Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/340
N° RG 26/00340 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM2U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 17h45
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [X]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 avril 2026 à16h34
Vu l’appel formé le 13 avril 2026 à 10 h 19 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[W] [X]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [C], interprète en langue russe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [A] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Tarn en date du 12 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [X] né le 18 septembre 1997 en Russie, de nationalité russe ;
Vu l’arrêté du préfet du Tarn en date du 8 avril 2026 notifié le même jour à 9h15 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de l’intéressé en date du 9 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 9 avril 2026 à 15h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 10 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.[W] [X] a relevé appel, reçu au greffe le 13 avril 2026 à 10H19, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 AVRIL 2026 à 15h16, qui lui a été notifiée le même jour à 16h34, rejeté les moyens d’irrégularités soulevés, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative à l’encontre de l’intéressé, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M.[W] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention à titre principal, la mise en liberté de l’intéressé.
A cette fin, il soulève : le défaut de motivation au regard de l’état de vulnérabilité, l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et un défaut d’examen sérieux.
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que l’intéressé sort de détention suite à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits de destruction et violence aggravée sur conjoint, qu’il n’a pas respecté son obligation de résidence, qu’il est sans-domicile-fixe, qu’il n’a pas de document de voyage, qu’il représente une menace à l’ordre public, que les problèmes en Tchétchénie qu’il invoque ne sont pas précis et que s’agissant de la vulnérabilité alléguée, le service médical du centre de rétention est apte à traiter des éventuels problèmes de santé. Il n’a pas cherché à consulter le service médical du CRA.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier qui indique regretter son erreur et souhaite que ses filles ne grandissent pas sans leur père.
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il apparaît que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière en l’absence de tampon d’entrée sur son passeport ; il a fait l’objet le 20 novembre 2018 d’une décision de rejet de sa demande d’asile confirmé le 21 juin 2019 par la CNDA ; il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 mars 2023 annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 8 mars 2024.
Dans son audition du 12 décembre 2024 il déclare être marié et vivre avec sa compagne mère de ses enfants et ses enfants mais il ressort cependant des éléments du dossier que l’intéressé est séparé de sa compagne depuis plusieurs années, que la garde des enfants est assurée par cette dernière et que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier de façon probante qu’il s’occupe régulièrement des enfants pour obtenir un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et qu’en outre il n’a pas d’autres famille en France.
Il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour de nombreux délits routiers en 2020, 2023 et 2024. Détenu à la maison d’arrêt d'[Localité 2] le 8 avril à sa levée d’écrou, l’intéressé a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] après avoir été condamné à 12 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de destruction et violence par conjoint et non-respect des obligations de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. La préfecture a estimé que l’intéressé présentait un risque avéré de soustraction, l’intéressé ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs il ne présente pas de garanties de représentation suffisante car il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. L’appelant est sans garantie de représentation.
Il ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant qui s’opposerait à son placement en rétention et sa prolongation étant précisé ainsi que l’a rappelé le représentant de la préfecture que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital.
En conséquence, l’examen de la situation personnelle de l’intéressé est suffisamment motivé et ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France soient anciens, intense et stable ; ce dernier ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Russie où vit sa mère, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans.
Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C’est par de justes motifs que le premier juge a estimés que l’examen de l’audition de l’intéressé ainsi que l’arrêté contesté lui-même ne souffre d’aucun défaut de motivation. Compte tenu du fait que l’intéressé est séparé de la mère de ses enfants, il n’est pas démontré d’autre part que la préfecture a commis une erreur d’appréciation générant une disproportion entre la rétention et les droits de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Il a bien été relevé qu’il était âgé de 32 ans, séparé et père de quatre enfants non à charge, qu’il bénéficie d’attaches familiales sur le territoire français mais que ces dernières existaient déjà au moment des faits et ne l’ont pas empêché de passer à l’acte à plusieurs reprises. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation de placement rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
C’est par de juste moyens auxquels la cour renvoie, que le premier juge a estimé que la préfecture justifie avoir adressé le 8 avril 2026 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités russes via les services de la DGEF et que par ailleurs il a été précédemment condamné pour s’être soustrait à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion, il ressort que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence ni satisfaite à la mesure d’éloignement.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention et aucune disposition légale ne prévoit une relance postérieurement au placement en rétention.
La cour rappelle que ne saurait être imputée à la préfecture la computation d’un délai dont elle n’est pas responsable étant précisé qu’elle n’est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
Il est donc établi à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Dès lors que les conditions de la prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, la situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[W] [X] reçu au greffe le 13 avril 2026 à 10 H19, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 11 avril 2026 à 15h16,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M.[W] [X]et l’ensemble des demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [W] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A.TOUGGANE V. FUCHEZ
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