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, de procéder au licenciement de Mme, [P] en raison de sa qualité d’ancienne déléguée du personnel, candidate aux élections du CSE ayant eu lieu en juin 2019 et conseillère de salarié, l’association, [1] a notifié à Mme, [P] par lettre recommandée du 7 janvier 2020 son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Soutenant qu’il avait été fait obstacle à son mandat de déléguée du personnel, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme, [P] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 20 septembre 2022 a :
— dit que Mme, [P] est bien fondée en son action;
— dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que le jugement de l’infraction pénale du délit d’entrave relève de la compétence de la juridiction pénale et non du conseil de prud’hommes et qu’en conséquence celui-ci s’estime incompétent pour en connaître et débouté la demanderessede l’ensemble des demandes à ce titre;
— débouté Mme, [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car non fondée;
— condamné l’association, [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme, [P] la somme de 113,75 euros au titre de la CSG-CRDS prélevée à tort par l’employeur durant son arrêt de travail entre juin 2018 et septembre 2019;
— débouté Mme, [P] de l’ensemble des autres demandes;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
— dit que les dépens seront par moitié entre les parties.
Mme, [H], [L] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme, [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 20septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le demandeur fonde ses prétentions sur des éléments qu’il produit et les moyens de droit qu’il invoque et que Mme, [P] est bien fondée dans son action;
— condamné l’Association, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme, [P] la somme de 113,75 euros au titre de la CSG-CRDS prélevée à tort par l’employeur durant son arrêt de travail entre juin 2018 et septembre 2019.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 20 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme, [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande indemnitaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que le jugement de l’infraction pénale de délit d’entrave relève de la compétence de la juridiction pénale et qu’en conséquence ce dernier s’estime incompétent pour en connaître et déboute la demanderesse de l’ensemble des demandes à ce titre;
— débouté Mme, [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car non fondée;
— débouté Mme, [P] de l’ensemble des autres demandes;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— dit que les dépens seront par moitié entre les parties.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— constater que le licenciement de Mme, [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— constater que le délit d’entrave est caractérisé ;
— fixer le salaire de référence de Mme, [P] à la somme de 1.486,69 € brut.
En conséquence :
— débouter l’Association, [1] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner l’Association, [1] à verser à Mme, [P] les sommes suivantes :
— 23 787,52 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 717,95 € brut au titre du complément d’indemnité spécifique de licenciement;
— 2 973,38 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et 297,33 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 000,00 € net à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice découlant du délit d’entrave,
— 10 000,00 € net de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— condamner l’Association, [1] à verser à Mme, [P] la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Association, [1] aux éventuels frais et dépens.
En tout état de cause :
— condamner l’Association, [1] aux éventuels frais et dépens et à verser à Mme, [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’association, [1] demande à la cour de :
— dire et juger que l’inaptitude de Mme, [P] n’est pas d’origine professionnelle;
— dire et juger que le juge judiciaire est en tout état de cause incompétent par application du principe de la séparation des pouvoirs pour ordonner le paiement d’une indemnité de licenciement en l’état de l’autorisation du licenciement de Mme, [P] délivrée par l’inspectrice du travail;
— dire et juger irrecevable et prescrite l’action de Mme, [P] en dommages et intérêts pour délit d’entrave devant le Juge Prud’homal;
— dire et juger qu’il n’y a pas de délit d’entrave ni de manquements d,'[1] et que Mme, [P] ne démontre aucun préjudice;
— dire et juger qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu remboursement au titre de la CSG CRDS;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association, [1] à 113, 75 € au titre de la CSG CRDS prélevée à tort par l’employeur durant l’arrêt de travail entre juin 2018 et septembre 2019.
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme, [P].
— rejeter toutes les demandes de Mme, [P] ;
— condamner Mme, [P] aux entiers dépens à 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2016.
SUR CE
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur le délit d’entrave
Mme, [P] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice découlant du délit d’entrave, en indiquant que toute personne physique ou morale s’estimant victime d’un délit d’entrave peut agir devant une juridiction civile, que le conseil de prud’hommes est compétent en matière de rappel de paiement des heures de délégation et en reprochant à l’employeur de ne pas avoir mis à sa disposition les moyens matériels nécessaires à l’exercice de son mandat de déléguée du personnel en l’absence de local dédié et d’aménagements (armoire dédiée fermant à clef, ordinateur, ligne téléphonique dédiée) et d’avoir fait obstacle à l’exercice du mandat de représentation du personnel à compter de mars 2018 alors que malgré la suspension de son contrat de travail depuis le 9 octobre 2017, elle avait été déclarée apte par son médecin à reprendre son activité de délégué du personnel à compter du mois de mars 2018.
