Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. MAIN SECURITE – ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [H] [P] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Main sécurité en qualité d’agent de sécurité-chef de poste à compter du 16 avril 2019 dans le cadre d’une reprise de marché et son ancienneté a été reprise au 8 décembre 2014. Il a été promu coordinateur de site, statut agent de maîtrise, le 1er janvier 2021.
Il a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2022 dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été embauché le 16 avril 2019 au poste de chef de poste sur le site Amphastar. A compter du 1er janvier 2021, vous avez été promu au poste de coordinateur de site, pour l’agence Main sécurité [Localité 7].
Dernièrement, nous avons relevé plusieurs manquements graves de votre part dans le cadre de vos fonctions.
En effet, vous avez fait travailler une salariée en alternance plusieurs semaines sans déclaration préalable à l’embauche (DPAE), sans CERFA d’apprentissage, sans convention tripartite avec le centre de formation avec lequel l’alternance est mise en place et sans demande de visite médicale.
Au lieu de mettre en 'uvre ces obligations, qui doivent être préalables à l’embauche, vous vous êtes contenté de transmettre des informations sur la salariée à l’assistante administrative de l’agence durant les congés de cette dernière. Vous n’avez ainsi pas suivi le processus, ni relancé l’assistante à son retour de congés afin que les formalités nécessaires puissent être réalisées.
A ce titre, vous avez fait l’objet d’un rappel à l’ordre en date du 28 septembre 2022.
Malgré ce rappel à l’ordre, cette situation s’est reproduite une seconde fois. En effet, vous avez de votre propre initiative fait travailler un autre salarié plusieurs jours et à deux reprises, sans respecter les obligations qui incombent à l’employeur.
En tant que coordinateur de site, vous devez gérer le recrutement des agents sur site, quel que soit le type de contrat, en respectant nos obligations en terme de droit du travail. Ainsi, vous ne pouvez pas vous permettre d’embaucher un salarié sans que celui-ci n’ait signé de contrat ou bien sans avoir à déclarer l’embauche au préalable.
Pour rappel l’article 3 du règlement intérieur de Main sécurité [Localité 7] intitulé Obligations dispose que : 'les salariés sont tenus de respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ainsi que les obligations inhérentes à l’exécution de leur contrat de travail […]'.
Vos manquements ont fait courir un risque important à l’encontre de l’établissement de Main sécurité [Localité 7] et plus particulièrement à l’encontre du directeur d’agence qui peut être tenu pénalement responsable de ces derniers. Malgré les mises en garde orales et le rappel à l’ordre, vous n’avez pas remis en cause vos actions.
Enfin, le 30 octobre 2022, alors que vous étiez d’astreinte, vous avez reçu l’appel d’une salariée affectée à la gare du [6], vous informant qu’elle venait d’être victime d’une agression verbale avec menaces de mort. Cependant, vous n’avez pas jugé opportun de remonter cette information ni auprès de l’assistante en agence, ni de votre directeur d’agence, qui devrait être le premier au courant de ce genre de situation. Du fait de votre inaction, aucune mesure ni aide particulière n’a pu être mise en place auprès de notre salariée.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’entreprise a une obligation de sécurité envers ses collaborateurs. Aussi, une déclaration d’incident aurait dû avoir lieu dans les 48 heures suivants les faits. Vous en avez finalement informé le directeur de l’agence le 2 novembre 2022, soit 3 jours après la survenance des faits, alors que vous auriez dû faire remonter cet incident sans attendre.
Durant notre entretien du 31 octobre 2022, vous avez reconnu avoir oublié de réaliser les demandes de contrats auprès de l’assistante pour ces deux périodes. Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous considérons comme fautifs.
Dans de telles conditions et compte tenu des faits reprochés ci-dessus, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible, nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, privatif de l’indemnité de préavis et de licenciement, qui interviendra à la date d’envoi du présent courrier. (…).'
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 11 mai 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [P] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Main sécurité à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 5 256 euros
— congés payés afférents : 525,60 euros
— indemnité de licenciement : 5 201 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 140 euros net
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement,
— débouté la société Main sécurité de toutes ses demandes, en ce compris le prétendu aveu judiciaire et laissé à sa charge les dépens.
