Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 21/01380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 décembre 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04124 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMK
[5]
c/
S.A.S. [13]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°21/01380) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 07 août 2023.
APPELANTE :
[5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. A compter du 15 mai 2000, M. [U] [N] a été employé en qualité de tourneur par la SAS [14] (la société [14])
2. Le 4 novembre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « surdité bilatérale asymétrique de perception » à laquelle il a joint un certificat médical initial rédigé par le docteur [H] le 30 septembre 2020 dans les termes suivants : « cophose gauche et hypoacousie droite par exposition au bruit professionnelle T 42-90 db gauche, -35 db droite ».
3. Par décision du 12 mai 2021, la [5] ([9]) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°42 de la législation sur les risques professionnels.
4. La société [14] a contesté cette décision de la façon suivante :
— par courrier recommandé du 12 juillet 2021, devant la commission de recours amiable de la [9] ([10] de la [9]).
— par courrier recommandé du 5 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la [10] de la [9].
5. Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré inopposable à la société [14] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [U] [N] le 4 nobembre 2020 (hypoacousie de perception),
— condamné la [9] au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
6. Par lettre recommandée en date du 7 août 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision.
7. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
8. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [9], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— la déclarer bien-fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— déclarer opposable à la société [14] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [N] le 4 novembre 2020,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [14] la décision du 12 mai 2021 par laquelle la [5] a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie professionnelle de M. [N] du 11 janvier 2021,
— à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale relative à la conformité aux conditions posées par le tableau n°42 des maladies professionnelles de la pathologie présentée par Monsieur [N] telle qu’elle ressort de l’audiogramme réalisé le 11 janvier 2021,
— dire que le service médical près la [5] devra communiquer à l’expert désigné par la Cour et au médecin désigné par l’employeur (le Docteur [C] [P], [Adresse 2]) l’audiogramme réalisé le 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
10. A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’appel interjeté contre le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par la [9] ; son directeur général, M.[T] ayant donné un pouvoir spécial à Mme [Z], conseillère juridique au département juridique pour ce faire.
SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE
11. En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
12. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social est désignée par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles relatif aux « atteintes auditives provoquée par des bruits lésionnels ».
Désignation des maladies
Délais de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220.
Sur la condition médicale de la maladie et sur le respect du contradictoire
Moyens des parties
13. La [8] soutient que désormais, l’audiogramme servant à caractériser l’élément médical de la maladie n’a plus à être communiqué à l’employeur dans la mesure où il s’agit d’un document couvert par le secret médical.
Elle expose que l’avis du médecin figurant sur le colloque médico administratif établit que les conditions médicales existaient pour une reconnaissance de la maladie professionnelle.
14. La société [13] fait valoir que l’audiogramme qui aurait servi à caractériser l’élément médical de la maladie ne lui a pas été communiqué par la [7] alors qu’il aurait dû faire partie intégrante des pièces mises à sa disposition ou à tout le moins des pièces mises à la disposition de son médecin conseil dans le cadre de la procédure introduite devant la commission de recours amiable.
Elle en conclut que le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour :
15. Le tableau nº 42 des maladies professionnelles prévoit que le diagnostic de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
L’article R.441-13, devenu R.441-14 du même code dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8, c’est-à-dire le dossier constitué par la caisse au terme de ses investigations, comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Cependant, l’audiogramme mentionné au tableau nº42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a plus à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13, devenu R.441-14, du code de la sécurité sociale (Civ. 2 e, 13 juin 2024, nº 22-15.721 et Civ. 2 e, 13 juin 2024, nº 22-22.786).
16. Au cas particulier, il n’est pas contesté que l’audiogramme litigieux n’a pas été communiqué à l’employeur.
Cependant, au vu des principes sus – rappelés, le défaut de transmission de l’audiogramme à l’employeur n’est plus une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau nº 42 des maladies professionnelles.
Toutefois, les pièces médicales peuvent être communiquées au médecin conseil désigné par l’employeur pour les recueillir ou à l’expert dans l’hypothèse de l’organisation d’une expertise judiciaire.
De ce fait, en l’espèce, le courrier que le secrétariat de la [6] a adressé le 8 avril 2023 au docteur [P], demeurant [Adresse 1] à [Localité 11] établit qu’il a adressé à celui – ci l’intégralité du rapport établi par la commission médicale tel que mentionné à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale ' en réponse à la demande de communication que lui avait faite la société ' .
En tout état de cause, la fiche du colloque médico administratif remplie par le médecin conseil de la [7] établit que pour retenir que la condition médicale était remplie ledit médecin a fondé son avis sur l’objectivation de l’atteinte à l’audition par la réalisation d’un audiogramme le 11 janvier 2021 par le docteur [X] [B].
Il en résulte donc que l’avis du médecin conseil a été corroboré par un élément extrinsèque et repris par le rapport de la [6] qui conclut : « compte tenu des constatations du médecin conseil, chez un assuré, mécanicien tourneur âgé de 64 ans au moment de la consolidation présentant une cophose de l’oreille gauche et un déficité cochléaire irréversible de l’oreille droite et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux à 45% »
En conséquence, il convient de constater que la condition médicale de la maladie est remplie sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale pour vérifier son existence.
Sur les conditions administratives de la maladie
17. Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas discutées par l’employeur.
18. En conclusion, il convient d’infirmer le jugement attaqué et de déclarer opposable la maladie prise en charge à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
19. Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par l’employeur.
20. Il n’est pas inéquitable de débouter la [7] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par la [9]
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [14] la prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.[N] le 4 novembre 2020,
Condamne la SAS [14] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique de construction ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Identité ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conteneur ·
- Épouse ·
- Accession ·
- Huissier ·
- Béton ·
- Titre ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Construction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Concert ·
- Publicité foncière ·
- Sentence ·
- Promesse synallagmatique ·
- Substitution ·
- Associé ·
- Synallagmatique
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Société anonyme ·
- Traitement ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Terme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Investissement ·
- Consommation ·
- Abonnement ·
- Eau potable ·
- Force majeure ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Service
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Père ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Délit d'entrave ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Origine ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.