Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 MAI 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 20 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6SC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 05 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
né le 17 Mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SFGP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 08/11/2024
Audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 20 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[U] [T] a été engagé par selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2014, en qualité de magasinier polyvalent, par la société Cadelec, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SFGP.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de cariste.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022, convoqué M.[T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2022, la société SFGP lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022 son licenciement pour faute grave, en raison de « comportements agressifs récurrents », « non-respect récurrent des consignes de sécurité » et pour avoir entretenu un « climat délétère avec l’ensemble des caristes intérimaires », refusant régulièrement d’effectuer des tâches lui appartenant.
Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2022, M.[T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M.[T] par la société SFGP est justifié
— débouté M.[T] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société SFGP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M.[T] aux entiers dépens.
M.[T] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 26 février 2024 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[T] demande à la cour de :
— Infirmer/ reformer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes d’ORLEANS le 5 février 2024 en ce qu’il a débouté M.[T] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— Condamner la société SFGP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à régler à M.[T] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3400,00 euros
— indemnité de congés payés afférents : 340,00 euros
— indemnité de licenciement : 3400,00 euros
— dommages et intérêt pour licenciement vexatoire : 1700,00 euros
— dommages et intérêts : 13 600,00 euros
— article 700 du C.P.C : 3 000,00 euros
— Condamner à la rectification et remise des documents de fin de contrat, reçu de solde de tout compte, attestation Pole Emploi et certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
— Condamner la société SFGP aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société SFGP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 5 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société SFGP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmer de ce dernier chef ;
A titre principal
Sur la demande au titre du licenciement pour faute grave :
— Juger que la faute grave de M.[T] est établie ;
— Juger que le licenciement pour faute grave de M.[T] est bien fondé ;
En conséquence,
— Débouter M.[T] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Sur la demande indemnitaire de M.[T] au titre de la rupture du contrat, vu l’arrêt de la cour de cassation rendu en date du 15 décembre 2021, et celui rendu en date du 11 mai 2022,
— Fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 5.100,00 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire, faute pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice à hauteur de 13.600,00 euros ;
Sur la demande indemnitaire de M.[T] au titre des conditions de rupture
— Débouter M.[T] de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice au titre d’une rupture vexatoire ;
Sur la demande au titre de l’astreinte sur les documents de fin de contrat rectificatifs
— Débouter M.[T] de sa demande, à défaut, fixer un délai d’au minimum un mois permettant à la société d’établir les documents et de les transmettre ;
A titre reconventionnel
— Condamner M.[T] à verser à la société SFGP la somme de 3.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de première instance ;
— Condamner M.[T] à verser à la société SFGP la somme de 3.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de présente instance ;
— Condamner M.[T] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement verbal
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Il en résulte que l’employeur peut annoncer verbalement sa décision de licencier le salarié, à la condition d’avoir expédié la lettre recommandée avec accusé de réception au salarié avant de le lui annoncer (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.606).
M.[T] explique que son licenciement lui a été annoncé verbalement par Mme [F], représentant la direction qui lui a demandé de quitter instamment l’entreprise, le 14 février 2022, après cet entretien, par la remise en mains propres d’un simple courriel échangé entre les membres de la direction, et non de la lettre de licenciement du même jour qu’il n’a reçue que par la suite.
La société SFGP réplique que le courriel du 14 février 2022 produit par M.[T] ne lui était pas adressé et que le licenciement lui a été notifié par une lettre expédiée le même jour et indique que Mme [F] l’a informé à la fin de son service qu’il ne reprenait pas son poste le lendemain, et lui a donné une copie de cet email, en l’absence des responsables de la société, alors que le courrier de licenciement était déjà expédié, conformément au contrat de collecte signé avec la Poste.
La cour constate que M.[T] produit les justificatifs de l’acheminement du courrier de licenciement, daté du lundi 14 février 2022, dont il résulte que la lettre a bien été expédiée ce jour, qu’un avis de passage a été déposé par le facteur le mardi 15 février 2022 et finalement distribué contre signature le mercredi 16 février 2022.
La société SFGP produit également un courriel de Mme [D] du vendredi 11 février 2022 adressé en interne à d’autres collaborateurs, dont M.[E], mentionnant : " le courrier de notification de licenciement pour M.[T] va partir lundi matin (') S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la rupture du contrat de travail sera effective au 14 février 2022 au soir. A compter du mardi 15, il ne devra plus être sur site ".
La société SFGP produit par ailleurs le contrat la liant à la Poste, indiquant que le courrier est « pris en charge dans les locaux du professionnel pour le déposer dans le réseau local », ainsi qu’un courriel de cet organisme mentionnant : « je vous confirme que nous collectons votre courrier tous les jours entre 13h30 et 14 h ».
