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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 25/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/04808 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW7B
Ordonnance n° 2025/M068
APPELANTE
Madame [D] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005929 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Julia DUFRENE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.U.R.L. [U] SERVICES Prise en la personne de Madame [N] [U] en sa qualité de Gérante, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurianne DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, Magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 du conseil des prud’hommes de Digne-les-Bains statuant selon la procédure accélérée au fond ayant :
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à référé;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir;
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens;
Vu la déclaration d’appel relevée par voie électronique le 17 avril 2025 par Mme [D] [W] à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société [U] Services le 24 juin 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable car forclose la déclaration d’appel n°25/04169 ;
— juger nulle la déclaration d’appel n°25/04169 pour vice de forme ;
— condamner Mme [D] [W] aux entiers dépens y compris les frais de procédure ;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 14 juillet 2025 par Mme [D] [W] demandant au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [U] Services de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer recevable la déclaration d’appel n°25/04169 ;
— condamner la société [U] Services à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [U] Services aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’irrecevabilité et de nullité de l’appel relevé par Mme [W] adressées par la société [U] Services le 06 août 2025 au Président de chambre ;
SUR CE :
L’article R4624-45 du code du travail, modifié par décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 dispose que :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12..(…).
L’article R 1455-12 du code du travail précise que :
'A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1454-28.
…(…).
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8…'.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que:
'A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'
L’article 906 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024
dispose que :
'Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795;
5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection.'
Enfin, par application de l’article 906-3 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Il est constant que le 1er août 2024, Mme [D] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains (pièce n°2) en contestation de l’avis médical d’inaptitude du 7 novembre 2023 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond rappelée tant dans l’exposé du litige que dans le dispositif de l’ordonnance entreprise mentionnant expressément que cette décision a été rendue 'en sa formation accélérée au fond’ ce dont il résulte qu’indépendamment du fait que cette procédure ait ou non été confondue avec la procédure de référé par la juridiction prud’homale, l’appel de cette décision suit nécessairement, nonobstant son erreur d’enregistrement en appel, non le régime de la procédure ordinaire avec mise en état de l’article 907 du code de procédure civile mais mais celui de la procédure ordinaire à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile de sorte que seul le Président de chambre et non le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer tant sur la recevabilité de l’appel formé tardivement selon l’intimée que sur la nullité de celui-ci résultant du caractère erroné de la date de cette même décision, le 18 avril 2025 au lieu du 18 mars 2025.
Dès lors, il convient pour le conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent, de condamner Mme [D] [W] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétente pour statuer tant sur la recevabilité que sur la nullité de l’appel relevé le 17 avril 2025 par Mme [D] [W].
Condamnons Mme [D] [W] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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