Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07739 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR5W
Nom du ressortissant :
[Y] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 5] [Localité 6] 1
non comparant, représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 5 ans du 3 juin 2025, notifié le 21 juin 2025.
Par ordonnances des 19 juillet et 13 août 2025, la première ayant été confirmée en appel le 20 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[Y] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 14 septembre 2025, infirmant sur appel suspensif du ministère public le juge du tribunal judiciaire de Lyon, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[Y] [R] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 26 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 10 heures 59 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée.
[Y] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [R] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[Y] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que par procès-verbal de ce jour à 9 heures 30, reçu au greffe et envoyé aux parties, les policiers ont relevé que [Y] [R] se refusait de se rendre à la cour pour l’examen de son appel ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[Y] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation car la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage et que la menace pour l’ordre public n’est pas réelle et actuelle ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement d'[Y] [R] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
— écroué le 14/05/2025 pour exécution de la condamnation du 01/07/2019 de la cour d’appel de Lyon à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— condamné le 10/03/2006 par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 500 € d’amende et suspension du permis de conduire pendant 2 mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
— condamné le 07/10/2009 par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 200 € d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants,
— condamné le 07/10/2011 par arrêt de la cour d’assises de la [Localité 4] à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans,
— condamné le 20/10/2015 par jugement du tribunal correctionnel de Roanne à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public sans incapacité,
— écroué dès le 27/05/2019 et condamné le 14/06/2019 par jugement du tribunal correctionnel de Tarascon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits violation de domicile d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et à la peine d’un mois d’emprisonnement pour les faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,
— condamné le 07/10/2020 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 1 000 € d’amende pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt,
— en outre, l’intéressé a refusé à deux reprises d’être auditionné par l’Unité d’identification de la Police aux frontières ;
— [Y] [R] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 11/07/2025, afin de demander un laissez-passer consulaire ;
— les empreintes, une planche photographique et l’ensemble des éléments d’identification leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16/07/2025 ;
— des relances ont été faites les 05/08/2025, 27/08/2025, 11/09/2025 et 25/09/2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence par une motivation que nous adoptons que le comportement d'[Y] [R] caractérisait une menace pour l’ordre public qui n’a pas cessé ;
Qu’il est également approuvé en ce qu’il a considéré qu’il demeurait des perspectives raisonnables d’éloignement au regard des diligences engagées ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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