Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01341 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PK52
JONCTION AVEC LE RG N° 23/04049
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
N° RG21/00188
APPELANT :
Monsieur [J] [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Nicolas DIAZ, DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [C] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagé en qualité de maçon par la société [7] et mis à disposition de la société [17] dans le cadre d’un contrat de mission, M. [I] [D] a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2018 en chutant d’un échafaudage.
Le certificat médical initial fait mention de « traumatisme bassin et lombes, fracture cotyle gauche, fracture cadre obturateur gauche, fracture aileron sacré gauche, fracture apophyses transverses L4L5, fracture symphyse pubienne gauche hématome rétro péritonéal ».
Sur avis du médecin conseil, la [9] a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2020.
Le 17 août 2020 le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 %.
1/ Instance n°1 enregistrée devant la cour sous la référence RG n° 23/4049
Par lettre du 24 juillet 2020, la [9] a notifié qu’elle envisageait de fixer la consolidation au 31 juillet 2020.
L’expertise médicale technique du docteur [M], organisée le 14 octobre 2020, a confirmé la date de consolidation. Au visa de cette expertise, la [12] a retenu que l’état de santé de M. [I] [D] était consolidé au 31 juillet 2020.
Le 7 décembre 2020, M. [I] [D] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire qui, suivant décision en date du 16 septembre 2021 a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée au docteur [F].
Par jugement rendu le 21 juin 2023 en lecture du rapport de M. [F], déposé le 7 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a dit que conformément aux conclusions de l’Expert, l’état de santé de M. [J] [I] [D] doit être considéré comme consolidé suite à l’accident de travail du 09/10/2018 à la date du 31/07/2020.
Par déclaration d’appel en date du 1er août 2023, M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique médicale judiciaire afin de voir dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 09 octobre 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2020 et, dans la négative, s’il est consolidé à la date de l’expertise,
T rès subsidiairement, fixer la date de consolidation des conséquences de son arrêt de travail survenu le 09 octobre 2018 à la date du 21 février 2023,
Condamner la [12] à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par sa représentante, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter la demande d’une nouvelle expertise et de débouter l’assuré de ses demandes.
2/Instance n°2 enregistrée devant la cour sous la référence RG n° 22/1341
Par lettre datée du 17 août 2020, la [12] a notifié à M. [I] [D] une décision relative à une rente d’invalidité calculée sur un taux d’incapacité permanente fixé à 20%.
Contestant ce taux, M. [I] [D] a formé un recours, par lettre datée du 08 octobre 2020, devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par lettre notifiée le 16/02/2021, la [12] a notifié à M. [I] [D] la décision de la [11] qui a confirmé la décision initiale en retenant un taux d’incapacité fixé à 20%.
C’est dans ces conditions que M. [I] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire Pôle social de Perpignan pour contester cette décision.
Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Perpignan, après avoir ordonné une mesure de consultation effectuée sur l’audience par le docteur [U], a statué comme suit:
Dit le recours bien-fondé,
Fixe à 50% à la date de consolidation du 30 juillet 2020, le taux d’incapacité permanente de M. [I] [D] résultant de son accident de travail du 09 octobre 2018,
Condamne la [10] aux dépens de l’instance,
Rappelle que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Suivant déclaration d’appel du 1er mars 2022, M. [I] [D] a interjeté appel de ce jugement.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [D] demande à la cour de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier enregistrée sous le numéro RG 23/04049 concernant la contestation sur la date de consolidation,
Infirmer la décision de la [12] notifiée le 17 août 2020 qui a retenu un taux d’incapacité permanente fixé à 20%,
Infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ' [11] notifiée par la [12] le 16 février 2021 qui a confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 20%,
Infirmer le jugement dont appel, rendu le 03 février 2022 en ce qu’il a fixé à 50% à la date de consolidation le 30 juillet 2020 le taux d’incapacité permanente résultant de son accident de travail du 09 octobre 2018,
Subsidiairement,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de fixer le taux d’incapacité permanente suite à son accident de travail intervenu le 09 octobre 2018,
Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par sa représentante, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter la demande d’une nouvelle expertise et de débouter l’assuré de ses demandes.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de statuer par un seul et même jugement.
