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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Mutuelle Axa Assurances Iard, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 9 ] [ Localité 8 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/120
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPKW
Jugement (N° 22/00132) rendu le 29 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE
APPELANT
Monsieur [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mutuelle Mutuelle Axa Assurances Iard
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2024 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 13 août 2013, M. [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [K] [V], dont le véhicule est assuré auprès de la société Axa assurances iard mutuelle (la société Axa), alors qu’il était lui-même conducteur d’un véhicule.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lille a limité le droit à indemnisation de M. [N] [W] à hauteur de 65'%, et a condamné M. [K] [V] et son assureur à verser une provision à la victime.
Par jugement du 18 septembre 2019, le même tribunal les a condamnés à indemniser la victime d’une partie de ses préjudices corporels, et a notamment fixé une rente annuelle de 19 281 euros au titre de l’assistance par tierce-personne future, et a sursis à statuer sur les autres préjudices dans l’attente d’un troisième rapport d’expertise.
Fin décembre 2021 et début janvier 2022, M. [N] [W] a à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices esthétiques temporaire et définitif, ainsi que le doublement du taux d’intérêt légal et sa capitalisation.
Il a également présenté une demande de révision du jugement du 18 septembre 2019, pour solliciter que l’indemnisation au titre de l’assistance de la tierce-personne soit versée sous forme de capital.
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné in solidum M. [K] [V] et la société Axa à payer à M. [N] [W] la somme de 18 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif subi à la suite de l’accident du 17 août 2015 ;
2- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à payer å M. [N] [W] les intérêts au double du taux légal sur cette somme du 17 avril 2014 au 30 juin 2020 ;
3- dit que les intérêts échus, 1orsqu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de ce jour produiront eux-mêmes intérêt ;
4- déclaré recevable le recours en révision contre la disposition du jugement RG 17/8547 du 18 septembre 2019 décidant que l’assistance par tierce personne définitive à échoir postérieurement au jugement sera payée sous forme d’une rente annuelle d’un montant de 19 281,29 euros, indexée ;
5- rejeté la demande de révision de cette disposition ;
6- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à payer à M. [N] [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
6- rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [B] ;
7- condamne la société Axa Assurances Iard mutuelle à supporter les dépens de l’instance ;
8- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. la déclaration d’appel :
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [N] [W] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 5 et 6 ci-dessus.
4. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [N] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et de prononcer la révision du jugement rendu le 18 septembre 2019 sur les modalités de versement de la rente, et statuant à nouveau de':
=> à titre principal': condamner solidairement M. [K] [V] et la société Axa à lui payer la somme de 826 638 euros et celle de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';
=> à titre subsidiaire':
— si la révision n’est pas ordonnée, lui donner acte que moyennant le règlement de la somme de 825 638 euros à titre de dommages-intérêts, il renoncera à exiger le versement de la rente annuelle';
— condamner solidairement M. [K] [V] et la société Axa à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] [W] fait valoir que :
— le jugement du 18 septembre 2019 a été rendu frauduleusement, dès lors qu’il repose sur la volonté de l’assureur d’exercer une pression sur la victime par le versement d’une rente au lieu d’un capital et d’escompter un décès prématuré d’un crédit-rentier paraplégique par rapport aux prévisions d’un barème de capitalisation, qui n’intègre pas une telle pathologie lourde. La rente n’a jamais été payée spontanément et les voies d’exécution qu’il a exercées à l’encontre de la société Axa n’ont rencontré qu’une défense incohérente, révélant l’intention dilatoire de l’assureur, 10 ans après l’accident, la liquidation intégrale de ses préjudices n’est pas achevée, notamment s’agissant des frais d’aménagement de son logement. L’absence de versement de ce capital au titre de l’assistance par tierce-personne l’a placé dans une situation financière difficile, en dépit des sommes qu’il a par ailleurs perçues. La résistance de l’assureur est intentionnelle.
— l’assureur n’ayant pas payé trois annuités de la rente malgré les décisions définitives du juge de l’exécution ayant validé les saisies pratiquées sur son compte, le versement tardif par courrier du 10 octobre 2022 ne couvre en outre pas l’intégralité des sommes dues, s’agissant notamment des intérêts. Une telle résistance lui est préjudiciable et justifie la condamnation de l’assureur de mauvaise foi à l’indemniser du préjudice moral en résultant.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 juillet 2024, M. [K] [V] et la société Axa, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [N] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement de la rente, et statuant à nouveau de ce seul chef, débouter M. [N] [W] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses prétentions.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que
— aucune man’uvre frauduleuse n’a été utilisée pour tromper le tribunal judiciaire et obtenir la condamnation sous la forme d’une rente annuelle, au lieu d’un capital. L’absence de versement des rentes résulte de la complexité du dossier et de la législation LCB-FT. La victime n’a en outre pas adressé son RIB pour permettre le paiement. La régularisation est intervenue par un chèque de 57 313 euros couvrant le paiement de la rente jusqu’au 19 septembre 2022. Malgré un courrier officiel du 8 novembre 2022, le RIB n’a pas été communiqué, de sorte que le versement est intervenu sur le compte Carpa du conseil de la victime. La saisine du juge de l’exécution n’avait pas pour objectif de décourager M. [N] [W], alors qu’existait un vrai désaccord sur le montant à payer.
— la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée, et a fortiori celle équivalant au montant du capital représentatif de la rente viagère.
La Cpam n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur la révision':
La cour observe que':
— d’une part, la recevabilité du recours en révision n’est pas contestée devant la cour par M. [K] [V] et la société Axa, notamment s’agissant du respect du délai de deux mois ouvert pour l’exercer à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Pour autant, il résulte de l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lequels doivent être exercées les voies de recours.
En l’espèce, si M. [W] ne vise pas expressément le cas d’ouverture à révision qu’il invoque, il se déduit des moyens développés dans ses conclusions qu’il fonde exclusivement ce recours sur l’hypothèse d’une fraude prévue par l’article 595, 1° du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient à ce titre d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
— d’autre part, l’article 600 du code de procédure civile impose la communication du recours au ministère public. S’agissant d’une formalité d’ordre public, l’absence d’une telle communication s’analyse comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, pour permettre sa communication au procureur général et recueillir son avis.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2024 et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état';
Dit qu’à l’audience de mise en état du 31 mars 2025, l’affaire sera communiquée au procureur général pour recueillir son avis sur le recours en révision exercé par M. [N] [W]';
Invite en outre les parties et le procureur général à présenter leurs observations devant le conseiller de la mise en état sur la recevabilité du recours en révision.
Le greffier
Harmony POYTEAU
P/ Le président empêché l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Stéfanie Joubert
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