Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 11 mai 2023, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 2023/20
DU 11 MAI 2023
— ---------------------------
REFERE N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEI7
— ---------------------------
RG : 22/2866
1ère chambre
c/
[V] [E]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 06 Avril 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires,
ONT COMPARU :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sahra AMM
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [V] [E]
né le 16 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me LYON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 06 Avril 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 11 Mai 2023, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 13 avril 2011, monsieur [V] [E] a contracté un prêt d’un montant de 35 000 € auprès de la caisse d’épargne Lorraine Champagne-Ardenne.
Lors de la souscription de ce prêt, monsieur [E] a adhéré à un contrat d’assurance groupe « Incapacité, invalidité, décès » auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Le 24 août 2012, monsieur [E] a été victime d’un accident du travail et a sollicité la prise en charge de son prêt par la compagnie d’assurance CNP.
Après avoir refusé cette prise en charge, la société CNP ASSURANCES a admis sa garantie après de nombreuses années de négociation et a accepté le 10 décembre 2018 de verser à monsieur [E] la somme de 14 568,91 €.
Estimant que la société CNP ASSURANCES ne s’était pas acquittée de l’intégralité de ses obligations contractuelles, monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy qui, par jugement du 29 novembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, a condamné la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 5 992,84 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 outre une somme de 5000 € en réparation de son préjudice financier et une somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société CNP ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 3 mars 2023, la SA CNP ASSURANCES a fait citer monsieur [V] [E] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et subsidiairement pour être autorisée à consigner entre les mains d’un tiers une somme garantissant l’exécution de la condamnation contestée.
Au soutien de ses prétentions, la SA CNP fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d’appel et soutient que l’exécution immédiate du jugement contesté serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en raison d’un risque de non restitution des fonds par monsieur [E] en cas de réformation dudit jugement.
Monsieur [V] [E] s’oppose aux prétentions de la SA CNP dont il souligne qu’elle ne fait que reprendre l’argumentaire développé en première instance et dans ses conclusions d’appel.
Il conteste le sérieux des moyens développés par la compagnie d’assurances et fait observer qu’elle ne démontre pas l’existence d’un risque de non recouvrement du montant des condamnations contestées alors qu’elle se trouve dans une situation économiquement florissante et que ce montant est sans commune mesure avec ses résultats financiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514'3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés d’apprécier le bien-fondé des motifs retenus par le tribunal judiciaire pour condamner la société CNP ASSURANCES en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Il est à constater que la compagnie d’assurances a reconnu, au moins partiellement cette inexécution en versant le 10 décembre 2018, soit six ans et demi après la survenance de son accident, une partie de la somme réclamée par son assuré.
Les pièces versées aux débats rendent vraisemblable l’existence d’un lien de causalité entre le retard anormal avec lequel la SA CNP ASSURANCES a apporté sa garantie à monsieur [E] et la situation de surendettement dans laquelle il s’est trouvé du fait de sa situation d’invalidité et de son obligation de rembourser son prêt immobilier.
Il est à constater que l’argumentation de la demanderesse est identique à celle développée en première instance.
Cette argumentation ne constitue pas un moyen sérieux susceptible d’entraîner à l’évidence l’annulation ou la réformation de la décision frappée d’appel.
Par ailleurs, la société appelante n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision frappée d’appel.
Elle se borne en effet à indiquer « qu’elle ne peut prendre le risque de ne pouvoir recouvrer les fonds ni même celui de devoir diligenter diverses procédures pour obtenir le remboursement des sommes versées »
Mais elle n’établit pas en quoi l’obligation de payer immédiatement le montant de la condamnation contestée risque d’entraîner, en cas d’infirmation de ladite condamnation, des effets d’une gravité telle qu’ils dépassent très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Alors que le défendeur a été confronté pendant plusieurs années à des difficultés financières majeures le contraignant à déposer un dossier de surendettement, la SA CNP Assurances se trouve quant à elle dans une situation florissante puisque, selon un communiqué de presse en date du 16 février 2023, elle indique disposer d’un capital social supérieur à 686 millions d’euros, et précise que son chiffre d’affaires et son résultat connaissent une nette progression par rapport aux exercices précédents.
Compte-tenu de sa surface financière, la compagnie d’assurances ne peut prétendre qu’une condamnation de l’ordre de 23 000 € serait de nature à la mettre à mal sa trésorerie.
Par ailleurs, la seule situation de surendettement de monsieur [E] ne suffit pas à établir son insolvabilité puisqu’il dispose avec son épouse d’un revenu mensuel de l’ordre de 2000 € et qu’il est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 4].
Pour ces motifs, il y a lieu de débouter la SA CNP ASSURANCES de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé et de sa proposition de consignation du montant de la condamnation contestée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Il y a lieu de condamner la SA CNP à supporter intégralement les frais et dépens de la présente procédure et à verser à monsieur [E] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SA CNP ASSURANCES de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2022 et de sa proposition de consignation en garantie du montant de la condamnation contestée.
Condamnons la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [V] [E] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
La directrice des services Le Président,
de greffe judiciaires,
Chloé LE GALL Pascal BRIDEY
Minute en 4 pages
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