MOTIVATION :
Sur la date de consolidation :
La consolidation qu’il convient de distinguer de la guérison (disparition des lésions causés par l’accident) correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à un accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles.
En l’espèce, il ressort des conclusions motivées de l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [M], qui retient notamment qu’à presque deux ans du fait accidentel, compte tenu des différents examens et documents présentés, de l’absence de traitement actif ou examen complémentaire, depuis des mois et de l’examen clinique de ce jour, que l’état de santé pouvait être considéré comme consolidé au 31 juillet 2020, ce qu’au demeurant le praticien de l’assuré, M. [H] ne contestait, ce praticien précisant dans le protocole d’expertise établi conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, que « le courrier de contestation que j’ai personnellement rédigée le 27 août 2020 ne CONTESTE AUCUNEMENT (*) la date de consolidation, mais ils contestent les conséquences de cet accident du travail ainsi que le taux d’incapacité permanente. » (* en majuscule dans le texte).
Le médecin traitant de l’assuré précisait en outre que son patient n’avait pas été examiné par le contrôle médical en raison du plan de confinement Covid et que les séquelles psychologiques n’avaient pu être évaluées. Il souhaitait poser la question suivante à l’expert: « le taux d’incapacité permanente peut-il être supérieur à 20 % », question qu’il n’appartenait pas à ce stade à l’expert [M] d’apprécier.
Certes, M. [I] [D] communique des avis médicaux desquels il ressort :
— d’une part, le retentissement de cet accident sur la santé psychique de l’assuré ; le docteur [N] [G], médecin psychiatre installée au Portugal se présentant comme bilingue, indique avoir réalisé en visio conférence, observation faite que M. [I] [D] ne maîtrise pas la langue française, trois consultations psychiatriques en date des 7,14 et 21 octobre 2020, d’une durée totale de 6 heures, qui la conduisent à « constater chez M. [I] [D] un état de stress post-traumatique est un épisode dépressif modéré. Une prise en charge psychiatrique est indiquée. Pourtant, même avec un traitement psychiatrique en cours, certains symptômes vont très probablement ce chronicité et avec ceci un certain degré d’incapacité de travail dans toute activité. Il apparaît comme raisonnable d’estimer que du point de vue psychiatrique le patient souffrira durablement d’une incapacité de travail dans toute activité de l’ordre de 40 %, en supposant qu’un traitement psychiatrique pourrait améliorer partiellement l’incapacité qui est actuellement totale du point de vue psychiatrique. »
— d’autre part, les compte-rendus de consultation, en date des 29 avril 2019, 28 juin 2019 et 4 janvier 2021, rédigés par le professeur [W], qui a pris en charge M. [I] [D] six mois après son accident pour une pseudarthrose d’une fracture de l’aileron sacré et du bassin et qui a réalisé une intervention chirurgicale pour essayer de redescendre l’hémi-bassin et fixer l’ascension, qui constate au 4 janvier 2021 que la fracture est quasiment consolidée mais qu’il persiste un grand déficit fonctionnel et douloureux, […] le patient se plaignant de douleurs permanentes à l’appui et à la marche en raison d’une inégalité de longueur du membre inférieur gauche en rapport avec une ascension de l’hémi-bassin gauche ce qui entraîne une impotence fonctionnelle majeure, toutes les tentatives de rééquilibration ayant échoué en raison de l’apparition des douleurs.
Il communique également un certificat en date du 29 novembre 2022, par lequel le professeur [W] expose avoir opéré M. [I] [D] le 28 septembre 2022 pour une ablation de matériel d’ostéosynthèse de son bassin rachis, et indique que son état clinique est en cours de bonne évolution et qu’il ne peut être considéré comme consolidé laquelle ne pourra être envisagé avant une période de 6 à 9 mois.
Missionné par les premiers juges, le docteur [F] conclut son rapport d’expertise en date du 7 décembre 2022, après avoir rappelé avoir examiné M. [I] [D] et pris connaissance de tous les documents présentés, que si l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 27 septembre 2022 est imputable à l’accident de travail dans le cadre d’une rechute, il convient de conserver la date de consolidation au 31 juillet 2020.