La société Main sécurité a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2025.
Par conclusions remises le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Main sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juger irrecevable la contestation de la cause réelle et sérieuse en raison de l’aveu judiciaire de M. [P], juger que son licenciement repose sur une faute grave, débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions remises le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouter la société Main sécurité de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de l’aveu judiciaire
La société Main sécurité fait valoir que M. [P] est irrecevable à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement dès lors que, par deux fois, les 10 novembre 2022 et 12 janvier 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, reconnaissant ainsi l’existence d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement, sans qu’il puisse être sérieusement invoqué une méconnaissance du droit social ou un manque d’accompagnement alors même que nul n’est censé ignorer la loi.
Ajoutant que la possibilité de modifier une prétention ne permet cependant pas de revenir sur un aveu judiciaire, elle estime que la seule question qui se pose dans la présente instance est de savoir si la cause réelle et sérieuse constitue une faute grave.
En réponse, M. [P] explique que méconnaissant le droit social, il n’a pas présenté les bonnes demandes lors des deux premières saisines et qu’il s’est donc désisté de ces instances, sans qu’il puisse dans ces conditions lui être opposée l’existence d’un aveu judiciaire, étant au surplus rappelé qu’il est toujours loisible à un justiciable de modifier ses prétentions.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Selon l’article 1383-2, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
S’il est exact que M. [P] a présenté à deux reprises une requête devant le conseil de prud’hommes tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple dont il s’est depuis désisté, pour autant, il ne ressort aucunement de ces requêtes qu’il aurait reconnu les faits reprochés.
Aussi, à défaut d’avoir reconnu pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, il convient d’écarter ce moyen et de dire la demande de M. [P] tendant à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse recevable.
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [P] conteste qu’il puisse lui être imputé les manquements énoncés dans la lettre de licenciement et, ainsi, s’agissant du premier grief, il relève que non seulement il lui est reproché d’avoir fait travailler un salarié en alternance sans déclaration préalable à l’embauche alors même que cette démarche administrative n’entrait pas dans ses attributions mais qu’en outre, ce fait avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 28 septembre 2022 et ne pouvait donc plus fonder une nouvelle sanction et être constitutif d’un fait grave.
En ce qui concerne le second grief, à savoir, avoir fait travailler un autre salarié sans contrat et sans déclaration préalable à l’embauche, outre qu’il indique n’avoir appris qu’en première instance qu’il s’agissait de M. [Y], il explique que c’est un collègue, M. [T] qui est à l’origine de la vacation réalisée par ce salarié les 29 et 30 septembre, lui-même étant en congés sur cette période, ce dont atteste M. [Y], de même qu’il ne l’a jamais planifié le 28 septembre de 19h à 6h du matin sur le site de la gare SNCF [Localité 5] puisqu’il avait au contraire planifié Mme [M] qui témoigne d’ailleurs en ce sens.
En ce qui concerne le troisième grief, à savoir ne pas avoir immédiatement informé sa hiérarchie de l’appel d’un agent, Mme [V], victime de menaces de mort le dimanche 30 octobre alors qu’il était d’astreinte, il indique que celle-ci s’est contentée de lui demander l’autorisation de quitter son poste de travail pour aller déposer plainte au commissariat contre un individu connu en gare, sans l’aviser de l’agression subie, ce qu’elle confirme, étant ajouté qu’il a dès le 31 octobre à 9h28 remis son rapport d’astreinte à l’ensemble des destinataires prévus à la procédure, sachant que ce rapport mentionnait l’appel de Mme [V].
Dès lors, les faits n’étant pas établis et constatant au surplus que les difficultés ont étonnamment débuté après qu’il ait rencontré des problèmes d’ordre personnel, à savoir graves problèmes de santé de son père et suicide de son grand-père fin avril 2022 qui le rendaient moins disponible, il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, rappelant la gravité des sanctions encourues par un employeur en cas de travail dissimulé, la société Main sécurité indique qu’en qualité de coordinateur, il appartenait à M. [P] de vérifier l’employabilité de ses collaborateurs et qu’il ne lui est ainsi pas reproché de ne pas avoir réalisé les formalités d’embauche mais de ne pas avoir vérifié qu’elles avaient été faites alors qu’il savait sa collègue chargée de ces formalités en congés lorsqu’il lui a transmis les documents nécessaires.