L’association, [1] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris s’étant déclaré incompétent pour statuer sur le délit d’entrave au profit de la juridiction pénale, cette demande étant irrecevable car prescrite s’agissant de faits datant du 12 février et du 5 juillet 2018 et mal fondés alors qu’elle n’a commis aucune entrave à l’exercice par la salariée de son activité de déléguée du personnel.
Réponse de la cour
Mme, [H], [L] fonde sa demande indemnitaire de dommages-intérêts pour délit d’entrave sur l’article L 2317-1 du code du travail sanctionnant le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique , soit à la libre désignation de leurs membres notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L 2314-1 à L 2314-9 'd’une peine d’emprisonnement d’un an et de 7.500 euros d’amende’ et sur l’alinéa 2 de ce même article :'le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7.500 euros'.
En outre, alors qu’elle ne saisit la juridiction prud’hommale d’aucune demande indemnitaire au titre d’une discrimination syndicale ni d’un rappel de salaire pour absence de paiement d’heures de délégation, qu’elle a sollicité l’intervention de l’inspection du travail le 12 février 2018 au titre d’une entrave au fonctionnement de l’institution représentative du personnel alors en vigueur des délégués du personnel au sein de l’association, [1] laquelle lui a indiqué par courrier du 15/01/2019 (pièce n°26) avoir constaté l’insuffisance de moyens matériels mis à sa disposition, l’absence de réunion mensuelle dédiée aux questions des délégués du personnel, le refus par l’employeur de l’exercice de son mandat pendant son arrêt de travail en lui précisant, l’entrave étant un délit pénal, que 'l’employeur a été informé de ces manquements qui seront relevés dans le cadre d’un procès-verbal. Il vous sera possible de vous constituer partie civile auprès du Tribunal de Grande Instance de Marseille en précisant le n° d’enregistrement de la procédure qui pourra vous être communiqué sur demande formulée auprès de mon service'; et qu’elle n’a mis en mouvement ni action publique devant le juge pénal, ni action civile indemnitaire devant le juge civil, en l’espèce le Tribunal judiciaire, c’est à juste titre qu’il convient de confirmer les motifs pertinents des premiers juges ayant déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par la salariée au titre du délit d’entrave dont la caractérisation relève de la juridiction pénale.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme, [P] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire et irrégulier en faisant valoir d’une part que l’employeur a refusé de remplir le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude permettant de prouver le lien entre l’accident du travail et son inaptitude en méconnaissance des dispositions de l’article D 433-6 du code de la sécurité sociale la privant du versement de cette indemnité et d’autre part que les droits de la défense n’ont pas été respectés durant l’entretien préalable, l’association n’ayant pas jugé opportun de prévoir la présence de la conseillère de la salariée, Mme, [B], et ne s’étant pas adressée à la salariée durant celui-ci, s’agissant d’une attitude vexatoire.
L’association, [1] réplique que la salariée a été rendue destinataire de la lettre du 9 décembre 2019 l’informant du refus de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude cette décision n’étant pas remise en cause par la présence du formulaire au dossier et qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle ne peut pas solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en argumentant sur un licenciement vexatoire et irrégulier, alors que si l’irrégularité de la procédure était retenue, elle se solderait par une indemnité spécifique d’un mois de salaire aucune irrégularité n’ayant en fait été commise et la salariée ne justifiant d’aucun préjudice.
S’il résulte des pièces versées aux débats que les droits de la défense de la salariée ont bien été respectés alors que Mme, [P] a été assistée lors de l’entretien préalable par Mme, [B] (pièce n°20) qu’elle a été en mesure de s’exprimer ainsi que cela résulte du fait qu’elle ne conteste pas avoir pu demander à l’employeur s’il avait rempli le document d’indemnité temporaire d’inaptitude le caractère vexatoire allégué résultant de ce que l’employeur ne se serait pas adressé à elle n’étant pas démontré, en revanche, il est constant qu’en refusant catégoriquement de remplir ce document privant la salariée de cette indemnisation alors que celle-ci démontre en produisant ses échanges avec la CPAM que le volet n°3 que devait remplir l’employeur ne lui a jamais été adressé puisqu’il ne figurait pas dans son dossier (pièces n°31 et 32), l’association, [1] a commis une faute ayant causé un préjudice moral à Mme, [P] qui sera réparé en allouant à celle-ci une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
3 – sur la condamnation au titre de la CSG-CRDS
L’association, [2] sollicite l’infirmation du jugement entrepris l’ayant condamnée à rembourser à la salariée une somme de 113,75 euros au titre de la CGS-CRDS prélevée durant son arrêt de travail entre juin 2018 et septembre 2019 en indiquant qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire à ce titre, cette contribution devant être pratiquée sur les versements faits au salarié au titre du maintien de salaire par application de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, l’argumentaire de la salariée portant sur les primes d’assurance acquittées par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir les compléments de salaire prévus par la loi.
