Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 6 mai 2026, n° 24/07857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 octobre 2024, N° 22/03412;P0293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à conseil d'administration MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 MAI 2026
N° RG 24/07857 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UG
AFFAIRE :
SA à conseil d’administration MMA IARD
et autre
C/
[T] [K]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/03412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rudy KHALIL,
Me Marc FLACELIERE,
Me Florence FAURE,
Me Banna NDAO,
Me Sophie POULAIN,
Me Carine LERENARD,
Me Stéphanie ARENA,
Me Marion SARFATI,
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA à conseil d’administration MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Rudy KHALIL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 et Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Rudy KHALIL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 et Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
APPELANTES
****************
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
S.A.R.L SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS – SMTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SMTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [K], domicilié [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 et Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 etMe Naïma AHMED-AMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.S.INGEBIME
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.C.I de const ruction-vente HEB PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Madame [L] [C] [J], DA remise à personne physique le 05/03/25
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante
S.A.S. BATIGEOCONSEIL, D.A signifiée le 26/02/2025 – remise à l’étude
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Défaillante
INTIMÉS
****************
SELARL MMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MANUCCI, mission conduite par Me [A] [D]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCEDURE
En 2019, la société HEB Promotion a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 17] » sis [Adresse 18] à [Localité 8]. Les travaux ont débuté en novembre 2019.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société [E] [P] en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF,
— la société [B] (lot fondations) assurée auprès de la société AVIVA Assurances,
— la société SMTP (sous-traitant fondations spéciales de la société [B]), assurée auprès de la société AXA France,
— la société BATIGEOCONSEIL, géotechnicien, a réalisé une étude G2 PRO,
— la société BTP Consultants est intervenue en qualité de contrôleur technique et s’est vue confier les missions L + P1 + SH + PHH + AV + TH + HAND + ATT HAND +ATT TH + ATT PHH,
La société Ingebime est intervenue en qualité de bureau d’études techniques.
Au mois de février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], immeuble jouxtant l’opération de construction, a signalé l’apparition de désordres sur l’immeuble, notamment : le couloir situé contre le mur pignon, a présenté une fissure parallèle à ce mur, un dévers important au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée est également apparu, et les portes et fenêtres de certains appartements se sont bloquées sous l’effet de l’affaissement de l’immeuble.
La copropriété a fait venir un expert du bureau Véritas le 21 février 2020 qui a conclu que «L’évolution des désordres constatés peut compromettre la stabilité de la structure et, par conséquent mettre en danger les usagers de l’immeuble. L’entreprise doit fournir l’étude et les documents techniques nécessaires pour mener une expertise plus poussée afin d’éviter l’effondrement de l’immeuble ».
Le maire de la commune d'[Localité 15] a pris un arrêté d’évacuation de l’immeuble le 21 février 2020.
Le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier, le 24 février 2020, les désordres apparus dans la résidence.
Par ordonnance de référé du 24 février 2020, un expert a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire et donner un avis sur « l’état du bâtiment et sur l’imminence et la gravité du péril qu’il représente ».
A la suite de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 février 2020, l’expert judiciaire a indiqué qu’il existait un risque de péril imminent nécessitant des mesures de sauvegarde immédiates.
Le maire de la commune d'[Localité 15] a pris un arrêté de péril imminent en date du 27 février 2020, interdisant en particulier « l’interdiction de l’occupation par les résidents à l’exception de la présence de 5 personnes maximum avec la présence d’un officier de la Police municipale pour des périodes courtes n’excédant pas une heure'.
Tous les occupants de l’immeuble ont dû quitter immédiatement leur domicile et trouver à se reloger en urgence, cette éviction étant aggravée par l’imminence du confinement consécutif à l’épidémie de COVID, décrété le 17 mars 2020.
M. [H], l’expert judiciaire, a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 3 mars 2020.
Le maire de la commune d'[Localité 15] a levé le péril selon arrêté du 23 novembre 2020.
M. [H] a rendu un second rapport le 22 mars 2022, constatant notamment le 30 septembre 2020 que les désordres s’étaient aggravés, concluant que « Les désordres allégués dans l’assignation ont bien été confirmés pendant l’expertise. Ces désordres sont dus à un affaissement du mur porteur de l’immeuble et une déformation vers l’extérieur sur le pignon droit, par suite des travaux de terrassement du chantier "[Adresse 17]". C’est l’ensemble du mur pignon qui est descendu sur toute sa longueur créant une pente vers le chantier et des fissurations sur les murs et plafonds de ce côté-ci. (')
Les désordres dans l’immeuble du demandeur sont dus aux travaux de terrassement sur le chantier du [Adresse 19]. » et faisant des propositions détaillées d’indemnisation des désordres subis par la copropriété.