Par ailleurs, elle note que l’employeur peut, pour apprécier la gravité d’une faute, prendre en considération les sanctions précédemment prononcées sans pour autant que les faits à l’origine de cette sanction ne constitue l’unique grief de rupture du contrat de travail et qu’en l’espèce, M. [P] n’a pas été licencié pour faute grave uniquement au regard de ce manquement. Elle ajoute l’avoir ainsi pris en considération pour apprécier la gravité des autres faits reprochés, tant le deuxième grief est intervenu de manière quasi-concomitante puisque M. [P] a fait travailler M. [Y] deux jours durant sans contrat, et sans qu’il puisse se retrancher derrière la responsabilité de M. [T] qui l’avait contacté pour s’assurer que M. [Y] était bien couvert par un contrat pour le mois d’octobre. A cet égard, elle relève que M. [P] a reconnu avoir oublié de procéder à la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée avec ce salarié et a alors modifié le 10 octobre le terme d’un contrat initialement fixé au 3 octobre pour le porter au 31 octobre.
Enfin, s’agissant du troisième grief, outre qu’elle précise qu’elle n’en a été informée que le 2 novembre, soit postérieurement à l’entretien préalable à licenciement, ce qui ne lui interdisait aucunement de l’invoquer dans la lettre de licenciement, elle rappelle qu’il n’est pas reproché à M. [P] de ne pas avoir communiqué le compte-rendu d’astreinte mais de ne pas avoir remonté immédiatement les informations relatives à l’agression subie par Mme [V], ce qui aurait pourtant permis de mettre en 'uvre les mesures appropriées pour éviter un stress post-traumatique, étant précisé que le compte-rendu manque particulièrement de précisions pour ne pas retracer la réalité de l’agression dont 'on se doute’ que M. [P] a été informé.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du premier grief, la société Main sécurité produit la déclaration préalable à l’embauche de Mme [O] réalisée le 27 septembre 2022 pour un début d’activité le 5 septembre 2022, ainsi que son contrat d’apprentissage et son planning qui confirment un début d’activité le 5 septembre.
Si cela démontre une négligence de la part de M. [P] en ce qu’il ne s’est pas assuré que toutes les démarches administratives avaient été réalisées avant le début de l’activité, il résulte néanmoins de la lettre de licenciement que ce fait a déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 28 septembre, interdisant ainsi à l’employeur de sanctionner ce fait une deuxième fois.
S’agissant du deuxième grief, il est versé aux débats un mail du 11 octobre émanant du directeur d’agence, M. [S], adressé à M. [P], aux termes duquel il explique que des difficultés ont été rencontrées avec M. [Y] lors des paies dans la mesure où les dates du contrat du 25 au 26 septembre 2022 et les postes du 'FCDD’ ne correspondaient pas. Il est également noté que pour le 'FCDD’ du 29 septembre jusqu’à fin novembre, il était impossible de le remonter sur septembre.
Au-delà de ce mail peu éclairant en l’absence de toute explication complémentaire et transmission des contrats en cause, il est justifié de la réponse de M. [P] aux termes de laquelle il indique qu’avant de partir en congés, M. [Y] était prévu jusqu’au 26 septembre avec un contrat signé le 24 septembre et qu’il avait prévu ensuite de le prendre en contrat du 1er au 31 octobre, ajoutant qu’il a 'apparemment’ oublié d’envoyer la demande de contrat auprès d'[G]. Il précise que durant ses congés, un salarié programmé a eu un empêchement et que M. [T] a alors sollicité M. [Y] à partir du 29 septembre en lui faisant un contrat du 29 septembre au 3 octobre, précisant que M. [T] l’avait appelé pendant ses congés pour savoir s’il avait bien fait un contrat pour octobre, ce qu’il pensait avoir fait mais qu’en fait, '[G]' n’avait rien. Il indique avoir dû modifier la date de contrat retenue par M. [T] jusqu’au 3 octobre au 31 octobre avec [G], la veille, dès son retour de congés, précisant que le contrat lui était revenu signé le jour-même.
