Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06815 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML7F
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [N] [R]
né le 26 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité liberienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Raphaëlle Guibal, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025, à 12h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [N] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 décembre 2025 à 15h58 par le procureur de la République pres le tribunal juydiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 décembre 2025, à 17h44, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du lundi 08 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— par visioconférence, de M. [N] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Toutefois, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement mais seulement celles tenant aux perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, il s’avère :
— Que sur le fondement d’un compte-rendu d’identification établi le 23 janvier 2025 par l’Unité Centrale d’Identification (UCI) faisant état de diverses pièces retrouvées au nom de l’intéressé en date du 23 janvier 2025, les autorités consulaires libériennes ont saisies le 08 octobre 2025, soit le jour-même du placement en rétention de M. [N] [R], aux fins d’établissement d’un nouveau sauf-conduit ;
— Que par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 octobre 2025 la décision fixant le pays de renvoi du 08 octobre 2025 a été annulée en tant qu’elle désignait le pays dont M. [N] [R] a la nationalité au motif que cet arrêté préfectoral " s’est borné à indiquer que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention (CEDH) en cas de retour dans son pays d’origine. Cette seule mention ne permet pas d’établir que le préfet du Val de Marne aurait vérifié si M. [G] possédait encore la qualité de réfugié et procédé, comme il lui incombait de le faire, à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé en cas d’éloignement à destination du Liberia » ;
— Qu’à la communication immédiate du dispositif de ce jugement, le 24 octobre 2025, la notification du jugement complet n’intervenant qu’ensuite et dans les meilleurs délais, étaient jointes les observations complémentaires suivantes : « ainsi, aucun éloignement ne peut être prévu vers le Libéria au risque de méconnaitre l’autorité de la chose jugée et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur » ;
— Qu’après obtention à une date inconnue de la copie complète du jugement sollicitée le 06 novembre 2025 – soit 13 jours plus tard, un nouvel arrêté a été pris le 04 décembre 2025 – soit 28 jours plus tard, notifié le même jour à M. [N] [R], fixant le pays de retour exactement dans les mêmes termes que celui annulé du 08 octobre 2025, mais avec une motivation différente ;
— Que M. [N] [R] a indiqué avoir formé un recours à l’encontre de cette décision – ce qui n’a pas été discuté devant le premier juge, étant rappelé que ce recours est suspensif de la mesure d’éloignement et se conforme aux observations susvisées ;
— Qu’aucune suite n’a été apportée à leur saisine par les autorités libériennes à leur saisine.
De la confrontation de ces éléments et sans porter une appréciation sur le nouvel arrêté pris dont l’examen relève de la juridiction administrative, il résulte que contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, il ne peut être considéré, et ce du fait de l’administration, que d’ici au 06 janvier 2025, terme de la troisième prolongation, il existe encore des perspectives raisonnables d’éloignement puisque ces dernières imposent l’obtention de la décision du tribunal administratif, la délivrance d’un laissez-passer des autorités libériennes si ce pays de renvoi devait être confirmé puisique seules saisies à ce stade sans indication d’un autre pays susceptible de répondre à la situation de l’intéressé, ainsi que l’organisation d’un vol.
C’est donc par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge avait répondu à sa saisine et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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