Mme, [H], [L] réplique que les primes ou cotisations versées au titre des assurances garantissant le maintien de salaire ne sont pas assujetties à CSG/CRDS.
Cependant, il est constant que les contributions de l’employeur finançant l’indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, sont exonérées de CSG et de CRDS, et que celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, sont soumises à la CSG et à la CRDS (cass soc.12/05/2022 – n° 20614607).
Or, il résulte de l’analyse des bulletins de salaire de juin 2018 à septembre 2019 (pièce n° 34) que les cotisations litigieuses ont été appliquées à tort sur les maintiens de salaire versés à la salarié de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société, [1] à rembourses à Mme, [H], [N] somme de 113,75 euros au titre de la CGS-CRDS.
Sur la rupture du contrat de travail
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations et recherche si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle.
A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
1- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme, [H], [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse l’employeur ayant prononcé un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle sur le fondement de l’article L 1226-2 du code du travail et non pour inaptitude d’origine professionnelle sur le fondement de l’article L 1226-10 du même code alors que tous les arrêts de travail communiqués étaient des arrêts pour accident du travail et que l’association était informée de la reconnaissance de cet accident professionnel au moment de la notification du licenciement.
L’association, [1] réplique que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoir, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, demeurant seulement compétent pour rechercher si l’inaptitude du salarié avait ou non une originie professionnelle et accorder dans l’affirmative les indemnités spéciales prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
Réponse de la cour
Il est constant que par avis du 27 septembre 2019 (pièce n°16 de la salariée), le médecin du travail a déclaré Mme, [P] définitivement inapte à son poste de travail et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement; que par décision du 26 décembre 2019, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence , de la consommation , du travail et de l’Emploi de Provence Côte d’Azur (pièce n°16 de l’employeur) saisie le 22 novembre 2019 par l’employeur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme, [P], employée en tant qu’assistante de vie aux familles et 'ancienne déléguée du personnel titulaire, candidate aux dernières élections du CSE et conseillère du salarié', a accepté cette autorisation 'en l’absence apparente de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats de la salariée', que par lettre recommandée du 7 janvier 2020, l’association, [1] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement (pièce n°23 de la salariée).
Or, la salariée ne critiquant pas la régularité de la procédure suivie et notamment l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier, l’inspecteur du travail ayant relevé l’absence d’observation de la salariée sur l’impossibilité de reclassement, et ne reprochant par ailleurs ni manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni discrimination syndicale à l’origine de l’inaptitude constatée, il y a lieu de constater que Mme, [P] sollicite uniquement la requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, la qualification éventuellement erronée de l’inaptitude ne privant pas le licenciement contesté de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a dit que le licenciement de Mme, [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence celle-ci de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’origine professionnelle du licenciement
Par application des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, s’agissant de conditions cumulatives.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Mme, [P] soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2017 alors qu’elle assurait une prestation d’assistante d’aide aux familles au domicile d’une cliente de l’association, que son arrêt de travail initial pour accident du travail a été prolongé jusqu’au constat médical de son inaptitude physique, qu’elle a été indemnisée au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’au 10 janvier 2019, que l’association était informée de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment de son licenciement ayant catégoriquement refusé lors de l’entretien préalable d’adresser à la CPAM le volet n°3 du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude qu’elle devait compléter, elle-même n’ayant jamais été rendue destinataire du courrier de la CPAM du 9 décembre 2019 lui refusant cette indemnité en l’absence de lien établi entre l’inaptitude et l’accident du travail.
L’association, [2] conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’application à Mme, [P] de la législation relative aux accidents de travail en indiquant qu’à compter du 20 juin 2018, les arrêts de travail communiqués par la salariée l’ont été pour maladie non-professionnelle, que celle-ci n’a jamais contesté ni les mentions sur ses bulletins de salaire de maladie non professionnelle ni le traitement de sa paie; qu’elle n’avait pas connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ayant reçu de la CPAM le 9 décembre 2019 un courrier l’informant du refus de l’attribution à la salariée de l’indemnité temporaire d’inaptitude en raison de l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 9 octobre 2017 dont l’existence n’a pas été démontré par Mme, [P] alors qu’au surplus une nouvelle lésion déclarée par celle-ci le 20 octobre 2017 a été rejetée par la CPAM, de même qu’une rechute du 18 février 2020 et qu’un taux d’incapacité de 0% a été fixé le 11 janvier 2019 ce dont il résulte que l’inaptitude de la salariée était sans lien avec l’accident du 9 octobre 2017 ce dont elle avait été informée avant la notification du licenciement de Mme, [P].
