Infirmation partielle 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 févr. 2024, n° 20/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 15 octobre 2020, N° 18/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06028 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NG35
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 15 Octobre 2020
RG : 18/00179
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
[X] [I]
né le 19 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [I] a été engagé le 19 octobre 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé de 312 heures par an par la société Adrexo, qui a pour activité la distribution de journaux de publicité gratuits, en qualité de distributeur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il travaillait selon un temps partiel modulé de 468 heures par an.
Après avoir été convoqué le 9 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 24 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 30 octobre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 30 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 15 octobre 2020, a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Adrexo à payer au salarié les sommes de :
— 552,95 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 884,68 euros brut, outre 88,47 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 294,89 euros brut, outre 29,49 euros brut de congés payés, pour mise à pied injustifiée,
— 2 654,04 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 654,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 057,51 euros brut, outre 505,75 euros brut de congés payés, à titre de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires,
— 225,96 euros brut, outre 22,60 euros brut de congés payés, à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 113,18 euros net au titre d’une retenue injustifiée sur salaire pour du matériel non restitué,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Adrexo des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Par déclaration du 30 octobre 2020, la société Adrexo a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2021 par la société Adrexo ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021 par M. [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2023 ;
Vu la demande de la présidente d’audience invitant les parties à présenter une note en délibéré sur le fait que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique et sur le problème de la validité du système de géolocalisation prévu à l’accord du 4 juillet 2016 ;
Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 20 décembre 2023 par M. [I];
Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 21 décembre 2023 par la société Adrexo ;
Pour l’exposé des des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Qu’enfin la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Attendu qu’en l’espèce M. [I] a été licencié par courrier recommandé du 30 octobre 2017 pour les motifs suivants :
'Le 9 octobre 2017, par courrier recommandé AR n°2C 111 181 6026 5, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 octobre 2017, en raison de votre refus de signer l’avenant à votre contrat de travail suite à la mise en 'uvre de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
La société ADREXO a signé le 4 juillet 2016 avec les organisations syndicales, un accord d’entreprise concernant la mesure du temps de distribution. Cet accord prévoit que le temps de distribution soit enregistré et contrôlé à l’aide d’un boitier mobile, moyen d’enregistrement du temps de travail qui s’impose au distributeur. En application de l’avenant n°1, cet accord est applicable depuis le 14 août 2017.
De plus, l’avenant n°2 à l’accord du 4 juillet 2016, prévoit la mise en place d’un système de géolocalisation des données via l’utilisation d’un boitier mobile ou « Mobibox ». Nous vous rappelons que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, à la condition que le dispositif de contrôle soit justifié par rapport à la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
Conformément à nos obligations légales, et afin de mettre en place au 14 août 2017 ce nouveau dispositif, vous avez reçu une proposition d’avenant à votre contrat de travail définissant les nouvelles conditions de votre rémunération avec l’usage du boitier mobile et les modalités de géolocalisation de vos parcours de distribution.
Cependant, vous avez refusé de signer cet avenant à votre contrat de travail et ce malgré la mise en demeure qui vous a été adressée par lettre recommandée AR n°2C 11 179 84833 6, le 11 septembre 2017. Nous ne pouvons que déplorer le fait que vous refusiez toujours de signer cet avenant à votre contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède et de votre refus de vous conformer aux dispositions légales et conventionnelles concernant l’enregistrement et le contrôle du temps de distribution applicables au sein de notre société, il ne nous est pas possible, pour le bon fonctionnement de notre société de pérenniser la relation de travail, vos agissements étant contraires à la collaboration attendue.
C’est dans ce contexte que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.' ;
sol 1 :
Attendu qu’il résulte de la lecture de ce courrier que le licenciement de M. [I] est motivé par son refus de signer une proposition d’avenant à son contrat de travail définissant les nouvelles conditions de sa rémunération ; qu’il est donc fait grief à M. [I] d’avoir refusé une modification de son contrat de travail ; que la société Adrexo ne peut valablement soutenir que l’avenant n’emportait pas de modification du contrat dans la mesure où, d’une part, elle avait estimé nécessaire d’obtenir l’autorisation du salarié pour mettre en oeuvre les nouvelles mesures décidées et rédigé un avenant au contrat – il y a donc eu aveu de contractualisation des éléments y figurant – et où, d’autre part, les conditions de la rémunération était modifiées ainsi que la lettre de rupture en fait elle-même mention ; que la cour observe à ce dernier égard qu’alors que selon le contrat de travail initial il était prévu une rémunération sur la base des critères conventionnels de rémunération propres à chaque tâche et notamment à la tyypologie des secteurs et au type de documents, l’avenant soumis à M. [I] prévoyait une rémunération correspondant à la somme des durées du travail enregistrées pour chaque prestation conformément à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016 ;
Attendu qu’une telle rupture, résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, ne peut être prononcée que pour un motif économique ; que la société Adrexo ne peut donc fonder le licenciement sur une faute de son salarié ; que, par suite, la cour retient que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
sol 2 :
Attendu, d’une part, qu’il résulte de la lecture de ce courrier que le licenciement de M. [I] est motivé par son refus de signer une proposition d’avenant à son contrat de travail définissant les nouvelles conditions de sa rémunération ; qu’il est donc fait grief à M. [I] d’avoir refusé une modification de son contrat de travail ; que la société Adrexo ne peut valablement soutenir que l’avenant n’emportait pas de modification du contrat dans la mesure où, d’une part, elle avait estimé nécessaire d’obtenir l’autorisation du salarié pour mettre en oeuvre les nouvelles mesures décidées et rédigé un avenant au contrat – il y a donc eu aveu de contractualisation des éléments y figurant – et où, d’autre part, les conditions de la rémunération était modifiées ainsi que la lettre de rupture en fait elle-même mention ; que la cour observe à ce dernier égard qu’alors que selon le contrat de travail initial il était prévu une rémunération sur la base des critères conventionnels de rémunération propres à chaque tâche et notamment à la tyypologie des secteurs et au type de documents, l’avenant soumis à M. [I] prévoyait une rémunération correspondant à la somme des durées du travail enregistrées pour chaque prestation conformément à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016 ;
