Cassation 23 mai 2024
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 24/03762 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWMJ
Jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 13 mars 2018
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021
Arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 mars 2022
Arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE-APPELANTE
La S.A.S. La Brosse & Dupont Maison
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Bouttier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR ET DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE- INTIME
L’établissement public foncier local du département de l’Oise (EPFLO)
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Julie Ribet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 3 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié du 17 décembre 2008, l’Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne (ci-après, 'EPFLO') a acquis de la société par actions simplifiée La Brosse & Dupont maison, ayant pour nom commercial LBD Maison, anciennement dénommée LBD Ménage, un site industriel situé [Adresse 2] à [Localité 6], d’une surface de 1,1 hectare comprenant 14 bâtiments industriels et d’habitation, moyennant la somme de 450 000 euros.
Exposant avoir découvert que le terrain était pollué en raison de la présence d’hydrocarbures et invoquant la garantie des vices cachés, l’EPFLO a fait assigner la société LBD Maison devant le tribunal de grande instance de Senlis par acte du 1er juillet 2013 aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de celle-ci à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— débouté la société LBD Maison de sa demande d’application de la clause de transfert de charge de l’obligation de dépollution ;
— débouté la société LBD Maison de sa demande fondée sur l’obligation de remise en état du code de l’environnement ;
— débouté la société LBD Maison de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
— écarté l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ;
— condamné la société LBD Maison à payer à l’EPFLO la somme de 353 374,87 euros TTC au titre de la garantie des vices cachés ;
— condamné la même, outre aux dépens, à payer à l’EPFLO la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations.
La société LBD Maison a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2018.
Le 19 septembre 2018, l’EPFLO a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par la société LBD Maison jusqu’à ce que cette dernière exécute les condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 13 février 2019, la radiation de l’affaire a été ordonnée, la décision rappelant que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution de la partie exécutoire de la condamnation.
Le 8 juin 2021, l’EPFLO a sollicité du conseiller de la mise en état la réinscription de la procédure aux fins de constatation de la péremption de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— débouté l’EPFLO de toutes ses demandes,
— laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état, l’affaire au fond restant radiée tant que la société LBD Maison anciennement dénommée LBD Ménage n’aurait pas justifié de l’exécution de la partie exécutoire de la décision dont appel.
Par requête du 27 octobre 2021, l’EPFLO a déféré cette ordonnance à la cour laquelle, par arrêt du 24 mars 2022, a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— prononcé la péremption de l’instance initiée par la déclaration d’appel formée par la société LBD Maison le 17 avril 2018 ;
— condamné la société LBD Maison à payer à l’EPFLO la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LBD Maison aux dépens d’appel.
La société LBD Maison s’est alors pourvue en cassation.
Par arrêt du 23 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors applicable :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai ;
— condamné l’Etablissement public foncier de l’Oise aux dépens ;
— rejeté la demande formulée par ce dernier au visa de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à verser à la société LBD Maison la somme de 3 000 euros au titre dudit article.
Par déclaration du 26 juillet 2024, la société LBD Maison a saisi la cour d’appel de céans et, par conclusions remises le 25 septembre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de':
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’EPFLO de toutes ses demandes,
— par conséquent, dire n’y avoir lieu à prononcer la péremption de l’instance,
et, faisant droit à son recours incident, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
. laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
. dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’instance au fond ;
. dit n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état, l’affaire au fond restant radiée tant que la société LBD Maison, anciennement dénommée LBD Ménage, n’aurait pas justifié de l’exécution de la partie exécutoire de la décision dont appel ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état,
— condamner l’EPFLO aux dépens de l’incident et du déféré, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne a également saisi la cour d’appel de céans le 1er août 2024 et, par conclusions remises le 30 septembre 2024, demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes, laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d’incident et dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’instance au fond et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la péremption de l’appel interjeté par la société LBD Maison,
— condamner celle-ci aux dépens de l’appel et de l’incident,
— condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, renvoyer la procédure à la mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet de la cassation intervenue, la cour d’appel de céans se trouve saisie du déféré introduit par l’EPFLO à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2021, ayant :
— débouté l’EPFLO de toutes ses demandes [lesquelles tendaient à titre principal à voir constater la péremption de l’instance d’appel introduite par la société LBD Maison],
— laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état, l’affaire au fond restant radiée tant que la société LBD Maison anciennement dénommée LBD Ménage n’aurait pas justifié de l’exécution de la partie exécutoire de la décision dont appel.