Au regard de cette réponse qui, a priori, exclut toute responsabilité de M. [P] pour les prestations réalisées par M. [Y] les 28, 29 et 30 septembre, la société Main sécurité ne produit aucune autre pièce permettant de lui imputer ce manquement et, au contraire, la sincérité de cette réponse est corroborée par le mail de M. [Y] qui, sollicité téléphoniquement par M. [P], lui confirme que ce n’est pas lui qui l’a contacté le 27 septembre pour remplacer '[F]' les 29 et 30 septembre mais son collègue et il est joint à ce mail un échange de sms démontrant que cette demande de remplacement émane de M. [T].
Il est en outre joint un planning édité le 28 août 2022 sur lequel M. [Y] n’est effectivement plus programmé après le 25 septembre et Mme [M] atteste avoir travaillé le 28 septembre 2022 de nuit en tant qu’agent cynophile en joignant le planning.
Enfin, s’agissant du mois d’octobre, il doit être relevé qu’il n’est produit aucun planning concernant M. [Y] pour cette période, pas plus qu’il n’est produit la déclaration préalable à l’embauche ou ses contrats, ce qui ne permet aucunement de s’assurer qu’il aurait travaillé sans contrat et au contraire, il résulte d’un mail de M. [S] que M. [T] a effectué les demandes de régularisation le 4 octobre.
A cet égard, et alors que M. [P] n’est revenu de congés que le 10 octobre et qu’il a immédiatement régularisé le contrat, il apparaît que le grief relatif à l’absence de contrat jusqu’à cette date ne peut être imputé qu’à M. [T] qui se devait, lui aussi, de vérifier qu’il faisait travailler M. [Y] de manière régulière.
Aussi, ce deuxième grief n’est pas établi.
Enfin, s’agissant du troisième grief, Mme [V] atteste que le 30 octobre, elle a contacté par téléphone son responsable de l’époque, M. [P], lui stipulant son désir de quitter son poste afin d’aller au commissariat pour déposer une plainte contre un individu connu en gare.
Il verse le compte-rendu d’astreinte sur lequel est mentionné la demande de Mme [V] à 15h34 pour aller 'déposer plainte avec les forces de l’ordre et agent SNCF présent en gare contre un individu connu en gare, demande acceptée, 17h24 retour de l’agent'.
Ce compte-rendu a été adressé dès le lundi 31 octobre à 9h28, notamment au directeur d’agence.
Or, il n’est produit par la société Main sécurité aucune pièce permettant de connaître la procédure devant être suivie par les salariés d’astreinte lorsqu’ils sont avisés d’une difficulté de cet ordre et il ne peut dans ces conditions être considéré que M. [P] aurait manqué à ses obligations, ce d’autant que Mme [V] confirme qu’elle n’a évoqué auprès de lui qu’une plainte à aller déposer au commissariat, ce qui permet de relativiser la gravité accordée aux faits par Mme [V] elle-même, étant d’ailleurs noté qu’il n’est pas transmis son dépôt de plainte.
Dès lors, le seul fait prouvé ayant déjà été sanctionné et les autres griefs n’étant pas établis, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, et alors que M. [P] aurait perçu un salaire de 2 598,48 euros s’il avait travaillé durant le préavis, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Main sécurité à lui payer la somme de 5 196,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 519,70 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [P], préavis compris, soit 8 ans et 1 mois, de la moyenne des salaires la plus favorable, prime d’intéressement déduite, soit 2 647,14 euros calculée sur les douze derniers mois, il convient, dans la limite de la demande, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Main sécurité à lui payer la somme de 5 201 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 7 ou 8 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins onze salariés, et alors que M. [P] justifie d’une période de chômage jusqu’au 21 mars 2023, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée pour un salaire très inférieur, à savoir 1 764 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Main sécurité à lui payer la somme de 13 140 euros net, étant précisé que cette somme ne dépasse pas le barème de l’article L. 1235-3 prévu en brut.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Main sécurité de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Main sécurité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant le jugement sur ce point, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Main sécurité à payer à M. [H] [P] la somme de 5 196,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 519,70 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Main sécurité de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [H] [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Main sécurité aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Main sécurité à payer à M. [H] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société Main sécurité de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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