Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 février 2023, N° F21/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00036
22 janvier 2025
— --------------------
N° RG 23/00541 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OO
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
14 février 2023
F 21/00562
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS AMG SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001924 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] a été embauchée à durée déterminée et à temps partiel à compter du 28 août 2000 en qualité d’agent de propreté par la SARL AMG propreté devenue par la suite la SAS AMG services, avec application de la convention collective des entreprises de propreté.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, et les parties ont conclu de nombreux avenants modifiant le lieu d’exécution ainsi que la durée hebdomadaire de travail de la salariée.
Aux termes du dernier avenant signé le 5 avril 2014, le temps de travail de Mme [Z] a été fixé à 138,67 heures mensuelles.
Victime d’un accident du travail survenu le 29 novembre 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter de cette date, sans discontinuité jusqu’à la visite de reprise du 8 octobre 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [Z] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, laquelle a refusé de prendre en charge l’accident du travail par décision du 9 février 2018. La salariée a contesté ce refus. Saisi du recours de la salariée, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 19 mars 2021, reconnu le caractère professionnel de l’accident du 29 novembre 2017.
En parallèle, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre 2018, auquel la salariée ne s’est pas présentée, puis licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le courrier de licenciement n’a pas été notifié à Mme [Z].
Par requête enregistrée au greffe le 20 octobre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, qui, par jugement contradictoire du 14 février 2023, a statué comme suit :
« Dit que la rupture du contrat de travail en date du 20 décembre 2018 n’a pas été conforme à un licenciement pour inaptitude au titre de la législation des accidents du travail ;
Requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AMG propreté, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] la somme de :
— 7 835,17 euros brut au titre de la part manquante de l’indemnité légale de licenciement,
cette somme portant intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 28 octobre 2021 ;
— 2 806,68 euros brut à titre indemnitaire de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 9 000 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes portant intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société AMG propreté de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement. »
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 2 mars 2023, la société AMG services a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2023.
Par ses conclusions d’appelant n° 1 datées du 13 mars 2023 et transmises par voie électronique le même jour, la société AMG services demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire que toutes les demandes sont irrecevables, sans examiner le fond, en ce que l’action de Mme [Z] tendant à dénoncer le bien-fondé et la nature de son licenciement (inaptitude d’origine professionnelle ou non) est prescrite ;
A titre subsidiaire :
Dire que les demandes de Mme [Z] sont mal-fondées, tant en leur principe qu’en leur quantum ;
Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens. »
A l’appui de son appel, l’employeur fait valoir que Mme [Z] reconnaît avoir réceptionné ses documents usuels de fin de contrat le 20 décembre 2018 et ajoute que la salariée revendique le fait que la rupture de son contrat de travail était acquise à cette date. Il précise qu’en ne saisissant pas le conseil de prud’hommes, à tout le moins avant le 20 décembre 2019, l’action de l’intimée visant à contester le bien-fondé ou la nature de son licenciement est prescrite.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la société AMG services expose que le salarié inapte n’est pas en mesure d’exécuter un préavis et ne peut revendiquer le versement de l’indemnité compensatrice correspondante. Elle considère que la salariée ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux inaptitudes d’origine professionnelle.
L’employeur souligne, qu’au moment du licenciement, le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 novembre 2017 n’avait pas été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie. Il déclare que la décision de prise en charge de l’accident rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz lui est inopposable, en raison d’une part du principe de l’indépendance des rapports entre le salarié, la caisse et lui-même et d’autre part de son absence de mise en cause durant la procédure. Il fait valoir que la notification de refus de la caisse rend définitif le caractère non professionnel de l’accident à son égard.
La société appelante soutient que Mme [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude à son poste constatée par le médecin du travail. Elle en conclut que la salariée devra se voir appliquer les dispositions relatives aux inaptitudes d’origine non professionnelle.