Par exploit du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les défenderesses devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 24 octobre 2024, réputé contradictoire (citées à personne morale, les sociétés [B], Abeille et Batigeoconseil n’ont pas constitué avocat ), le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Reçu l’intervention volontaire de M. [T] [K] ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d’études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés;
— Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
— maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
— maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
— contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
— bureau d’études Ingebime : 10 %
— entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
— entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre et plus ample demande ;
— Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclarati on du 18 décembre 2024, les sociétés MMA, ès qualités d’assureurs de la société [B], ont interjeté appel ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, par lesquelles la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, appelantes, ci-après ' les MMA', demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés;
* Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d’études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
— maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
— maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
— contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
— bureau d’études Ingebime : 10 %
— entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
— entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] de ses demandes à l’encontre des MMA ès-qualités d’assureur de l’entreprise [B], dès lors que l’intervention de cette dernière n’est pas en lien direct avec les désordres allégués ;
— Débouter M. [K] de ses demandes à l’encontre des MMA, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [B], dès lors que l’intervention de cette dernière n’est pas en lien direct avec les désordres allégués ;
— Rejeter toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre des MMA, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [B] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour retenait que la responsabilité de la société [B] pouvait être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage :
— Limiter la quote-part de responsabilité de la société [B] à 5 % dans le cadre de la contribution à la dette ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ;
— Limiter à hauteur de la somme de 53 503,69 euros HT, soit 58 854,06 euros TTC le montant total des travaux de reprise des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires (montant correspondant aux postes n°1 à 4 du devis Concept Bâtiment) ;
— Limiter à hauteur de 5 296,86 euros le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution et 2 354,16 euros le montant de l’assurance dommage ouvrage ;
— Limiter la durée du préjudice de jouissance allégué au titre de l’inoccupation de l’immeuble à 228 jours ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance allégué durant les travaux de reprise ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral allégué ;
— Limiter à hauteur de 25 347,87 euros toute indemnisation octroyée à M. [K] au titre des pertes locatives ;
— Déduire de toute éventuelle condamnation à l’égard des MMA, le montant de sa franchise contractuelle, à hauteur de 3 755,00 euros ;
— Condamner in solidum les sociétés SMTP, AXA France IARD, M. [P], Mutuelle des architectes français, BTP Consultants, INGEBIME et HEB Promotion à relever et garantir les MMA indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum tous succombants à verser aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rudy Khalil, avocat.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, par lesquelles M. [K] demande à la Cour de :
— Confirmer la décision entreprise, au titre des condamnations prononcées à son profit,
— Le Recevoir en son appel incident en infirmant, en tant que de besoin, la décision déférée sur le quantum pour l’actualisation de ses différents postes de préjudice,
— Débouter les défendeurs et notamment les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des Assurances,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [H], déposé le 22 mars 2022,
En conséquence,
— Condamner in solidum
1. La société HEB Promotion,
2. M. [S] [P], architecte,
3. La société [B],
4. La Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP),
5. La société Mutuelle Architectes Francais, ès-qualités d’assureur de la société [E] [P],
6. La société BTP Consultants,
7. La société BATIGEOCONSEIL,
8. La société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société SMTP,
9. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, es-qualités d’assureur de la société [B],
10. La société MMA IARD, es-qualités d’assureur de la société [B],
11. La société MMA IARD Assurance Mutuelle, es-qualités d’assureur de la société [B], société d’Assurances Mutuelles ,
12. La société INGEBIME, Bureau d’étude Structure,
à l’indemniser intégralement de son préjudice financier à hauteur des sommes suivantes :
— préjudice économique résultant de la perte locative : Total provisoire arrêté au 31 mai 2025 : 41 516,44 euros,
— à parfaire du 1er janvier 2025 jusqu’à la date d’achèvement des travaux : 799,12 euros par mois,
— Au titre des frais irrépétibles : 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, incluant les frais d’expertise, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 par lesquelles M. [P] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la Cour de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 112-6 et L 124-3 du code des Assurances,
Vu les articles 246 et 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d’études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
— maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
— maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
— contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
— bureau d’études Ingebime : 10 %
— entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
— entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Rejeté toute autre et plus ample demande ;
— Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— Mettre hors de cause M. [S] [P] et la MAF,
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [P] et de la MAF,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de M. [P] :
— Limiter la responsabilité du maître d’oeuvre à 10 %,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise des fissures en façade et sur le mur pignon,
— Limiter à 228 jours la durée du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral,
— Débouter M. [K] de ses demandes,
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMTP, la compagnie AXA France IARD, la société Ingebime et la société HEB Promotion à garantir intégralement M. [S] [P] et la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat de la MAF,
En toute hypothèse :
— Condamner tout succombant à verser à M. [S] [P] et à la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 par lesquelles la société HEB Promotion demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement sur les chefs de jugement suivants, en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d’études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
— maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
— maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
— contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
— bureau d’études Ingebime : 10 %
— entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
— entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
Statuant à nouveau :
A titre principal, faisant droit à l’appel incident de la société HEB Promotion
— Mettre hors de cause la société HEB Promotion
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en cause d’appel notifiées au-delà de l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile à l’égard de la société HEB Promotion, prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions du 16 juillet 2025 affectant son appel incident et sa demande de confirmation partielle du jugement entrepris,
— Rejeter toute demande ou appel en garantie présenté à l’encontre de la société HEB Promotion,
— Rejeter tout appel incident présenté à l’encontre de la société HEB Promotion,
— Débouter tous concluants de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société HEB Promotion,
A titre subsidiaire
— Rejeter tout appel incident à l’encontre de la société HEB Promotion et débouter en conséquence AXA et la société SMTP de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum :
' M. [P] et son assureur la MAF
' La société BTP Consultants
' La société [B], prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl MMJ (Maître [D]) et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et les MMA IARD
' La société SMTP et son assureur la société AXA France IARD,
' La société BATIGEOCONSEIL
' La société Ingebim
A relever et garantir indemne la société HEB Promotion de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
A titre très subsidiaire
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre d’un montant de 47 750 euros HT correspondant au devis de la société GEOSEC,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise des fissures d’un montant de 33 760,42 euros HT, subsidiairement, appliquer un abattement pour vétusté à la fois pour les parties communes et les parties privatives,
— Limiter le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires au titre des troubles de jouissances subis pendant la période d’inoccupation de l’immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l’arrêté de péril et le réduire à de plus justes proportions
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnité au titre du préjudice moral en ce qu’il est injustifié,
— Débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société HEB Promotion, subsidiairement, limiter son préjudice de pertes locatives à une période qui ne saurait être postérieure à la levée de l’arrêté de péril du 5 octobre 2020,
En tout état de cause
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société HEB Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 par lesquelles la société ABEILLE IARD & SANTE – anciennement AVIVA-, ci-après dénommée 'Abeille', demande à la Cour de:
Vu les articles 1231-1 et 1240 et 1241 du code civil
Vu l’article L 124-3 du code des Assurance
Vu la police souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) et résiliée à effet du 1er janvier 2020,
— Juger que la police souscrite auprès de la compagnie AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE n’était plus en cours de validité au jour du sinistre survenu entre le 18 et 19 février 2020, et a fortiori au jour de la réclamation tant en référé qu’au fond,
Ce faisant,
— Confirmer le jugement,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA),
— Rejeter les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) ès-qualités d’assureur de la société [B] et notamment les appels en garantie formés par :
— M. [K],
— La société [P] et leur assureur la MAF
— La société HEB Promotion
— La Société Moderne des Terrassements Parisiens « SMTP » et de La société AXA France IARD es-qualité d’assureur de la société SMTP
— [Localité 16] des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8]
— La société INGEBIME
— La société BTP Consultants
Subsidiairement,
— Juger que l’activité litigieuse confiée à la société [B] et portant sur les fondations spéciales sous-traitées par SMTP n’est pas garantie par la police souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), qu’elle est même exclue du champ des garanties de la police.
