Cour d'appel de Nancy, Referes, 11 mai 2023, n° 23/00009
CA Nancy
Confirmation 11 mai 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que l'argumentation de la demanderesse était identique à celle développée en première instance et ne constituait pas un moyen sérieux susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision.

  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la S.A. CNP ASSURANCES n'apportait pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, soulignant sa situation financière florissante et le fait que la seule situation de surendettement de Monsieur [E] ne suffisait pas à établir son insolvabilité.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, réf., 11 mai 2023, n° 23/00009
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00009
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Referes, 11 mai 2023, n° 23/00009