Elle rappelle qu’elle a scrupuleusement suivi la procédure de licenciement et est même allée au-delà de ses obligations en interrogeant l’ensemble de ses services sur la disponibilité d’un poste à pourvoir, en questionnant le médecin du travail sur les possibilités d’aménagement du poste de la salariée, et en consultant les délégués du personnel sur la situation de Mme [Z].
Par ses conclusions d’intimé n° 1 datées du 7 juin 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Mme [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger la demande de Mme [I] [Z] recevable et bien fondée ;
Débouter la société AMG propreté de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la société AMG propreté à verser à Mme [I] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamner la société AMG propreté aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel. »
Mme [Z] réplique que son action est recevable puisque l’employeur ne lui a jamais notifié la rupture du contrat de travail. Elle souligne le fait que la lettre de licenciement n’a jamais été envoyée à son domicile et ajoute que l’adresse mentionnée est « intentionnellement fausse » puisque seule la ville de destination a été modifiée sur le courrier de licenciement, alors que tous les documents de fin de contrat ont été envoyés à la bonne adresse.
La salariée fait valoir que l’absence de lettre de licenciement rend la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] explique que le jugement rendu par le pôle social constitue un indice permettant de reconnaître le caractère professionnel de son licenciement.
L’intimée considère, qu’au jour du licenciement, le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail était connu de l’employeur. Elle rappelle qu’elle était en arrêt depuis l’accident et n’a pas repris le travail jusqu’au terme du contrat et que son licenciement aurait dû être prononcé pour inaptitude professionnelle, de sorte que l’employeur aurait dû lui verser son préavis, ainsi que l’indemnité de licenciement doublée.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la rupture du contrat
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de notification par l’employeur de la rupture du contrat de travail au salarié le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ne peut commencer à courir (Cass. soc., 6 novembre 2019, pourvoi n°18-22.874 ; Cass. soc. 16 mars 2022, pourvoi n°20-23.724).
En l’espèce, il ressort des données constantes du débat que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 4 décembre 2018 n’a jamais été notifiée à Mme [Z]. En effet, l’employeur admet que le courrier de licenciement a été envoyé à une adresse erronée quant à la ville de résidence, en l’occurrence à [Localité 7], alors que la salariée résidait à [Localité 5] depuis de nombreuses années.
La société, qui avait la possibilité de régulariser la situation dès la réception du récépissé du recommandé (qui mentionnait « défaut d’accès ou d’adressage » – pièce n°15 de l’appelante) par une réexpédition de la lettre de licenciement à la bonne adresse, ne peut se prévaloir de la remise des documents de fin de contrat à Mme [Z] le 20 décembre 2018 comme point de départ de la prescription, dès lors qu’elle n’a pas notifié à la salariée son licenciement.
Le fait que Mme [Z] reconnaisse avoir réceptionné les documents de fin de contrat est sans emport sur le point de départ du délai de prescription, puisqu’elle n’était pas en mesure de contester un licenciement qui ne lui avait pas été notifié et dont elle ignorait l’ensemble des motifs.
En conséquence, l’action engagée par Mme [Z] par la saisine de la juridiction prud’homale le 20 octobre 2021 n’est pas prescrite. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1232-6 alinéa 1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, comme cela a été ci-avant retenu, l’employeur n’a pas procédé à la notification à Mme [Z] de la lettre de licenciement du 4 décembre 2018, qui a été adressée à une adresse erronée alors que tous les autres documents établis tant au cours de la relation contractuelle qu’après la rupture, mentionnent l’adresse exacte de la salariée.
Si la société AMG services reconnaît l’envoi du courrier de licenciement à « une mauvaise adresse », elle ne fournit cependant aucune explication tant sur l’erreur commise que sur son défaut de diligences alors que, comme relevé ci-avant, le récépissé du recommandé mentionnait pourtant « défaut d’accès ou d’adressage ».
Il s’ensuit que, la lettre de licenciement n’ayant pas été notifiée à la salariée en raison d’une erreur commise par l’employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass., Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n°02-43.100 ; Cass. soc. 24 mai 2018, pourvoi n°17-16.362). Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent sous la double condition suivante :
— l’inaptitude doit avoir pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie ;
— l’employeur doit avoir connaissance, au jour du licenciement, d’un lien au moins partiel entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié.