En conséquence,
— Juger la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) recevable et fondée à opposer un refus de garantie.
Plus subsidiairement,
— Rejeter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de M. [K],
— A défaut, les réduire à de plus justes proportions.
— Juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute imputable à la société [B].
En conséquence,
— Rejeter les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) ès-qualités d’assureur de la société [B] et notamment les appels en garantie formés par :
— M. [K]
— La société [P] et leur assureur la MAF
— La société HEB Promotion
— La Société Moderne des Terrassements Parisiens « SMTP » et de la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SMTP
— Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8]
— La société Ingebime
— La société BTP Consultants
— Condamner la société SMTP et de son assureur AXA France IARD, le Maître d’oeuvre M. [P] et son assureur la MAF, le contrôleur technique BTP Consultants, le bureau d’études Ingebime et les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es-qualités d’assureur de la société [B] au jour de la réclamation et du sinistre, à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle,
— Juger recevable et bien fondée la société ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites et plafonds de garantie, ainsi que sa franchise opposable à tous s’agissant des garanties facultatives.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, M. [K], la MAF et M. [P], à défaut tout succombant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 par lesquelles la société Moderne des Terrassements Parisiens ci-après « SMTP » et la société AXA France IARD ci-après « AXA » demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d’études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Dit que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser la somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
— maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
— maître d''uvre M [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
— contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
— bureau d’études Ingebime : 10 %
— entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
— entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre et plus ample demande ;
— Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en cause d’appel,
— Dire que le lien d’imputabilité entre l’intervention de la société SMTP et le dommage n’est pas établi,
— Déclarer mal fondées toutes demandes dirigées à l’encontre de la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) et de la société AXA France,
— Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) et de la société AXA France,
— Condamner M. [S] [P], [E] [P] et la MAF son assureur,
les assureurs de la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTP Consultants, le bureau d’étude Ingebime ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureurs de la société Ingebime, la société HEB Promotion à relever et garantir indemne la société moderne des terrassements parisiens (SMTP) et son assureur la société AXA France des condamnations qui seraient prononcés à leur encontre en principal, frais et accessoires.
Subsidiairement,
— Limiter la quote-part de responsabilité de la société SMTP à 10 % dans le cadre de la
répartition finale de la charge du dommage entre les coobligés,
— Condamner M. [P] [E] [P] et la MAF son assureur, les assureurs de la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTP Consultants, le bureau d’étude INGEBIME ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es-qualités d’assureurs de la société INGEBIME, la société HEB Promotion à relever et garantir indemne la société moderne des terrassements parisiens (SMTP) et son assureur la société AXA France à hauteur de 90 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisation et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre d’un montant de 47 750 euros HT correspondant au devis de la société GEOTEC,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des postes 1 et 2 des travaux de reprise des fissures d’un montant de 33 760,40 2 (sic) euros HT,
— Limiter pour ces deux postes l’indemnisation allouée aux montants retenus par l’expert judiciaire, soit la somme de 16 068,35 euros HT ou 17 675,18 euros TTC,
— Limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires aux postes 1 à 4 du devis de la société Concept Bâtiment IDF soit la somme de 58 854,06 euros TTC,
— Limiter à hauteur de 5 296,86 euros le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution et 2 354,16 euros le montant de l’assurance dommages-ouvrage,
— Limiter la période de calcul du préjudice de jouissance réclamé par le syndicat des copropriétaires, à la période d’inoccupation de l’immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l’arrêté de péril imminent et ramener ainsi le quantum à de plus justes proportions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnité au titre du préjudice moral,
— Débouter M. [K] de ses demandes d’indemnisation,
— Ramener subsidiairement le quantum des demandes de M. [K] à de plus justes proportions,
— Dire que toutes condamnations prononcées à l’encontre d’AXA France s’exécuteront dans les limites de la police souscrite par la société SMTP au titre des franchises et plafond opposables aux tiers,
— Condamner tout succombant à payer à la société SMTP et à la société AXA France une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat au Barreau de Versailles.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025 par lesquelles la société BTP Consultants demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
o maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
o maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
o contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
o bureau d’études Ingebime : 10 %
o entreprise générale [B], assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
o entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
STATUANT A NOUVEAU :
— Débouter le syndicat des copropriétaires, M. [K] et tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société BTP Consultants ;
— Débouter la société HEB Promotion et tout autre concluant de leur appel en garantie dirigés à l’encontre de la société BTP Consultants ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société BTP Consultants ;
Subsidiairement
— Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum à l’encontre de la société BTP Consultants ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
— Limiter l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice de jouissance à la somme de 48 853,44 euros ;
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice de jouissance en ce qu’elle excède la somme de 48 853,44 euros ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce que l’indemnité qui lui a été allouée au titre du préjudice moral a été (sic) ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;
— Débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
— Condamner in solidum la société HEB Promotion, la société Ingebime, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société ABEILLE IARD & SANTE assureurs de la société [B], la société SMTP et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir indemnes la société BTP Consultants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BTP Consultants ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires, M. [K] et/ou toutes autres parties succombantes in solidum à verser une somme de 4 000 euros à la société BTP Consultants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie [V] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 par lesquelles la société Ingebime demande à la Cour de :
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 40 000 euros au titre du préjudice moral,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser à M. [T] [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la quote part de responsabilité de la société INGEBIME à hauteur de 10 % et fait droit à ses appels en garantie à l’encontre des autres parties responsables et de leurs assureurs,
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Limiter dans les rapports entre coobligés la quote part de responsabilité de la société Ingebime à hauteur de 10 %,
— Condamner la société HEB Promotion, M. [P], la MAF, la société BTP Consultants, la société [B], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMTP et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société Ingebime à hauteur de 90 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre à hauteur de 47 750 euros HT et de reprise des fissures à hauteur de 33 760,42 euros HT,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice de jouissance à hauteur de 71 078,10 euros,
— Fixer le préjudice de jouissance à hauteur de 30 000 euros et à titre subsidiaire de le limiter à hauteur de 61 371,54 euros,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 24 026,40 euros sollicités au titre d’un préjudice de jouissance collectif subi durant les travaux de reprise,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice moral subi à hauteur de 100 000 euros et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 euros,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile sollicité,
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Ingebime,
Subsidiairement,
— Limiter son préjudice de pertes locatives à une période qui ne saurait être postérieure à la levée de l’arrêté de péril du 5 octobre 2020,
— Condamner toute partie succombante à régler à la société Ingebime une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des Assurances,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— Confirmer le jugement notamment en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 308 467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 4 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de conception,
* 33 314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre de travaux,
* 12 338,72 euros TTC au titre des frais d’Assurance Dommage ouvrage,
* 12 944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres,
* 71 078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant la période d’inoccupation de l’immeuble,
* 24 026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
* maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
* maître d’oeuvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
* contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
* bureau d’études INGEBIME : 10 %
* entreprise générale [B] assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles: 30 %
* entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %.
— Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter l’appel principal des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance et Mutuelle et les appels incidents de la MAF et M. [P], des sociétés SMTP et AXA, de la société ABEILLE, de la société HEB Promotion, de la société Ingebime, et de la société BTP Consultants ;
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de son préjudice moral à la somme de 40 000 euros ;
et, statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B] et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP Consultants et la société Ingebime à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance et Mutuelle, MAF et M. [P], SMTP et AXA, ABEILLE, HEB Promotion, la société INGEBIME, et BTP Consultants de l’ensemble de leurs conclusions, demandes et fins dirigés contre le syndicat des copropriétaires,
— Condamner les appelants et tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les appelants et tout succombant aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Carine Lerenard.
La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelantes en date du 18 février 2025, ont été signifiées à la société [B] par exploit en date du 10 mars 2025 où il est précisé que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2020 et que son liquidateur est Maître [D], Selarl MMJ, au [Adresse 16] à [Localité 17].
Maître [D], es-qualités de liquidateur de la société [B], s’est vu signifier à personne, par exploit du 15 mai 2025, une assignation sur appel provoqué, par la SCI HEB Promotion.
Maître [D], es-qualités de liquidateur de la société [B], s’est vu signifier à personne, par exploit du 4 juin 2025, des conclusions d’intimé et d’appel incident, par le syndicat des copropriétaires. Il n’a pas constitué avocat.
Par un message RPVA notifié le 17 mars 2025 à toutes les parties au litige, la Cour les a informés de ce qu’elle était susceptible de soulever d’office la caducité partielle de l’appel vis-à-vis du liquidateur judiciaire de la société [B], Maître [D] de la Selarl MMJ à [Localité 18], en l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelantes faites à celui-ci, et les invitait à répondre jusqu’au 26 mars 2025. Aucune réponse n’a été réceptionnée.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'déduire', 'limiter', 'réduire', 'juger’ ou 'déclarer', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
La caducité partielle de l’appel vis-à-vis du liquidateur judiciaire de la société [B], Maître [D] de la Selarl MMJ à [Localité 18], en l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelantes faites à celui-ci, est encourue. Il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel principal des sociétés MMA, à l’encontre de la société Mannuci représentée par son liquidateur judiciaire Maître [D].
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. [T] [K], intimé ayant formé appel incident :
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, dispose que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Il en va ainsi pour M. [T] [K], qui a été déclaré irrecevable à conclure dans la présente instance d’appel, par ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état rendue le 25 novembre 2025 et non frappée de déféré.