Réponse de la cour
Il ressort des pièces produites par Mme, [P] qu’elle a été placée en arrêt de travail pour accident le 9 octobre 2017 (pièce n°12) ayant ressenti une forte douleur rachidienne dorsale et des lombaires en poussant un canapé au domicile d’un client de l’association (pièce n°9), que le caractère professionnel de cet accident du travail a été reconnu par la CPAM des Bouches du Rhône par courrier du 16 janvier 2018 (pièce n°11), que l’arrêt de travail initial a été prolongé pour accident du travail jusqu’au 13 mai 2018 puis pour maladie ordinaire jusqu’à l’avis d’inaptitude définitive, que cependant le 16 janvier 2019, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à la salariée (pièce n°36) qu’à la suite d’une expertise médicale, le médecin expert dont le rapport s’imposait à elle avait émis l’avis suivant : 'L’état de l’assurée victime d’un AT le 9 octobre 2017 ne pouvait être considéré comme consolidé le 13/05/2018, qu’elle est consolidée à la date de l’expertise le 10/01/2019" et qu’elle lui accordait ainsi l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce n°37); qu’ensuite de la déclaration d’inaptitude du 27 septembre 2019, Mme, [P] a adressé à la CPAM l’imprimé de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude laquelle lui a indiqué en premier lieu que l’employeur ne lui avait pas renvoyé le volet 3 de sa demande d’ITI avant de l’informer en septembre 2020 d’une décision du 9 décembre 2019 ayant refusé cette demande.
Il se déduit de ces éléments que la salariée, victime d’un accident du travail le 27 octobre 2019
survenu au temps et au lieu de travail, dont l’origine professionnelle a été admise par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône dès le 16 janvier 2018, ce que l’employeur n’a pas contesté, a été arrêtée depuis cette date sans discontinuer jusqu’à la déclaration d’inaptitude ce dont il résulte que l’inaptitude médicale constatée le 27 septembre 2019 avait au moins partiellement pour origine cet accident du travail les circonstances que la salariée ait été au moment du licenciement déclarée consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’étant pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ce qu’objective également le fait que le médecin du travail ait remis à la salariée l’imprimé de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, qu’il est le seul à pouvoir remettre à celle-ci, confirmant ainsi que celui-ci a retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée alors que la connaissance de cette origine professionnelle par l’employeur au moment du licenciement de Mme, [P] se déduit du refus catégorique qu’il a opposé à la salariée lors de l’entretien préalable au licenciement du 04/11/2019 (pièce n°20 de la salariée) de remplir le feuillet n°3 concernant la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ce que les échanges de la salariée et de la CPAM ont confirmé postérieurement àcet entretien, cet organisme ayant rendu une décision de refus le 9 décembre 2019 sans avoir jamais reçu le feuillet litigieux, l’employeur n’étant fondé ni à se prévaloir d’une décision de l’organisme social, qu’il est d’ailleurs le seul à avoir reçue, que la salariée n’a pu contester, remettant en cause le lien de causalité retenu par le médecin du travail entre l’accident du travail et l’inaptitude médicalement constatée.
Contrairement à la juridiction prud’homale, la cour considère que l’inaptitude de Mme, [P] avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 27 octobre 2017 et que l’employeur n’ignorait pas cette origine professionnelle au moment du licenciement de sorte que la salariée est fondée à solliciter le bénéfice des règles d’indemnisation applicables aux victimes d’accident du travail et par application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, une indemnité de licenciement équivalente au double de l’indemnité légale ainsi qu’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis mais dont la nature différente n’ouvre pas droit à congés payés.
Alors que les parties s’accordent sur la fixation du salaire moyen de Mme, [P] à la somme de 1.486,69 euros et que l’association, [1] ne critique pas à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées par la salariée, il convient de la condamner à payer à celle-ci une somme de 2.717,95 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’une somme de 2.973,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice et de confirmer le rejet de la demande relative aux congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant partagé les dépens par moitié et débouté Mme, [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
La société, [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme, [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Mme, [U], [P] de ses demandes:
— de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice résultant de l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés;
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [U], [P] les sommes suivantes:
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 2.717,95 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 2.973,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme, [P] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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