Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08963 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYO
Nom du ressortissant :
[O] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffère,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 16 Juin 2006 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 1
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [W] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 22 août 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le jour-même à l’intéressé.
Suivant requête enregistrée le 26 novembre 2024 à 14 heures 41 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 21, [O] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [O] [Y],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention de [O] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 10 heures 01, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [O] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’arien à ajouter si ce n’est qu’il souhaite sortir car il a des études à poursuivre. Il précise être allé à [Localité 4] durant l’été pour passer les vacances avec sa copine car il n’avait plus de suivi ASE, avant de revenir sur [Localité 8] pour reprendre sa scolarité. Il est actuellement hébergé par un ami le temps que l’éducatrice qui le suit jusqu’à ses 21 ans lui trouve un logement. Il voulait se rendre en Italie uniquement pour le wee-end afin de voir son oncle. Pour ce qui est de son interpellation à [Localité 9], c’est une autre histoire. Il est allé là-bas avec un ami juste pour la soirée, mais il y a eu un problème par la suite et il a dû casser une voiture car il n’avait pas d’endroit où dormir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [O] [Y] fait valoir que le préfet de la Savoie n’a pas suffisamment motivé sa décision, ni procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, en ce qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’il est arrivé mineur sur le territoire français, a été pris en charge à son arrivée par les service de l’ASE, qu’il a effectué sa scolarité sur le territoire français, qu’il est actuellement sous mesure éducative judiciaire, qu’il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 10] dont il a été libéré suite à un jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2024 annulant la mesure d’éloignement du 18 juillet 2024, qu’il n’avait donc aucune mesure d’éloignement à respecter et qu’il tente par tous moyens avec son éducatrice de régulariser sa situation et trouver un logement.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu:
— qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été éditée à l’encontre de [O] [Y] par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 août 2024, notifiée le même jour,
— qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que l’intéressé ne peut justifier ni de la possession de document d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français,
— qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français,
— qu’en effet, [O] [Y] a indiqué dans son audition du 23 novembre 2024 'je ne veux pas quitter la France, j’ai toute ma vie (') je vais bientôt me marier, j’ai une copine',
— que s’il déclare par la suite que si le préfet lui demande de partir de France il partira sur-le-champ, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré la décision du 22 août 2024 précitée,
— qu’en outre il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
— qu’en effet il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an édicté à son encontre par le préfet du Finistère le 18 juillet 2024 notifiée le même jour et confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 7 novembre 2024,
— que ce dernier ne justifie pas avoir quitté le territoire français depuis le prononcé de cette mesure d’éloignement et déclare s’être maintenu en France,
— qu’il ne justifie pas disposer de moyens d’existences légaux dès lors qu’il déclare travailler un peu comme coiffeur « au black » et donc sans disposer d’une autorisation de travail,
— qu’il ne justifie pas non plus de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France ainsi que de garanties de rapatriement,
— qu’il est défavorablement connu des services de police puisque la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé à 12 reprises entre le 4 décembre 2022 et le 21 septembre 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire, usage illicite de stupéfiants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion et vol en réunion sans violence,
— qu’en outre, il a été remis le 23 novembre 2024 par les services de la police italienne au poste-frontière de Modane alors qu’il tentait de pénétrer sur le territoire italien sans document lui permettant d’entrer de circuler en Italie et qu’il a été placé en garde à vue suite à une fiche de recherche émise par le tribunal judiciaire de Poitiers dans le cadre d’une enquête pour des faits de vol à la roulotte, vol aggravé de véhicule, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, refus de se soumettre aux vérifications tendant établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion,
— que pour ces faits, il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel d’Albertville,
— que par ailleurs il ne ressort ni de des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu’il n’est pas dépendant à l’alcool et aux stupéfiants, mais que lorsqu’il consomme, il consomme beaucoup, s’opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec suffisamment de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [O] [Y] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée correspondent aux propos tenus par l’intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de la police aux frontières de [Localité 7] le 23 novembre 2024 entre 11 heures et 12 heures 20 avec l’assistance d’un interprète par téléphone;
[O] [Y] a ainsi relaté être célibataire, sans enfant à charge et vivre dans un foyer à [Localité 2] dont il ne connaît pas l’adresse. Il explique être parti de Tunisie à l’âge de 15 ans car il voulait suivre une scolarité en France. Il a précisé être dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et indiqué qu’il ne voulait pas quitter la France car il a toute sa vie ici, va bientôt se marier, a une copine, tout en affirmant ultérieurement que si le préfet lui demande de partir de France, il partira sur-le-champ.
Il n’a pas fait état de problèmes de santé lorsqu’il a été invité à répondre aux différentes questions destinées à évaluer son état de vulnérabilité.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, la préfecture n’a fait que reprendre les déclarations de [O] [Y] sur sa situation personnelle, administrative et médicale.
Il doit à ce stade être observé que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer l’intégralité du parcours de l’étranger depuis son arrivée en France, ni à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, lequel est insusceptible d’être examiné par le juge judiciaire, cette compétence relevant en effet du seul juge administratif dans le cadre de l’examen d’une contestation de ladite mesure.
Il sera enfin relevé l’absence d’évocation expresse, par l’autorité préfectorale dans sa décision, de l’annulation de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 juillet 2024 par jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2024, lui-même ensuite infirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 7 novembre 2024, est inopérante, dès lors qu’il nullement discuté par [O] [Y] qu’il a fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour d’un an prise et notifiée le 22 août 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, soit seulement quelques semaines plus tard, ladite mesure constituant d’ailleurs la base légale, non critiquée, du placement en rétention.
Il en découle que les moyens tenant à l’insuffisance de motivation de la décision et au défaut d’examen individuel et sérieux de la situation ne pouvaient prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la meance pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[O] [Y] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public puisqu’elle se borne à mentionner qu’il a été signalé à 12 reprises alors qu’entre 2022 et 2024 il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ce qui doit entraîner l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
Il y a cependant lieu de relever que le préfet de la Savoie a fondé sa décision sur d’autres considérations relatives la situation personnelle de [O] [Y] et non contestées par ce dernier, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin, à ce stade, de se pencher sur la question de la menace pour l’ordre public, à savoir le fait qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il circule sans document de voyage en cours de validité, qu’il ne dispose ni d’une résidence stable et effective sur le territoire français, ni de moyens d’existence légaux et qu’il a explicitement affiché sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, comme il a d’ailleurs de nouveau déclaré à l’audience de ce jour, puisqu’il affirme que son seul souhait est de poursuivre ses études en France.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d’autre moyen invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffère, La conseillère délégué,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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