Sur la demande de mise hors de cause de la société HEB Promotion, propriétaire et maître d’ouvrage
La société HEB Promotion fait valoir qu’elle est un 'maître d’ouvrage non-sachant', professionnelle de l’immobilier mais non de la construction, que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en présence d’une immixtion fautive de sa part ou de son acceptation délibérée des risques, et que l’absence de référé préventif qui lui est reproché ne constitue aucunement une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques.
Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a jugé : « le promoteur ou propriétaire d’un terrain est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds » et sa responsabilité sans faute est acquise en tant que propriétaire du fonds voisin.
A titre surabondant, le Tribunal a relevé à juste titre que la société HEB Promotion n’a pas fait diligenter de référé préventif, ce qui, sans être une obligation légale, est une précaution usuelle dans ce type d’opération, surtout en région parisienne et tout particulièrement au regard de l’existence de bâtiments mitoyens, notamment l’immeuble ancien de la copropriété. La Cour considère que, la société HEB Promotion, qui en tant que professionnelle de ce type de chantier, a fait le choix de se dispenser de recourir au référé préventif, doit être regardée comme ayant volontairement accepté les risques de ce choix.
Il suit de là que la demande de mise hors de cause de la société HEB Promotion est rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] et de la MAF
M. [P], architecte et maitre d’oeuvre, fait valoir qu’il n’avait pas la charge de réaliser les études d’exécution qui étaient dévolues à la société Ingebime, et qu’ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée, que la preuve d’un lien de causalité direct entre les troubles subis par l’immeuble sis [Adresse 8] et sa mission de maîtrise d’oeuvre n’est pas rapportée, non plus que la preuve d’une faute ou d’un manquement, ni même d’un défaut de surveillance, qui aurait été commis par lui-même, maitre d’oeuvre, dans le cadre de sa mission.
Toutefois, l’expert judiciaire a retenu à juste titre sa responsabilité, engagée en ses qualités d’architecte et de maître d’oeuvre, s’agissant de l’erreur de conception dans la phase d’études, concernant la mise en oeuvre de la technique des voiles-par-passe qui a entraîné la déstabilisation de l’immeuble, ainsi que de n’avoir pas contrôlé le respect, par les autres intervenants, de ses propres préconisations concernant les précautions à prendre vis-à -vis de cet immeuble en particulier : il n’a pas « réagi en recevant les plans d’exécution et la méthodologie des travaux » (page 28 du rapport du 22 mars 2022) alors même qu’il était présent très régulièrement sur le chantier, comme le prouvent les comptes-rendus rédigés à l’issue de chacune des réunions.
Il suit de là que la demande de mise hors de cause M. [P] et de la MAF son assureur, est rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BTP Consultants
La société BTP Consultants fait valoir que la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage ne peut pas être invoquée à l’encontre du contrôleur technique, dès lors que ce dernier ne peut pas être qualifié de voisin occasionnel. De plus, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée, les préjudices et un lien de causalité entre la faute et ceux-ci.
Toutefois, l’expert judiciaire a retenu à juste titre sa responsabilité, engagée à raison de sa qualité de contrôleur technique responsable des missions L + P1 + SH + PHH + AV + TH + HAND + ATT HAND +ATT TH + ATT PHH, s’agissant de l’erreur de conception du projet de voile-par- passe validé par BTP Consultants en date du 21 novembre 2019 (sa pièce 2), erreur de conception qui est à l’origine des dommages causés à l’immeuble litigieux (p. 13 et 31 du rapport d’expertise du 22 mars 2022) de même que le terrassement associé. Il ressort de la lecture du rapport initial de BTP Consultants (sa pièce 2) qu’elle a rendu un avis favorable sur l’intégralité des documents transmis, à la seule exception du désenfumage du bâtiment en construction, sans lien avec l’immeuble litigieux. De plus, on relève, sur la page 11 du rapport BTP Consultants du 21 novembre 2019 (sa pièce 2), dans la partie 3.5 intitulée ' Mission AV – Avis sur les dispositions relatives à la stabilité des avoisinants '» qu’il est porté la mention « SO » soit « sans objet » en face des 3 rubriques constituant cette mission, concernant notamment la 'stabilité des avoisinants concernés par la réalisation des fondations des ouvrages neufs'.
Dans ces conditions, la preuve du manquement dans l’accomplissement de la prestation confiée à BTP Consultants est rapportée, de même que le lien avec les préjudices causés.
Dès lors, sa demande de mise hors de cause est rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE
ABEILLE fait valoir que la société [B] ( à ce jour en liquidation judiciaire) a souscrit auprès de la Compagnie AVIVA une police Multirisques Edifice n° 77244362 à effet du 1er janvier 2016, résiliée à effet du 1er janvier 2020, soit avant l’apparition du sinistre, que cette police n’était plus en cours de validité au jour du sinistre survenu entre le 18 et 19 février 2020, et a fortiori au jour de la réclamation tant en référé qu’au fond.
ABEILLE fait également valoir que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, appelantes, confirment que la police souscrite auprès d’elles par la société [B], au titre de sa responsabilité civile professionnelle, a pris effet le 1er janvier 2020.
Ces éléments étaient déjà connus des parties en litige devant le Tribunal, et non contestés.
Le Tribunal a relevé que ' Les demandeurs ne formulant aucune demande en condamnation à l’encontre de la société ABEILLE SANTE & IARD, les sociétés BTP Consultants, SMTP et Ingebime et HEB Promotion doivent être déboutées de leurs appels en garantie formés à son encontre.'
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées contre ABEILLE SANTE & IARD.