Il est donc établi, au vu de ces éléments, que la lettre de licenciement a bien été expédiée par la société SFGP le lundi 14 février 2022 à 14 heures au plus tard.
Par ailleurs, Mme [F] écrivait dans un email du lundi 14 février 2022 à 10h55 : " cela veut dire que je dois informer [U] ce soir qu’il est inutile qu’il revienne demain ' ".
Dans une attestation, Mme [F] indique : " ayant reçu le lundi 14 février un mail informatif de mon directeur logistique M.[E], signalant que M.[T] ne ferait plus partie de la société dès le soir même, j’ai cru bon informer celui-ci à sa fin de poste qu’il ne devrait pas revenir sur le site le mardi et qu’un courrier LRAR de licenciement à son attention était parti du siège social le jour même ". Elle précise qu’elle a remis à M.[T], à sa demande, la copie du courriel du 11 février émis par Mme [D], qu’elle avait reçue par transfert en copie de M.[E] le 14 février à 10h07, dont un exemplaire est donc produit par M.[T].
Il résulte clairement de l’ensemble de ces éléments que M.[T] a bien reçu l’information de son licenciement en fin de journée par Mme [F] après l’expédition de la lettre de licenciement à 14 heures au plus tard, de sorte que l’existence d’un licenciement verbal n’est pas établi.
Ce moyen sera rejeté, par voie de confirmation.
— Sur la faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
M.[T] expose en premier lieu qu’il est incompréhensible qu’il ait été licencié pour faute grave sans être mis à pied à titre conservatoire, si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés, remarquant qu’il a poursuivi son travail pendant 20 jours après l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, elle-même ayant été adressée 27 jours après les premiers faits qui lui sont reprochés.
La société SFGP réplique que l’absence de mise à pied n’empêche par l’employeur d’invoquer l’existence d’un faute grave, et que si l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable a tardé, c’est en raison d’arrêts de travail déposés par M.[T].
La cour relève que l’absence de mise à pied conservatoire pendant le cours de la procédure de licenciement ne prive en effet pas l’employeur de la possibilité de fonder celui-ci sur une faute grave.
Par ailleurs, les derniers faits reprochés à M.[T] sont datés du 21 janvier 2022, soit 4 jours seulement avant l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, M.[T] précisant en outre lui-même qu’il a été placé en arrêt de travail le 21 janvier 2022, de sorte que l’employeur justifie avoir mis en 'uvre le licenciement dans un délai restreint.
Il ne peut donc être déduit des circonstances décrites par M.[T] l’absence de faute grave.
Par ailleurs, la lettre de licenciement évoque plusieurs faits :
— le 29 décembre 2021, M.[T] se serait violemment emporté contre M.[N], son chef d’équipe, en proférant des insultes. Il serait parti ranger son chariot élévateur en criant « je me casse, allez tous vous faire enculer » avant de quitter son poste de travail.
— le 17 janvier 2022, une altercation l’a opposé dès sa prise de poste avec son collègue M.[R], prétendant que ce dernier aurait " remonté M.[N] " contre lui
— le 21 janvier 2022, alors qu’il était reçu par sa responsable de service Mme [F] pour évoquer les faits précédents, il se serait à nouveau emporté en quittant brutalement la pièce, récupérant ses affaires et quittant son poste de travail.
M.[T] conteste les faits qui lui sont reprochés, opposant à l’employeur :
— que s’agissant des faits du 29 décembre 2022, il n’a jamais abandonné son poste de travail, ni eu de propos outrageants, ayant seulement vainement tenté d’obtenir des explications sur le fait que sa prime mensuelle avait été réduite de moitié, sans qu’aucune explication lui soit donnée.
— que s’agissant des faits du 17 janvier 2022, il aurait été en congés-maladie ce jour-là, de sorte qu’il n’aurait jamais insulté son collègue
— que s’agissant des faits du 21 janvier 2022, il a été surpris et déstabilisé d’être entendu par deux de ses supérieurs, non assisté, et indique avoir perdu ses moyens et mal vécu cet entretien à charge, ce qui a causé un arrêt maladie.
Il ajoute que les manquements à la sécurité qui lui sont reprochés sont approximatifs et ne sont pas caractérisés. Il s’étonne qu’il n’ait pas fait l’objet précédemment d’aucune mesure ou sanction particulière.
Enfin, il indique ne pas comprendre quels faits sont évoqués à propos du « climat délétère » invoqué par l’employeur.
