Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 21/14511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/00339
APPELANTS
Monsieur [B] [N]
né le 15 novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
Madame [K] [J] épouse [N]
née le 16 septembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic la SARLU PICHET IMMOBILIER SERVICES
C/O Société PICHET IMMOBILIER SERVICE
[Adresse 1]
75008 PARIS
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
M. [B] [N] et Mme [K] [N] sont propriétaires des lots n° 16 et 84 dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Exposant que l’autorisation de travaux qu’ils avaient sollicitée auprès de l’assemblée générale des copropriétaires pour achever l’aménagement de leur cuisine avait été refusée, et dûment autorisés par ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2020 à assigner selon la procédure à jour fixe à l’audience du 24 mars 2021, ils ont par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2021, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’autorisation judiciaire de travaux.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande d’autorisation de travaux de raccordement de la cuisine de leur appartement à la colonne d’eaux usées en façade extérieure de la cour au [Adresse 2] à [Localité 3], formée par M. [B] [N] et Mme [K] [N],
— rejeté les demandes reconventionnelles de remise en état sous astreinte à cette même adresse,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les demandeurs,
— condamné M. [B] [N] et Mme [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [N] et Mme [K] [N] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2021 et inscrite au rôle sous le numéro de RG : 21/14511. Ils ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 octobre 2021 et inscrite au rôle sous le numéro de RG : 21/18116.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 octobre 2022, les procédures ont été jointes et se poursuivront sous le numéro de RG : 21 /14511.
Par ordonnance d’incident du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3].
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2021 par lesquelles M. [B] [N] et Mme [K] [J] épouse [N], appelants, invitent la cour, au visa des articles 25b, 30 alinéa 4 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté leur demande d’autorisation des travaux de raccordement de la cuisine de leur appartement à leur colonne d’eaux usées en façade extérieure de la cour au [Adresse 2] à [Localité 3],
rejeté leur demande de dommages et intérêts,
condamné les consorts [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— les autoriser à exécuter les travaux de raccordement de la cuisine de leur appartement à la colonne d’eaux usées en façade extérieure de la cour à leurs frais,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] à leur payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts légaux sur les sommes allouées avec anatocisme,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’autorisation de travaux
M. et Mme [N] exposent qu’ils ont sollicité, par courrier adressé au syndicat des copropriétaires le 13 octobre 2020, une autorisation de raccordement de la cuisine de leur appartement à la colonne d’eaux usées en façade extérieure de la cour, que de nombreux copropriétaires bénéficient déjà d’un tel raccordement et que l’avocat du syndicat des copropriétaires avait indiqué par courrier que l’assemblée générale ne disposait à son sens d’aucun motif valable pour refuser cette autorisation. Ils soutiennent que le raccordement demandé constitue des travaux d’amélioration et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires de l’immeuble, ni aux parties communes, et est conforme à la destination de l’immeuble, et que la colonne est une évacuation des eaux usées et non pluviales. Ils exposent disposer désormais d’une autorisation accordée par le service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 4].
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 30 alinéa 4 de la même loi prévoit que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1, lequel prévoit que l’assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 26 novembre 2020, a rejeté la demande d’autorisation de travaux présentée par M. et Mme [N], consistant en le «raccordement de la cuisine de leur appartement à la colonne d’eau usées en façade extérieurs de la cour».
Selon le règlement sanitaire de la ville de [Localité 4], «il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages des eaux pluviales et réciproquement. ['] Lorsque le système d’égout le permet et par dérogation de l’autorité sanitaire, seule l’évacuation d’eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales dans les conditions ci-après : ['] exceptionnellement un seul évier ou lavabo par logement, à l’exclusion de douche et baignoire, peut être raccordé sur une descente d’eaux pluviales en façade sur cour ou courette à l’aide d’une canalisation spéciale venant se brancher sur cette descente à condition que cette dernière réponde aux conditions d’établissement des descentes d’eaux ménagères.»
Le tribunal a rappelé les éléments suivants :
«Les différents documents produits font état tantôt d’une colonne d’eaux usées, tantôt d’une colonne mixte (EU/EP). Ainsi, dans une note technique non datée, mais en réponse à un mail de M. [T] [V], du 16 septembre 2020, Mme [W], architecte DESA, fait état d’un raccordement sur une colonne d’eaux usées. Dans un devis du 3 novembre 2020, l’entreprise RPCD mentionne en intitulé 'Travaux sur descente EP/EU'. Enfin, le compte-rendu de M. [T] [V] du 4 novembre 2020, susvisé, mentionnait en page 2 : 'Il existe en angle de la façade sur cour une chute mixte sur laquelle plusieurs évacuations privatives sont déjà existantes'.»
Il ressort par ailleurs du constat d’huissier dressé le 1er avril 2021 à la demande de M. et Mme [N] qu’à la base de la colonne, sur le raccord coudé figure une étiquette d’identification de l’embranchement «PAM SM» qui mentionne les caractéristiques suivantes : «NF 1-3 EU EP».
Il ressort en outre de ce constat et des pièces versées aux débats que la plupart des appartements donnant sur cette colonne y sont raccordés, la rendant, de facto, puisqu’il est établi par le constat d’huissier qu’une gouttière située sur le toit inférieur de l’immeuble y est raccordée, mixte comme recevant d’une part les eaux pluviales et d’autre part les eaux usées.
Enfin, M. et Mme [N] produisent un courrier du service technique de l’habitat de la Marie de [Localité 4] daté du 26 juillet 2021, en réponse à une demande de «dérogation pour le raccordement d’un évier sur la descente eau pluviale», que ce service a considéré que le projet répond aux dispositions du sous-article 4-2 précité et a accordé l’autorisation demandée.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de travaux ; M. et Mme [N] doivent être autorisés à effectuer le raccordement de leur canalisation de cuisine à la colonne d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture de l’égalité de traitement
M. et Mme [N] font valoir que l’ensemble des appartements sont raccordés en traversée de façade à cette chute eaux usées en façade sur cour et font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a démontré à aucun moment le fait, comme il l’a soutenu, que les autres copropriétaires ayant pu se raccorder ne disposaient d’aucune autre possibilité. Ils soutiennent qu’ils ont dès lors subi une rupture d’égalité et que ce raccordement est indispensable à l’usage de la cuisine de leur logement, usage d’autant plus essentiel qu’ils ont donné naissance à un enfant prématuré en octobre 2020. Ils exposent avoir dû vivre en partie chez leurs parents et en partie chez des amis.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la charge de la preuve de la rupture d’égalité incombe à M. et Mme [N], qui l’invoquent, et c’est à tort qu’ils estiment qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que les copropriétaires ayant pu raccorder leurs canalisations à la colonne en façade étaient dans une situation différente.
M. et Mme [N] ne produisent aucune pièce exposant la situation des autres appartements et n’établissent aucune comparaison entre ces derniers et leur lot.
Par conséquent, faute de démontrer une rupture d’égalité, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes reconventionnelles de remise en état sous astreinte à cette même adresse,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les demandeurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [B] [N] et Mme [K] [J] épouse [N] à exécuter à leurs frais les travaux de raccordement de la canalisation de la cuisine de leur appartement à la colonne d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales en façade de la cour de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [B] [N] et Mme [K] [J] épouse [N] ensemble la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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