Sur la péremption de l’instance d’appel
L’EPFLO, demanderesse au déféré, fait valoir que l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret du 6 mai 2017, prévoit que l’ordonnance de radiation, qui est une mesure d’administration judiciaire, doit être notifiée par le greffe par lettre simple – et non signifiée aux parties par acte d’huissier – ce qui a été fait via le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2019, étant observé que les parties sont représentées par leurs conseils, l’appel étant une procédure avec représentation obligatoire, que l’article 899 du code de procédure civile prévoit que la constitution de l’avocat devant la cour emporte élection de domicile et que l’alinéa 3 de l’article 689 du même code précise, quant à lui, que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. Elle ajoute que la société LBD Maison a attendu plus de deux ans après l’ordonnance de radiation avant d’entamer un début d’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis en lui adressant un chèque de 35'337,49 euros par lettre recommandée en date du 18 février 2021, distribuée le 19 février suivant, au titre d’une première échéance à valoir sur la somme de 176'687,43 euros. Elle souligne que la société LBD Maison n’a jamais saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et qu’elle n’a sollicité aucun délai devant le juge de l’exécution, et soutient que l’envoi tardif de cette somme ne représentant qu’un cinquième de la condamnation globale n’est pas suffisant pour caractériser la volonté non équivoque de la société LBD Maison de s’exécuter. Elle conclut que le délai de péremption est en conséquence acquis, aucune diligence procédurale n’ayant été accomplie par la société LBD Maison dans les deux années suivant le prononcé de l’ordonnance de radiation.
La société LBD Maison, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de l’EPFLO tendant à voir constater la péremption de l’instance, fait valoir qu’il n’est pas justifié de la notification de l’ordonnance de radiation à son égard, de sorte que le délai de péremption n’a pas valablement couru. Elle soutient que la mise à la disposition des avocats constitués d’une copie informelle de la décision par le réseau privé virtuel des avocats ne saurait s’assimiler à une notification de la décision et qu’il résulte des articles 651, 677 et 678 du code de procédure civile que seule une notification à son égard, précédée d’une notification à son conseil, d’un extrait des minutes ou de la copie exécutoire de la décision de radiation aurait pu faire courir le délai de péremption. Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’elle justifie avoir établi le 10 février 2021 un premier chèque de 35 337,49 euros en exécution de la décision entreprise, ce qui caractérise un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter le jugement de première instance, interruptif du délai de péremption de l’instance dès lors qu’il s’agit d’un acte d’exécution significatif du jugement entrepris, étant observé que le débiteur n’est pas tenu d’une exécution intégrale de celui-ci pour revendiquer un effet interruptif du délai de péremption, et qu’elle a depuis procédé à l’exécution de l’intégralité de la partie exécutoire de la décision.
Sur ce
En vertu des articles 386, 387 et 399 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Aux termes de l’article 526 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, abrogé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance d’appel :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.' (passages soulignés par la cour)
L’article 651 du même code dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; que la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
Les articles 667, 668 et 669 de ce code prévoient que la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission ; que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
Les articles 677 et 678 du même code, invoqués par la société LBD Maison, sont spécifiques à la notification des jugements et ne concernent en conséquence pas la notification d’une décision de radiation prise en vertu de l’article 526, alinéa 3 susvisé, simple mesure d’administration judiciaire et donc insusceptible de recours.
En revanche, l’article 689 de ce code, relatif au lieu des notifications, est bien applicable et dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique ; que toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail ; que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Il résulte en outre de l’article 899 du même code que les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour, sauf dispositions contraires, et que cette constitution emporte élection de domicile.
Cependant, dès lors que l’article 526 précité prévoit spécifiquement que la décision de radiation doit être notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, cette exigence ne saurait être satisfaite par la seule notification de la décision aux représentants des parties et il appartient dès lors à la cour de vérifier, dans le cadre du déféré qui lui est soumis, que la décision de radiation a bien été notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et de rechercher la date de notification de cette décision constituant le point de départ du délai de péremption (Cass. 2ème civ., 23 mai 2024, pourvoi n°22-15.537).
En l’espèce, il résulte de la pièce n°2 versée par l’EPFLO que l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 février 2019, ordonnant la radiation du rôle de l’instance d’appel en cours à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 13 mars 2018, a bien été notifiée aux conseils des parties par le greffe via le réseau privé des avocats le 13 février 2019.
Cependant, l’examen du dossier de la cour d’appel d’Amiens permet d’établir que cette décision n’a été notifiée aux parties par lettre simple envoyée par le greffe que le 3 décembre 2021.
Dès lors, le délai de péremption n’a pu commencer à courir avant cette date.
La société LBD Maison justifie par ailleurs avoir réglé l’intégralité de la partie exécutoire de la condamnation par trois chèques de 35 337,49 euros et un chèque de 70 674,98 euros, encaissés les 21 mai, 1er et 9 juin 2021, manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter le jugement de première instance.
Le délai de péremption a par la suite été interrompu par le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par conseiller de la mise en état le 13 octobre 2021 et par le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de déféré rendu par la cour d’appel d’Amiens le 24 mai 2022.
L’instance d’appel se poursuivant devant la juridiction de renvoi, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de l’arrêt de cassation rendu le 23 mai 2024, et a été interrompu par la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi effectuée par la société La Brosse & Dupont Maison le 26 juillet 2024.
Il s’ensuit que la péremption de l’instance d’appel n’est pas acquise, l’ordonnance entreprise devant être confirmée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état, la société appelante ayant justifié de l’exécution de la décision.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles de l’incident.
De même, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré et de dire que les dépens de celui-ci suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état,
Statuant à nouveau,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état,
Y ajoutant,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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