Sur les désordres et le quantum d’indemnisation des préjudices
1 / Sur les frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis l’apparition des désordres, soit 12 944,76 euros TTC
Aucune partie ne formule de critique à l’encontre de ce chef de condamnation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2 / Sur les travaux de reprise, dont le montant total est 308 467,91 euros TTC
Le Tribunal, suivant les conclusions de l’expert judiciaire et selon les devis présentés, a selon le principe de réparation intégrale du préjudice, justement fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 308 467,91 euros TTC, dont ceux en sous-oeuvre, afin de consolidation des sols par injection, pour 47 750 euros HT.
2a. S’agissant des travaux de reprise en sous-oeuvre
Les MMA, appelantes, de même que la société HEB Promotion, M. [P] et la MAF, la SMTP et la société Axa, font valoir devant la Cour que les travaux de reprise en sous-oeuvre, pour un montant de 47 750 euros HT, sont inutiles car selon elles, les opérations d’expertise n’ont pas mis en exergue une quelconque décompression des sols.
Cette contestation avait déjà été soulevée devant l’expert judiciaire afin d’écarter le devis Geotech correspondant à la réalisation desdits travaux (page 20 du rapport du 22 mars 2022).
L’expert avait toutefois répliqué (page 21) 'Même si l’immeuble n’a pas montré des signes d’instabilité pendant l’expertise, le remaniement du sol sous les fondations a eu lieu comme le montrent les désordres apparus pendant les travaux du '[Adresse 19]'. Une reprise des fondations est nécessaire.'
Les parties font encore valoir qu’avant le démarrage du chantier, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 novembre 2019 à la demande de la société HEB Promotion montre l’existence de nombreuses fissures anciennes en façades de l’immeuble, ainsi que des fissures sur les marches de l’escalier et le mauvais état des menuiseries extérieures, que ces fissures et cet état dégradé, ne peuvent leur être imputées et ne doivent dès lors pas être indemnisées.
Toutefois la Cour de Cassation juge que les travaux de reprise des désordres ne peuvent pas être affectés d’un coefficient de vétusté (Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-18.220).
Si la société BTP Consultants, notamment, fait encore valoir que (page 19 de ses conclusions) 'La poursuite de la construction de l’immeuble voisin a permis de restituer la stabilité du mur pignon. Par voie de conséquence, les travaux de reprise en oeuvre n’ont plus d’objet. De tels travaux ne se justifient plus techniquement.', elle ne l’établit pas.
De plus le syndicat des copropriétaires démontre, par le diagnostic géotechnique du bureau d’études 1G du 3 septembre 2021 (page 12) que le sol, qui possède des propriétés mécaniques faibles, est 'décomprimé environ 50 cm sous les fondations’ et que 'le manque de rigidité de la structure est un facteur aggravant'.
Pour ces motifs, cette demande sera rejetée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
2b. S’agissant des travaux de reprise des fissures
* dans le devis Concept Batiment, les MMA et plusieurs parties, demandent le retrait du montant des travaux afférents aux 7 postes (n°5 à 11) concernant des parties privatives (logements), pour 102 195,57 euros HT, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir pour les copropriétaires en cause.
L’expert judiciaire relève toutefois, sans être contredit, page 12 du rapport remis le 22 mars 2022, que les désordres « sont dus à un affaissement du mur porteur de l’immeuble et une déformation vers l’extérieur sur le pignon droit, par suite des travaux de terrassement du chantier "[Adresse 17]". C’est l’ensemble du mur pignon qui est descendu sur toute sa longueur créant une pente vers le chantier et des fissurations sur les murs et plafonds de ce côté-ci. » :
Ainsi, les désordres affectant les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes, notamment la descente de l’ensemble du mur pignon, ayant entraîné (page 11 du rapport du 22 mars 2022) 'notamment 'l’apparition de fissures dans les parties communes et dans les appartements, principalement à l’aplomb du chantier', le devers du plancher bas du rez-de-chaussée et le blocage de plusieurs portes et fenêtres qui ne ferment plus.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui énonce en particulier ' Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.' La jurisprudence précise que ' le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots » (Cass. 3ème civ., 23 Juin 2004 – n° 03-10.475 ) mais également 'en réparation de troubles collectifs’ (Cass. 3ème civ., 6 octobre 2009, n°08-19.441).
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé sur ce point.
* dans le devis Concept Batiment, les MMA et plusieurs parties, demandent d’appliquer un abattement de vétusté pour les postes n°1 et 2, correspondant aux travaux de reprise sur façades et cour intérieure,
faisant valoir que des travaux de « remise à neuf » des parties communes s’analyseraient en effet en des travaux d’amélioration, dont le montant n’a pas à être supporté par les défendeurs et soulignant que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté l’obligation de ravalement inscrite à l’article L.132-1 du code de la construction et de l’habitation qui énonce « les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté » et que les travaux de ravalement doivent être effectués « au moins une fois tous les dix ans ». De plus, la société BTP Consultants invoque le mauvais état des menuiseries intérieures et des marches d’escalier comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 novembre 2019 à la demande de la société HEB Promotion avant le démarrage des travaux.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le principe de réparation intégrale du préjudice, qui prévoit que la victime soit remise dans l’état où elle se trouvait avant la réalisation du dommage, implique que la réfection doit être effectuée au coût du neuf, quel qu’ait été l’état du bien immobilier avant la survenance du dommage.
La jurisprudence précise que 'pour évaluer l’indemnité due à la victime d’un dommage quasi-délictuel, les juges du fond ne sont donc pas autorisés à appliquer un coefficient de vétusté’ (Cass. 3e civ., 12 janv. 2010, n° 08-19.224) et même que 'l’expert n’est pas fondé à réduire de 50 % le montant de l’indemnisation en raison de la prétendue survenance d’un précédent sinistre’ (Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-18.220).
