Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 23/09636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mars 2023, N° 20/07074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09636 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 20/07074
APPELANTS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Brice KARAGUILIAN, avocat au barreau de Paris, toque : E 0765, avocat plaidant
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Sushi Shop King Kong, régulièrement représentée par M. [B] [E] et Mme [X] [H] épouse [G], en qualité de co gérants, un prêt n° 8626998 d’un montant de 584 520 euros, remboursable en 84 mensualités de 7 909,22 euros, au taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,70 % et destiné à financer l’acquisition d’un droit au bail commercial de locaux situés à [Localité 6].
Suivant actes sous seing privé en date du 1er avril 2010, M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] se sont respectivement portés cautions solidaires de la société Sushi Shop King Kong au titre du prêt précité, chacun dans la limite de la somme de 379 938 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 111 mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la société Sushi Shop King Kong, en présence de M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] en leur qualité de cautions solidaires de la société précitée, ont conclu un avenant au contrat de prêt n° 8626998 prenant effet rétroactivement au 5 novembre 2015, prévoyant le report partiel en capital de 12 mois avec paiement des intérêts et assurances mensuels et l’allongement de la durée initiale de 12 mois.
Par jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, puis par jugement en date du 12 novembre 2019 a prononcé sa liquidation judiciaire, après prolongation de la période d’observation initialement prévue.
Le 15 novembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de la somme de 17 360,62 euros, et par lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, a vainement mis en demeure M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] de lui payer les sommes restant dues par la société Sushi Shop King Kong en leur qualité de cautions solidaires de celle-ci.
Par exploit d’huissier en date des 13 et 31 juillet 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner en paiement M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré la Caisse d’Epargne et de Prévoyance-Ile de France irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] à demander au tribunal de prononcer la nullité de leurs cautionnements respectifs,
— condamné solidairement M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France :
1°) la somme de 17 352,38 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement,
2°) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la déchéance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de son droit aux intérêts échus, et par conséquent débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes en condamnation solidaire des défendeurs au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 3,70 % l’an, majoré des pénalités de 3 points, soit 6,70 % l’an, à compter du 19 décembre 2019, date de la mise en demeure,
— débouté M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] de leur demande de délais de paiement et d’invitation des parties à entreprendre une conciliation,
— condamné in solidum M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] demandent, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 56 et 127 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité des actes de cautionnements pour disproportion,
Et statuant de nouveau
— dire et juger que leurs cautionnements ont un caractère manifestement disproportionné et les annuler en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative au manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à son obligation de conseil et de mise en garde,
Et statuant de nouveau
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et annuler les actes de cautionnement en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative au non-respect du formalisme de l’acte de caution à compter du 13 septembre 2016,
Et statuant de nouveau
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’a pas respecté le formalisme imposé par le code de la consommation et annuler les actes de cautionnement en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a prononcé la déchéance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes en condamnation solidaire des cautions au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 3,70 % l’an, majoré des pénalités de 3 points, soit 6,70 % l’an, à compter du 19 décembre 2019, date de la mise en demeure,
En tout état de cause
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative à l’extinction des cautionnements,
— dire et juger que les contrats de cautionnement étaient arrivés à leur terme au 1er juillet 2019,
Subsidiairement
— inviter les parties à engager une conciliation,
— constater qu’ils sont dans l’impossibilité de faire face à leur dette de manière immédiate,
— juger qu’ils sont fondés à solliciter un échelonnement de leur dette,
— débouter la demanderesse de ses demandes relatives au paiement des frais irrépétibles et aux dépens,
Reconventionnellement
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 5 000 euros pour défaut de mise en garde de la caution et manquement à ses obligations d’information,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions à l’exception de celle l’ayant déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— condamner solidairement M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G], en leur qualité de caution, à lui payer au titre du prêt n° 8626998, la somme de 17 360,62 euros, chacun dans la limite de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % majoré des pénalités de trois points, soit 6,70 %, à compter du 19 décembre 2019, date de la mise en demeure,
— dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser Me Michèle Sola à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’audience fixée au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la validité des cautionnements
M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] soutiennent que leurs engagements de cautionnements sont nuls pour non respect du formalisme prévu aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Ils relèvent que la modification des conditions du prêt initial quant à sa durée et à son capital par avenant du 13 septembre 2016, a nécessairement entraîné celle des cautionnements en tant que contrats accessoires et que la banque aurait dû respecter le formalisme imposé par les dispositions légales précitées du code de la consommation.
La banque réplique que par actes du 1er avril 2010, les cautions ont apposé des mentions manuscrites conformes aux prescriptions légales susvisées, et ne le contestent d’ailleurs pas.
