Infirmation 14 juillet 2025
Infirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 juil. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/302
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBH3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe BRICOGNE,président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Clémence L’AZOU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Juillet 2025 à 13 heures 49 par :
M. [F] [W] [N]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 13 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES quia ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,et ayant présenté des observations par courriel reçu le 13 juillet 2025, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [W] [N], par conférence téléphonique depuis le Centre de rétention administrative, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,et de M. [C] [M], interprète assermenté en langue arabe.
Après avoir entendu en audience publique le 14 Juillet 2025 à 12 H 30 l’appelant assisté de M. M. [C] [M], interprète en langue arabe, et son avocat Me Nathalie DUPAS en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’issue d’un contrôle d’identité effectué le 7 juillet 2025, M. [F] [W] [N], né le 24 avril 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en séjour irrégulier en France, qui avait fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, notifié le même jour, a fait l’objet d’un arrêté du 8 juillet 2025, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée du 11 juillet 2025, reçue à 9 h 40 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [F] [W] [N].
Par ordonnance du 12 juillet 2025 à 13h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [W] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 11 juillet 2025 à 24h00.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé la régularité du contrôle d’identité effectué et a indiqué que le recours au menottage ou à la consultation du TAJ n’était pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure. L’auteur de la saisine avait bien compétence pour ce faire. Enfin, la mise à disposition du règlement intérieur du centre de rétention administrative en langue arabe est suffisante pour remplir M. [F] [W] [N] de ses droits.
Le 13 juillet 2025 à 13h49, M. [F] [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 14 juillet 2025 à 11h00, M. [F] [W] [N], assisté de son avocat, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative au motif de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué hors la responsabilité d’un officier de police judiciaire, de l’irrégularité de la consultation du TAJ (pas de mention sur l’identification de la personne l’ayant consulté et donc de son habilitation) et de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public. Son avocat sollicite le paiement de la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Loire-Atlantique ne comparaît pas mais sollicite par courrier électronique la confirmation de l’ordonnance dont il souscrit aux motifs. Par ailleurs, concernant le risque de trouble à l’ordre public, il indique que, au-delà des deux condamnations figurant sur son casier judiciaire, M. [F] [W] [N] est connu pour des faits délictueux sous d’autres identités.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [F] [W] [N] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que 'les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes'.
En l’espèce, la vérification d’identité de M. [F] [W] [N] a été effectuée sur les réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2025 circonscrites dans le temps et dans l’espace.
Le 'procès-verbal d’interpellation’ a été établi le 7 juillet 2025 à 17 heures 20 par M. [A] [Y], matricule 7094306, indicatif TL 110, agent de police judiciaire affecté à [Localité 2], de mission 'opération coordonnée’ au sein de la DIPN44, sous l’autorité du DIPN44 ou son représentant. Le procès-verbal mentionne qu’il est assisté du major 'rulp’ (pour responsable d’unité locale de police) [S], dont il n’est pas indiqué s’il a la qualité d’officier de police judiciaire conformément à l’article 16 du code de procédure pénale.
À supposer établie la qualité d’OPJ de M. [O], il n’aurait pu alors s’être contenté d’ 'assister’ l’APJ [Y] qui agissait nécessairement sous sa responsabilité ou son contrôle.
M. [E] [U], brigadier chef de police, officier de police judiciaire, prend ensuite la main en 'poursuivant la procédure de vérification du droit au séjour’ de M. [F] [W] [N] et en prenant attache avec une interprète en langue arabe, le 7 juillet 2025 à 18 heures, soit après la vérification d’identité, dont il n’est pas établi, en la circonstance, qu’elle ait été effectuée sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
La procédure doit être déclarée irrégulière.
Il conviendra d’ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [F] [W] [N].
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
Il conviendra d’allouer la somme de 1.000 € à l’avocat de M. [F] [W] [N] en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Clémence L’Azou, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [F] [W] [N],
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [F] [W] [N],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Condamnons le préfet de la Loire-Atlantique à payer à l’avocat de M. [F] [W] [N] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes, le 14 juillet 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LEPRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [W] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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