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il en ira de même, par voie de conséquence, des prétentions relatives aux montants alloués aux frais annexes à ces travaux de reprise, à savoir les honoraires de maîtrise d’oeuvre exécution ( 9 % ) et les frais de l’assurance dommages-ouvrage ( 4 % ).
3 / Sur les préjudices immatériels
a) Sur le trouble de jouissance pendant la période d’inoccupation forcée de l’immeuble
Les parties au litige conviennent que l’évacuation de l’immeuble a eu lieu le 20 février 2020.
Le Tribunal a suivi l’analyse de l’expert judiciaire et relevé que 'la durée d’inhabitabilité de l’immeuble ne peut pas être limitée au jour de la levée de péril imminent (23 novembre 2020), mais jusqu’au jour de la stabilisation des fondations et travaux de reprise des désordres apparus lors des travaux du chantier [Adresse 19]' et que la réintégration n’a été réellement possible qu’après 355 jours, le 10 février 2021.
Les MMA produisent l’arrêté de péril ordinaire du maire d'[Localité 15] du 5 octobre 2020, d’où il ressort, à l’article 1er ' Compte tenu de la sécurisation des lieux indiquée dans le rapport de l’expert du 2 octobre 2020, les occupants du [Adresse 8] peuvent réintégrer leur logement.', et comptent de ce fait une inoccupation de 228 jours.
Le montant de l’indemnité journalière calculée par l’expert judiciaire (200,22 euros par jour pour l’ensemble de la copropriété) n’est pas critiqué.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’arrêté de mainlevée du péril date du 23 novembre 2020, que la réintégration n’était pas possible en l’absence d’eau et de gaz notamment, et souligne qu’il est pertinent de faire courir le préjudice de jouissance jusqu’à la souscription d’une nouvelle assurance, formalité obligatoire qui a eu lieu le 10 février 2021, soit après 355 jours comme l’a jugé le Tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) Sur le trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise des désordres
Le Tribunal a évalué cette indemnisation au vu d’un rapport de maîtrise d’oeuvre contenant une estimation de durée comprise entre 3 et 4 mois et l’a fixé à la somme de 24 026,40 euros pour 120 jours.
Les MMA et plusieurs parties font valoir que l’impossibilité d’occuper les appartements lors des travaux de reprise est hypothétique et ne concerne que certains appartements et qu’ainsi il ne peut pas être qualifié de préjudice collectif ' subi par l’ensemble des copropriétaires ' pour lequel le syndicat des copropriétaires aurait qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le préjudice de jouissance lors des travaux de reprise, à venir, sera subi par l’ensemble de la copropriété car ces travaux affectent l’ensemble de l’immeuble et ses parties communes, notamment l’unique entrée de l’immeuble et l’unique cage d’escalier et que le maître d’oeuvre a rappelé de plus, que « le mobilier situé dans la zone des travaux devra être déplacé’ et 'qu’il est possible que certains appartements impactés par les travaux, ne pourront être occupés pendant toute la durée du chantier ».
Pour ces motifs relatifs au fait que lesdits travaux de reprise affecteront l’ensemble de la copropriété, et en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui énonce ' Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.'.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
c) Sur le préjudice moral indemnisé à hauteur de 40 000 euros, le Tribunal ayant retenu les trois motifs suivants, précisant que le syndicat des copropriétaires ' s’est trouvé confronté à un arrêté de péril imminent pris quelques jours avant le confinement national lié à la pandémie Covid-19, que l’image de la copropriété a été dégradée et qu’il a subi des tracasseries du fait de l’engagement de la présente procédure judiciaire'.
Les MMA, qui se bornent à affirmer ' le Tribunal judiciaire de Pontoise ne saurait retenir le principe d’un tel préjudice aux motifs [tels que repris ci-dessus]' ne développent aucune argumentation articulée.
La société BTP Consultants fait valoir pour l’essentiel que l’immeuble était vétuste et ses fondations superficielles 'ce qui a entraîné sa déstabilisation’ selon elle, et que les délais de procédure ne lui sont pas imputables.
La société HEB fait valoir que 'cette somme, fixée de manière totalement arbitraire par le tribunal, n’est corroborée par aucun élément concret et n’est absolument pas justifiée, qu’un syndicat des copropriétaires ne peut invoquer sérieusement un préjudice moral qui doit être réel et certain, seuls les copropriétaires individuellement pouvant se prévaloir d’un préjudice moral'.
La société Ingebime critique également cette indemnisation pour des motifs peu clairs, invoquant la présence de 'fissures, la perte du contrat d’assurance qui s’analyse plutôt comme un gain compte tenu des économies réalisées en l’absence de sinistre, la coupure d’eau et de gaz et problèmes d’huisserie, ces préjudices sont en très grande partie incompatibles avec le préjudice collectif résultant justement de l’inoccupation des lieux sinistrés',
AXA, M. [P] et la MAF font valoir pour l’essentiel, que l’indemnisation forfaitaire est prohibée.
Le syndicat des copropriétaires réplique d’une part qu’une personne morale peut se prévaloir d’un préjudice moral (Cass. com., 15 mai 2012, n°11-10.278), et d’autre part que non seulement les troubles dans les conditions d’existence énoncés devant le Tribunal étaient effectifs et ont perduré, mais encore qu’ils se sont aggravés et que d’autres se sont ajoutés en appel, à savoir notamment :
— l’impossibilité de préfinancer les travaux importants nécessaires à la remise en état des lieux,
— l’attitude procédurale des parties défenderesses, retardant sciemment la procédure en raison de constitutions tardives et de conclusions signifiées systématiquement la veille de la clôture, qui confine à la résistance abusive.