Puis, suivant avenant du 13 septembre 2016, le prêt a fait l’objet d’un report en capital de douze mois et de l’allongement de la durée initiale de douze mois, les trois cautions sont intervenues à cet acte et les cautionnements du 1er avril 2010 n’ont pas été modifiés, ni substitués, ainsi que cela ressort de l’avenant. Elle en déduit que la demande de nullité n’est pas fondée.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et la société Sushi Shop King Kong ont conclu un avenant au contrat de prêt n° 8626998 prenant effet rétroactivement au 5 novembre 2015, qui prévoyait le report partiel en capital de 12 mois avec paiement des intérêts et assurances mensuels et l’allongement de la durée initiale de 12 mois,
— cet avenant contractuel a été conclu en présence de M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] en leur qualité de cautions solidaires de la société Sushi Shop King Kong,
— en vertu de cet avenant contractuel n’emportant pas novation, aucune modification n’a été apportée aux conditions et stipulations du contrat d’origine relatives aux garanties consenties par les parties au contrat de prêt, et notamment s’agissant des cautionnements de M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G],
— dès lors, il n’y avait pas lieu de formaliser de nouveaux cautionnements dans le respect des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, de sorte qu’aucun manquement aux formalités imposées par les articles précités, ne peut être opposé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] de leur demande de nullité de leurs cautionnements.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] font valoir que leurs cautionnements sont nuls pour disproportion par rapport à leurs biens et revenus. Ils relèvent qu’au 1er avril 2010, date de signature des actes de cautionnement, les avis d’imposition 2009 sur leurs revenus perçus en 2008 étaient les seuls éléments susceptibles de justifier leur situation financière et leurs revenus et reprochent au tribunal d’avoir écarté ces éléments.
Ils exposent que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne justifie pas leur avoir demandé, préalablement à la conclusion de leurs cautionnements, de déclarer le montant de leurs revenus et de leurs patrimoines.
La banque ne justifie pas davantage qu’ils posséderaient au jour des poursuites dont ils font l’objet un patrimoine leur permettant de faire face à leurs obligations.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France expose que la charge de la preuve du caractère prétendument disproportionné des cautionnements souscrits le 1er avril 2010 pèse sur les appelants. Or, ils ne rapportent pas cette preuve et tentent à tort d’en renverser la charge.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com. 13 sept. 2017, n° 15-20.294 ; 13 mars 2024, n° 22-19.900).
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la disproportion alléguée des cautionnements des 1er avril 2010, ne saurait entraîner leur nullité, mais leur éventuelle inopposabilité à la banque.
M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] sur lesquels repose la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements, produisent uniquement aux débats leurs avis d’imposition 2009 sur leurs revenus perçus en 2008, qui ne suffit pas à démontrer le caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements respectifs à la date du 1er avril 2010.
Il y a donc lieu de considérer que ces cautionnements n’étaient pas alors manifestement disproportionnés et que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leurs demandes à ce titre.
Sur le devoir de mise en garde
M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] font grief à la banque d’avoir manqué à leur égard à son obligation de conseil et de mise en garde. Ils soutiennent qu’ils ne disposaient pas des compétences nécessaires pour apprécier l’étendue de leurs engagements et qu’ils n’étaient pas des cautions averties.
La banque réplique que M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] doivent être considérés comme des cautions averties aux motifs que M. [B] [E] et Mme [X] [H] épouse [G] étaient co-gérants de la société Sushi Shop King Kong, les trois cautions disposaient de toutes les données financières concernant la société cautionnée et cette opération était simple et dépourvue du moindre aspect spéculatif. Elle en déduit qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à leur égard.
Aux termes de l’article 1147, ancien, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le défaut de mise en garde allégué ne saurait entraîner la nullité des cautionnements, mais une éventuelle indemnisation des cautions en réparation de leur préjudice, à condition que celui-ci soit démontré.
La seule qualité de co-gérants de la société Sushi Shop King Kong de M. [B] [E] et de Mme [X] [H] épouse [G] ne permet pas, à elle seule, d’établir le caractère averti de ces cautions.
Aucun autre élément ne permettant d’établir que les cautions avaient une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires, elles seront considérées comme des cautions non averties.
S’agissant de l’inadaptation de leurs engagements à leurs capacités financières, il ressort des développements qui précédent, que les cautions ne démontrent pas que leurs cautionnements n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières.
S’agissant du caractère inadapté du prêt aux capacités financières de la société Sushi Shop King Kong, les cautions ne démontrent pas que la situation de la société cautionnée était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt du 1er avril 2010, dans la mesure où ce prêt a été remboursé durant plus de huit ans et demi. Par ailleurs, la société a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 10 décembre 2018, puis de liquidation judiciaire le 12 novembre 2019, soit plus de neuf ans plus tard.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G]. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’extinction des engagements des cautions
M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] soutiennent qu’au 1er juillet 2019, leurs contrats de cautionnement conclus pour une durée de 111 mois, étaient arrivés à leur terme et ce, avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sushi Shop King Kong par jugement du 12 novembre 2019 du tribunal de commerce de Bobigny. Ils en déduisent que leurs contrats de cautionnement sont éteints.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France réplique qu’il y a lieu de distinguer l’obligation de couverture de l’obligation de règlement. En conséquence, les cautions ne sauraient être exonérées de leurs obligations par l’arrivée du terme de leurs engagements qui n’a aucunement pour effet d’éteindre leurs obligations de règlement, ni d’éteindre leurs cautionnements.
