Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/18097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/01654
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉ
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 24 janvier 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris en paiement du solde de ce compte bancaire et en constat de l’acquisition de la clause résolutoire d’un prêt de 20 000 euros remboursable par mensualités de 402,18 euros avec un taux nominal de 4,82 %, qu’elle affirmait lui avoir consenti.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur et a condamné M. [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 12 240,77 euros au titre du solde de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022.
Il a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes au titre du prêt et a condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de la décision, le premier juge a considéré que la preuve de la convention de compte de dépôt signée électroniquement était établie, que l’action en paiement concernant le découvert n’était pas forclose, que le solde s’étant prolongé au-delà du délai de trois mois la déchéance du droit aux intérêts de la banque était encourue.
Il a ensuite déduit du solde de 12 603,20 euros, les frais, intérêts et commissions à hauteur de 551,43 euros, pour fixer la créance à la somme de 12 240,77 euros.
Par application des articles 1353 et 1359 du code civil, il a considéré que la preuve du prêt personnel n’était pas suffisamment rapportée en l’absence de la production du contrat et d’élément émanant de l’emprunteur et qu’aucun commencement de preuve n’était donc apporté.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 octobre 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société BNP Paribas demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre du prêt personnel,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 20 335,47 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait règlement des sommes dues outre la somme de 1 528,81 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant du prêt, elle reconnaît que l’offre préalable a été égarée mais indique produire différentes pièces établissant la réalité de l’offre de prêt et en particulier la convention de compte, sur lequel les échéances ont été prélevées, signée par M. [V].
Elle ajoute que les relevés de compte démontrent que les fonds y ont bien été mis à disposition le 2 mai 2022 et que les échéances y sont prélevées depuis le 16 mai 2022.
Elle précise que M. [V] qui a reçu le courrier de déchéance du terme n’a pas contesté l’existence du prêt.
L’appelante estime que la preuve du contrat est suffisamment rapportée.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante par acte du 20 janvier 2025 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour relève que les demandes dont il est fait appel ne concernent que le prêt personnel.
S’agissant du prêt personnel
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire l’offre de prêt validée laquelle a été égarée.
Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— une convention d’ouverture de compte n° 30004002720000090189387 signée par M. [V] le 22 mai 2021,
— le tableau d’amortissement établi au nom de M. [V] correspondant à un crédit de 20 000 euros au taux nominal conventionnel de 4,82 %, sur 43 mois, avec une première échéance de 353,54 euros le 15 mai 2022 et les échéances suivantes de 402,18 euros assurance comprise,
— les relevés de compte de M. [V] du 21 décembre 2021 au 21 décembre 2022 faisant apparaître le virement de la somme de 20 000 euros le 2 mai 2022 et le prélèvement des échéances,
— un décompte de créance,
— un courrier du 4 octobre 2022 adressé à M. [V] le mettant en demeure de régler les échéances impayées du prêt sous 60 jours.
Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé une somme de 20 000 euros à M. [V] dans le cadre d’un prêt personnel.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Les échéances du crédit sont revenues impayées à compter du 29 juillet 2022 puisque le compte bancaire fonctionnait alors de manière permanente en position débitrice.
La société BNP Paribas a engagé son action le 24 janvier 2024, en respectant le délai de deux années. Elle est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution
La société BNP Paribas ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant une lettre de mise en demeure puis en assignant M. [V] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent que M. [V] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d’août 2022.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 18 842,10 euros (soit 20 000 euros ' 1 157,90 euros correspondant à 7 échéances payées).
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Elle ne peut davantage prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur cette somme. En effet, l’absence d’un contrat complet doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels et rien ne permet de considérer que le taux contractuel était celui invoqué et qu’il serait supérieur au taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne donc M. [V] à payer cette somme à la société BNP Paribas.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [V] aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparu, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande relative au prêt personnel ;
Rejette la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du terme ;
Prononce la résiliation du contrat’de prêt personnel ;
Condamne M. [E] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 18 842,10 euros ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civile et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière, La présidente
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