La société SFGP produit, pour justifier des griefs opposés à M.[T] :
— un email de M.[N], daté du 29 décembre 2021, dans lequel ce dernier explique que M.[T] a été averti à de nombreuses reprises sur ses erreurs concernant la sécurité sur le chariot élévateur 5, que sa prime en a été impactée et qu’il a pris contact avec lui pour le lui expliquer. M.[N] indique : « dans un excès de colère, il part ranger son chariot en manquant de me rouler dessus, il range son scan puis crie haut et fort, je cite » je me casse allez tous vous faire enculer « . Ce comportement et cette réaction est inadmissible ». M.[N] confirme très exactement ces éléments dans une attestation produite aux débats qui emporte la conviction.
Dès un entretien individuel du 9 avril 2019, il était reproché à M.[T] une conduite du chariot « pas sécurisante », ce qui était rappelé dans les « compétences à améliorer ». Le procès-verbal de l’entretien individuel suivant, daté du 30 mars 2021, fait état de ce que « de gros progrès » étaient attendus « sur la partie sécurité ».
Ces progrès n’ayant manifestement pas été effectués, malgré plusieurs formations, dont une datée du 11 mars 2021 sur la sécurité dans la conduite d’engins de manutention, c’est ainsi qu’il lui a été expliqué par M.[N] que le montant de sa prime avait été réduite.
S’il avait la possibilité de contester ce point de vue, cela ne justifie en rien sa réaction excessive et les propos orduriers qu’il a proférés.
La cour retiendra donc ce grief.
— Une attestation de M.[R] qui explique que le 21 janvier 2022, M.[T] l’a accusé d’avoir monté le chef d’équipe [C] [N] contre lui et que face à ses dénégations, il lui a demandé s’il avait « des couilles ». M.[N] confirme ces éléments et ajoute que la situation aurait pu « en venir aux mains » s’il ne les avaient pas immédiatement séparés « en leur disant que ce n’était pas le moment de parler de cela », comme l’a également indiqué M.[R].
La date exacte de cette altercation fait débat, M.[R] évoquant celle du 21 janvier 2022, alors que la lettre de licenciement évoque celle du 17 janvier 2022.
M.[T] affirme sans en justifier qu’il était absent ce jour-là et le 21 janvier 2022 correspond au troisième incident invoqué par l’employeur.
C’est donc la date du 17 janvier 2022 qui sans aucune ambiguïté correspond à la scène décrite.
Elle est à mettre en perspective avec la teneur de l’entretien individuel du 9 avril 2019 au cours duquel il lui était demandé d’améliorer son « comportement relationnel ».
Ce grief apparaît également fondé.
— une attestation de Mme [F] qui atteste quant à elle du déroulement de l’entretien du 21 janvier 2022, au cours duquel M.[T] s’est vu reprocher son comportement, ainsi que la nécessité de sécuriser sa conduite ; ce dernier " n’a pas accepté nos remarques pourtant fondées, la colère l’a de nouveau envahie, il s’est levé brutalement pour quitter la salle en claquant la porte avec violence malgré l’injonction de se réassoir demandée par M.[E] ".
Le comportement de nouveau agressif de M.[T] ce jour-là est ainsi établi, sans que le fait que son médecin traitant ait pu le placer en arrêt maladie à la suite le dédouane de toute faute à cet égard.
Par ailleurs, la société SFGP reproche à M.[T] son comportement avec les caristes intérimaires.
M.[N] atteste que ce dernier adoptait un comportement agressif avec eux, les poussait à bout, leur parlait de manière incorrecte, jusqu’à les insulter derrière leur dos.
Ainsi, les griefs sont établis et le licenciement de M.[T] apparaît justifié.
Le caractère répété de ce comportement agressif justifiait la rupture immédiate du contrat de travail et le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[T] de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il en est de même en ce qui concerne la demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire, aucun élément ne permettant de retenir l’existence de telles circonstances entourant le licenciement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[T] à payer à la société SFGP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit relativement aux frais irrépétibles engagés en première instance que ceux engagés en cause d’appel.
M.[T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [T] à payer à la société SFGP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [T] de sa propre demande à ce titre et le condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Prêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Régime fiscal ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Devoir de conseil ·
- Revente ·
- Imposition ·
- Option ·
- Tva ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Établissement ·
- Intérêt ·
- Bilan ·
- Cause ·
- Employeur
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Bail ·
- Compromis ·
- Preneur ·
- Recours en révision ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Fraudes ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Surendettement ·
- Condamnation ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Date ·
- Gauche
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Recevabilité ·
- Se pourvoir
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Mutuelle ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Liberia ·
- Voyage ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.