La Cour prend acte de ce que lesdits troubles, déjà pris en compte par le Tribunal en octobre 2024, se maintiennent depuis 6 ans, ce qui justifie l’indemnisation accordée pour préjudice moral, qui ne se confond pas avec les indemnisations accordées pour les préjudices liés à l’inoccupation forcée de l’immeuble.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité des intervenants fixé par le Tribunal qui s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire du 22 mars 2022 (p.13)
maître d’ouvrage HEB Promotion : 5 %
maître d''uvre M. [P], assuré auprès de la MAF : 15 %
contrôleur technique BTP Consultants : 15 %
bureau d’études Ingebime : 10 %
entreprise générale [B], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 30 %
entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25 %
Le Tribunal s’est approprié les motifs retenus par l’expert judiciaire, à savoir :
'- la société SMTP a effectué les travaux qui ont dégarni le terrain autour des fondations de l’immeuble limitrophe du chantier sous la responsabilité de l’entreprise générale, la SARL [B] qui sont, selon lui, toutes deux responsables d’avoir mené des travaux à l’origine de la déstabilisation du mur pignon sans aucune mesure particulière comme préconisé dans le CCTP,
— la problématique de la tenue verticale des fondations n’a pas été vue d’où une erreur de conception dans la phase d’études qui n’a pas été relevée avant les travaux par le contrôleur technique et le maître d’oeuvre,
— il appartenait aux maître d’oeuvre et au contrôleur technique de vérifier les mesures particulières pour assurer la stabilité du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 8],
— le bureau d’étude d’exécution est aussi responsable pour ne pas avoir préconisé des mesures pour empêcher la déstabilisation du mur pignon,
— la société HEB Promotion n’a pas fait de constat de référé préventif, ce qui aurait pu alerter les intervenants ultérieurs sur la fragilité de l’immeuble.'
Tous ces intervenants critiquent les conclusions de l’expert judiciaire de même que ses motifs, et avancent des arguments afin de diminuer leur part de responsabilité voire, de la réduire à zéro.
La Cour observe toutefois qu’aucune contre-expertise judiciaire contradictoire ni aucun élément de preuve sérieux ne vient apporter d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de M. [H] en son rapport remis le 22 mars 2022.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes tendant à réduire ou à limiter à hauteur de 25 347,87 euros toute indemnisation octroyée à M. [K] au titre des pertes locatives
Le Tribunal, retenant que M. [K] a apporté la preuve de ce que ses locataires, contraints de quitter le logement dès le 21 février 2020 date de l’arrêté de péril imminent, avaient donné leur congé, et de ce que compte tenu de la situation, les propriétaires ne pouvaient plus donner leur bien à location, a accordé à M. [K] la somme de 25 710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier.
Si les MMA font valoir que le Tribunal a commis une erreur dans la mesure où, pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité, les loyers cessent d’être dû jusqu’au premier jours du mois, qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée, cet argument sera toutefois écarté dès lors que l’arrêté de péril est la conséquence des dommages causés par les opérations du chantier.
Si les MMA soutiennent, encore, que les pertes locatives doivent être arrêtées au 1er novembre 2020 qui est le premier jour du mois suivant l’arrêté de mainlevée, il convient, ainsi qu’il a déjà été dit plus haut, de retenir la date du 10 février 2021, confirmant la période d’inoccupation forcée d’une durée de 355 jours ainsi que l’a jugé le Tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les recours croisés et l’application des contrats d’assurances respectifs :
Il suit de tout ce qui précède, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité fixés ;
— DIT que la garantie offerte par la société AXA France IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se fera dans les limites contractuelles de leurs polices.
Enfin, les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans l’arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, HEB Promotion, M. [P] et son assureur la MAF, la société [B], la société SMTP et son assureur la société AXA France IARD, et la société BTP Consultants et la société Ingebime, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel – n’incluant pas les frais d’expertise qui font partie des dépens de première instance – dont distraction au profit de Maître Lerenard, Maître Debray, Maître [V] et Maître [M] [F], chacun pour ce qui le concerne, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser une somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la caducité de l’appel principal de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à l’encontre de la société Mannuci représentée par son liquidateur judiciaire Maître [D],
CONSTATE l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. [T] [K], intimé ayant formé appel incident, conformément à l’ordonnance d’incident rendue le 25 novembre 2025, non frappée de déféré,
CONFIRME le jugement du 24 octobre 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 21], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est [Adresse 21], M. [S] [P], la société Mutuelle des Architectes Francais, dont le siège social est [Adresse 22], la S.A.S. Ingebime, dont le siège social est [Adresse 23], la société HEB Promotion, dont le siège social est [Adresse 24], la S.A.R.L. société Moderne des Terrassements Parisiens, dont le siège social est [Adresse 25], et la S.A.S. BTP Consultants, dont le siège social est [Adresse 26], à verser une somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8], représenté par son syndic bénévole en exercice M. [T] [K], par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 21], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est [Adresse 21], M. [S] [P], la société Mutuelle des Architectes Francais, dont le siège social est [Adresse 22], la S.A.S. Ingebime, dont le siège social est [Adresse 23], , la société HEB Promotion, dont le siège social est [Adresse 24], la S.A.R.L. société Moderne des Terrassements Parisiens, dont le siège social est [Adresse 25], et la S.A.S. BTP Consultants, dont le siège social est [Adresse 26], aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Lerenard, Maître Debray, Maître [V] et Maître Banna Ndao, chacun pour ce qui le concerne, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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