Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2024, n° 24/08539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08539 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7XI
Nom du ressortissant :
[R] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 5] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2023, la préfète du Rhône a édicté à l’encontre de [R] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision du 12 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 16 septembre 2024 et 12 octobre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 novembre 2024, enregistrée le 10 novembre 2024 à 14 heures 54 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [D] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 novembre 2024 à 10 heures 59, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024 à 12 heures 22, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation tels que prévus par l’article L.742-5 du CESEDA, dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement lors des quinze derniers jours et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [D] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [R] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [D], qui a eu la parole en dernier, indique avoir fait appel car il n’a plus personne au Maroc. Il déclare toutefois qu’il est d’accord pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
[R] [D] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n’est pas possible, en ce que sa situation ne correspond à aucun des critères prévus par l’article L. 742-5 précité, puisqu’il n’est pas établi que la délivrance d’un document de voyage va intervenir à bref délai, qu’il pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les 15 derniers jours de sa rétention et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il ressort toutefois de l’examen de l’ensemble des pièces versées au dossier par l’autorité préfectorale:
— que [R] [D] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais la préfecture du Rhône dispose d’une copie de sa carte d’identité marocaine et de son passeport périmé, de sorte qu’elle a saisi le consulat du Maroc à [Localité 3] dès le 12 septembre 2024 en vue de l’obtention d’un laissez-passer, en joignant ces documents à sa requête,
— que suite à des relances adressées les 25 septembre, 11 octobre et 30 octobre 2024 par la préfecture au consulat du Maroc à [Localité 3], celui-ci lui a fait part, dans un courriel du 31 octobre 2024, de son accord pour la délivrance d’un document de voyage, lequel sera établi après réception du plan de vol pour le Maroc et confirmation par les services préfectoraux de la date à laquelle ils se présenteront au consulat pour récupérer ledit document, munis des photos d’identité de [R] [D],
— que le jour-même de la réception de cette réponse, soit le 31 octobre 2024, l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un routing pour le Maroc auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur,
— que celle-ci a donné une suite favorable à cette demande le 8 novembre 2024, un vol à destination de Casablanca étant programmé le 16 novembre 2024.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [R] [D], il y a lieu de considérer que les démarches entreprises par la préfète du Rhône permettent de retenir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner si le comportement de [R] [D] est constitutif ou non d’une menace pour l’ordre public, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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