L’intervention du professeur [W] de septembre 2022, liée à la nécessité de retirer le matériel d’ostéosynthèse, qui s’inscrit dans le cadre d’une rechute de l’accident du travail, n’est pas de nature à remettre en question la date de consolidation fixée au 30 juillet 2020.
Les conclusions de l’expertise [F], claires et dépourvues d’ambiguïté, ne sont pas sérieusement contredites par l’assuré.
En l’état de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont entériné les conclusions de l’expert [F] et confirmé la date de consolidation au 31 juillet 2020.
Le jugement du 21 juin 2023 sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [D] de son recours sur ce point.
Sur le taux d’ IPP :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime au titre des séquelles indemnisables consécutives à cet accident du travail.
M. [U], désigné consultant a, au terme de son examen sur l’audience, conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 45% pour « une atteinte rachidienne donnant une gêne fonctionnelle importante, une atteinte du bassin significative, un syndrome dépressif léger ». Les premiers juges ont entériné les conclusions du consultant et retenu un taux professionnel de 5%, portant ainsi le taux d’incapacité permanente à 50%.
La caisse sollicite la confirmation du jugement qui a entériné le rapport de consultation.
Au soutien de sa contestation du taux d’IPP retenu par les premiers juges, M. [I] [D] considère que le taux de 50 % ne prend pas en compte l’ensemble des séquelles physiques et psychologiques persistantes dont il souffre. Il communique diverses pièces médicales des suites de sa prise en charge (pièces n°14 à 25), rappelle les soins subis, son hospitalisation en juin 2019 à l’ [15], puis en centre de rééducation, la nouvelle intervention chirurgicale subie en septembre 2022 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, sa contestation de la date de consolidation, sans fondement ainsi que ci-avant jugé, et les suites psychologiques attestées par le docteur [N] [G], d’une part, et par le docteur [K] qui certifie le 13 novembre 2023 avoir "examiné et suivi depuis le 22 décembre 2022 M. [I] [D] , âgé de 61 ans et constaté qu’il présente depuis un accident du travail du 9 octobre 2018 (chute de 5 mètres avec fractures multiples) un état de stress post-traumatique avec réaction anxiodépressive, revendication, moment dissociatif avec réaction de colère ou de rage. Il doit prendre un traitement antidépresseur et anxiolytique au long cours car son état est chronique en plus du traitement de son hypertension artérielle, de son diabète et de ses apnées du sommeil."
Il souligne, par ailleurs, être de nationalité portugaise et s’exprimer très difficilement en français, en sorte qu’il ne peut utilement exprimer ses souffrances sans interprète.
Au vu de ces éléments, une nouvelle consultation s’impose, selon les modalités définies au dispositif. Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des instances référencées RG 23/4049 et 22/1341,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a débouté M. [I] [D] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [10] rendue le 18 mars 2021 et en ce qu’il a dit que l’état de santé de M. [I] [D] doit être considéré comme consolidé suite à l’accident du travail du 9 octobre 2018 à la date du 31 juillet 2020,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 en ce qu’il a statué sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [D] en l’état de la simple consultation médicale établie par M. [U],
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise confiée à :
M. [R] [X] La Canopée
[Adresse 4]
[Localité 2]
Adresse(s) Courriel :
[Courriel 14]
qui aura pour mission, après avoir :
— obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur,
— procédé à l’examen clinique de M. [J] [I] [D], en se faisant assister au besoin par un interprète en langue portugaise,
de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle au jour de la date de consolidation, fixée au 31 juillet 2020, résultant de l’accident du travail le 9 octobre 2018, ledit taux devant être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert pourra se faire assister, le cas échéant, d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
Dit que l’expert pourra formuler, le cas échéant, toutes observations utiles, notamment sur la question de l’éventuelle incidence professionnelle ;
Dit que les parties devront communiquer les éléments utiles à l’expert, pour l’exécution de sa mission, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la 3ème chambre sociale de la cour de céans, pour le 15 mai 2026, sauf demande de prorogation de délai ;
Dit que l’expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le président de chambre ou à défaut, par un conseiller de la 3ème chambre ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les frais résultant de cette expertise seront intégralement pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tôt, à réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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