Attendu qu’une telle rupture, résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, ne peut être prononcée que pour un motif économique ; que la société Adrexo ne peut donc fonder le licenciement sur une faute de son salarié ;
Attendu, d’autre part, et surabondamment, que, selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ;
Attendu qu’en l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l’employeur aux termes de l’accord du 4 juillet 2016 était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés ; que les dispositions ainsi instaurées ne sont pas licites ; que la société Adrexo ne peut donc valablement reprocher à M. [I] d’avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail définissant les nouvelles conditions de sa rémunération avec l’usage du boitier mobile et les modalités de géolocalisation de ses parcours de distribution ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement afférentes au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et aux indemnités de rupture, sur lesquelles la société Adrexo ne formule aucune observation, doivent être confirmées ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (5 ans) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10 salariés), M. [I] a par ailleurs droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 2 654,04 euros par le conseil de prud’hommes – montant sur lequel là encore la société Adrexo ne formule aucune remarque ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Adrexo des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu que la société Adrexo invoque en premier lieu la prescription de la demande afférente à la période antérieure au mois de juillet 2015 ;
Attendu toutefois qu’alors qu’un tel moyen ne peut conduire qu’à l’irrecevabilité de la réclamation, la société Adrexo se limite, dans le dispositif de ses écritures, à conclure à son débouté ; que, la cour étant tenue de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle ne peut que considérer que le moyen tiré de la precription est inopérant ;
Attendu qu’en tout état de cause, à supposer qu’il puisse être statué sur cette fin de non-recevoir, elle n’est pas fondée ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Qu’en l’espèce M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 30 juillet 2018 ; qu’en application des dispositions susvisées, la demande, portant sur les sommes dues pour la période d’octobre 2014 au 14 août 2017 donc au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail – en date du 30 octobre 2017 – est recevable ;
Attendu, sur le fond, que M. [I] soutient que le temps effectivement passé à la préparation et à la distribution des prospectus n’a pas été intégralement rémunéré au motif d’une part que les dysfonctionnements du boîtier remis durant cette période dite de fiabilisation n’ont pas permis de comptabiliser ses heures de travail, d’autre part que son temps effectif de travail a dépassé de loin celui mentionné sur la feuille de route ; qu’il a ainsi accompli des heures complémentaires non rémunérées dont il réclame le paiement ;
Attendu que le premier moyen n’est pas fondé dès lors que, en vertu de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016, ce n’est qu’à compter du 14 août 2017 que les distributeurs de la société Adrexo devaient être rémunérés conformément à la durée du travail enregistrée avec le boîtier mobile ; qu’en effet, aux termes de l’article 3 du dit accord intitulé ' Rémunération du distributeur dans la période intermédiaire entre le 09 janvier 2017 et le 14 août 2017" : 'La rémunération du distributeur sera fondée sur la base des temps de travail découlant de l’application des règles conventionnelles en vigueur jusqu’à la date de fiabilisation des temps théoriques par la société. / Une rémunération additionnelle exceptionnelle prévue en annexe 3 du présent accord s’y ajoutera, pour chaque distribution ayant fait l’objet d’un usage conforme de l’outil de mesure du temps de distribution, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’Accord du 4 juillet 2016. (…) Afin de parvenir à l’objectif de fiabilisation des temps théoriques et à la bonne utilisation de la « pointeuse mobule » ou « MOBIBOX », la Direction proposera 5 euros brut pour chaque secteur correctement badgé.' ;
Attendu que, sur le second moyen, la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
Qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires et supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu que M. [I] verse aux débats un tableau récapitulatif des heures travaillées d’octobre 2014 à octobre 2017 avec mention, pour chaque jour travaillé, des heures passées à la préparation et à la distribution, des heures spayées et des heures manquantes ; que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Adrexo conteste la réalisation d’heures complémentaires et supplémentaires ; qu’elle verse aux débats les feuilles de route de M. [I] ainsi que les rapports journaliers de distribution sur lesquels le salarié n’a porté aucune mention, pour la période de janvier et février 2016 ainsi que janvier 2017 ;
Attendu que la société Adrexo ne produit aucun décompte des heures de travail réellement effectuées par M. [I] ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière, les seuls temps de travail préquantifiés tels que figurant sur les feuilles de route étant à cet égard insuffisants ; qu’au surplus les pièces fournies par la société Adrexo ne concernent que trois mois ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [I] a bien effectué les 427,74 heures complémentaires qu’il soutient avoir accomplies d’octobre 2014 au 14 août 2017 ; que la société Adrexo est donc condamnée à lui payer la somme de 5 218,43 euros brut, outre celle de 521,84 euros brut de congés payés ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Adrexo de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée, alors même qu’elle a appliqué le système de préquantification prévu à la convention collective ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur le rappel de prime d’ancienneté et de congés payés y afférents et sur le remboursement de la retenue sur salaire :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement sur ce point, sur lesquelles les parties ne formulent en effet aucune observation, doivent être confirmées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré , sauf en ce qu’il a condamné la société Adrexo à payer à M. [X] [I] une indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déboute M. [X] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Adrexo aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004
- Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004
- Annexe III : Rémunération minimale des distributeurs - Calcul du salaire brut hors CP Convention collective nationale du 9 février 2004
- Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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