La mise en 'uvre du régime protecteur est subordonnée à la caractérisation de ces deux conditions, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, et que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Aussi, si la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, la décision de prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation du juge prud’homal qui doit rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la déclaration d’accident complétée par l’employeur que Mme [Z] a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2017 en étant prise de maux de tête et de douleurs au niveau de son « flanc droit » alors qu’elle ramassait des feuilles mortes (pièce n°4 de l’appelante).
A la suite de cet accident, Mme [P] a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail (pièce n°7 de l’intimée).
Il est indifférent que l’employeur ait eu connaissance de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de refus de prise en charge de l’accident du travail au titre du risque professionnel par courrier du 9 février 2018 (pièce n°5 de l’appelante), dès lors qu’il était parfaitement informé des circonstances à l’origine de l’arrêt de travail de la salariée, prolongé de façon ininterrompue jusqu’à la rupture du contrat par l’envoi du courrier de licenciement le 4 décembre 2018.
A cet égard, il est ajouté que le médecin traitant de la salariée a systématiquement complété le formulaire Cerfa afférent aux accidents du travail en indiquant, dans les certificats médicaux lisibles, que Mme [Z] souffrait de « lombalgies ».
De plus, l’employeur a renseigné l’attestation Pôle emploi en portant la mention ''licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle'' (pièce n°12 de l’intimée).
Au vu de ces données, il s’ensuit que l’inaptitude physique de Mme [Z] constatée le 8 octobre 2018 a pour origine l’accident du travail survenu le 29 novembre 2017, et que la salariée devait bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 806,68 euros, outre 280,66 euros de congés payés y afférents.
La société AMG services conteste l’indemnité compensatrice de préavis demandée par la salariée dans son principe, mais non dans son montant.
Il résulte de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L. 1234-5 alinéa 1 du même code précise que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l’article L. 1226-14 du même code, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie notamment d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui d’une indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Au regard de son caractère indemnitaire cette indemnité n’ouvre pas droit à l’octroi d’un montant au titre des congés payés.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [Z] la somme de 2 806,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et débouté la salariée de sa demande de congés payés y afférents.
En revanche le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a alloué ce montant en brut, et ce au regard de son caractère indemnitaire.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Il ressort de l’article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement a droit notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2018 que Mme [Z] a d’ores et déjà perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 7 835,17 euros.
La société AMG services s’oppose au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement mais ne conteste pas le quantum demandé par la salariée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [Z] la somme de 7 835,17 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
En revanche le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a alloué ce montant en brut au regard de son caractère indemnitaire, et en ce qu’il a fixé au jour de la demande le point de départ des intérêts qui courent à compter du 12 novembre 2021 date de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue et qu’il n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’espèce, Mme [Z] comptait lors de son licenciement 17 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, qui prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire et une indemnité maximale de quatorze de salaire.
Au regard de l’ancienneté de la salariée (17 années complètes), de son âge (62 ans) et de son salaire (1 403,34 euros brut) au moment de la rupture du contrat, la somme allouée par les premiers juges à Mme [Z] à hauteur de la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à une juste évaluation de son préjudice. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En revanche le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a alloué ce montant en brut au regard de son caractère indemnitaire.
Il y a lieu de dire, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de la salariée viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMG services est déboutée de ses demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d’appel.
La société AMG services est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il alloué en brut les montants de 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 806,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de
7 835,17 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu’il a dit que les intérêts sur cette dernière somme courent à compter du jour de la demande, soit le 28 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la société AMG propreté à payer à Mme [I] [Z] la somme de :
— 7 835,17 euros au titre de la part manquante de l’indemnité spéciale de licenciement avec intérêts de droit au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ;
— 2 806,68 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de la salariée viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ci-dessus ;
Déboute la SAS AMG services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AMG services à verser à Mme [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel ;
Condamne la SAS AMG aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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