Il est de jurisprudence constante que le fait que le créancier n’ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l’engagement de caution est sans incidence sur l’obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite et que l’acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier (Civ. 1ère 22 juin 2016, n° 15-19.993).
Il est constant que, comme l’a retenu le tribunal, les appelants se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Sushi Shop King Kong au titre du prêt du 1er avril 2010, suivant actes sous seing privé conclus à la même date, pour une durée de 111 mois, soit 9 ans et 3 mois, qui prenait donc fin le 1er juillet 2019.
Il s’en induit que ces derniers sont tenus, en cette qualité, au paiement de la dette de la débitrice principale née avant le 1er juillet 2019, chacun dans la limite de la somme de 379 938 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Or, en l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France justifie que sa créance a été arrêtée à hauteur de la somme de 17 360,62 euros en principal le 10 décembre 2018, date du redressement judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, soit avant l’extinction de l’obligation de couverture de M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G], peu important que la banque n’ait introduit son action en paiement que par actes d’huissier des 13 et 31 juillet 2020.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la déchéance des intérêts et pénalités
M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque pour défaut d’information annuelle des cautions.
La banque sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef. Elle soutient que sa créance a été admise à titre définitif au passif de la société Sushi Shop King Kong et qu’en conséquence eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à cette admission, la réalité et le montant de sa créance ne peuvent plus être remises en cause par les cautions, ni en principal, ni en intérêts.
Enfin, les cautions ont été avisées chaque année des sommes dues par le débiteur principal.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de prouver qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information annuelle des cautions.
Or, force est de constater que si elle verse aux débats, en cause d’appel, quelques lettres d’information annuelle, elle ne justifie ni de leur envoi, ni de leur réception, les accusés de réception de ces courriers n’étant pas communiqués, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Il est de jurisprudence constante en application de ces dispositions que l’indemnité forfaitaire de recouvrement constitue une pénalité au sens de ces dispositions (Civ. 1ère 19 juin 2013, n° 12-18.478).
En l’espèce, la banque n’a informé les cautions du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 décembre 2018, que le 15 novembre 2019, de sorte qu’elle doit être également déchue du montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les obligations des cautions
Aux termes de la déclaration de créance de la banque au passif de la société Sushi Shop King Kong du 15 novembre 2019, le montant déclaré des intérêts et pénalités de retard au 10 décembre 2018 s’élevait à la somme de 8,24 euros, dont la banque doit être déchue.
Le montant des sommes dues par la débitrice principale doit en conséquence être arrêté à la somme de 17 352,38 euros en principal se décomposant comme suit :
— 1 315,55 euros au titre du solde de l’échéance du 5 décembre 2018,
— 16 036,83 euros au titre du capital restant dû au 5 décembre 2018.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 17 352,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de conciliation
Les appelants relèvent qu’aucune diligence n’a été entreprise par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en vue de parvenir, de manière amiable, à une résolution du litige et demandent à la cour d’inviter les parties à engager une conciliation, qui permettra la résolution du litige.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France expose qu’elle a bien tenté, mais vainement du fait de l’inertie des cautions, de trouver une solution amiable avant d’engager le présent litige et s’oppose à la demande des appelants.
Par courriers recommandés du 15 novembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a vainement mis en demeure chacune des trois cautions d’avoir à payer le montant de son engagement en l’invitant à formuler une proposition de règlement amiable.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que les appelants sont mal fondés à prétendre que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’aurait entrepris aucune diligence en vue de parvenir à une solution amiable du litige, et ce d’autant moins, que de leur côté, ils ne justifient d’aucun versement, ne serait-ce que partiel des sommes dont ils sont solidairement redevables envers la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’invitation des parties à entrer en voie de conciliation.
Sur la demande de délais de paiement
M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] sollicitent un 'échelonnement de leur dette'.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France s’oppose à cette demande au motif qu’ils ne versent aux débats aucune pièce démontrant leurs revenus et leurs charges.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que les appelants ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Il n’est donc pas démontré qu’ils seraient en mesure de régler leur dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’ils ne proposent aucun échéancier de paiement et qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de plus de cinq ans et demi depuis la mise en demeure du 15 novembre 2019.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Michèle Sola, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés solidairement à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E], Mme [X] [H] épouse [G] et M. [O] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michèle Sola conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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