Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 nov. 2024, n° 24/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08390 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7NX
Nom du ressortissant :
[R] [K]
[K]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 19 Février 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [T] [V], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [K] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 08 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [R] [K] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5].
Par ordonnance du 08 septembre 2024 confirmée en appel le 10 septembre 2024 et par ordonnance du 05 octobre 2024, confirmée en appel le 08 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 31 octobre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 novembre 2024 à 12 heures 22,[R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[R] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de la préfecture a déposé des pièces qui ont été communiquées aux parties.
Le conseil de [R] [K] a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir que la requête doit être rejetée, aucune menace à l’ordre public n’étant caractérisée.
Le conseil de [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne commettra plus les mêmes erreurs. Il a vu le consul qui lui a posé des questions et une erreur d’orthographe sur son nom a été relevé. Il est jeune, voudrait gagner sa vie et ne plus décevoir sa famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [R] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 28 août 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [R] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 16 août 2024 [R] [K] a été programmée par les autorités algériennes,
— le 10 septembre 2024 elle a déposé les empreintes de l’intéressé à l’accueil du consulat d’Algérie ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 05,23, 30 septembre, 07,11, 18, 25 octobre 2024 et aux autorités tunisiennes les 09, 16, 23, 30 septembre 2024 et les 07,11, 18 et 25 octobre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de [R] [K] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné en 2022 et 2023 et avoir été interpellé à plusieurs reprises ;
Attendu qu’il résulte des fiches pénales produites aux débats que X se disant [R] [K], alias [R] [K] a exécuté une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble en répression de faits de vol en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol aggravé par trois circonstances en récidive ; Qu’auparavant il avait été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol en récidive, vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail par jugement du 30 mars 2022, le tribunal prononçant la révocation d’un sursis antérieur à hauteur de 3 mois ; Qu’enfin le 25 octobre 2021 [R] [K] a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation volontaire et fourniture imaginaire d’identité, le tribunal correctionnel révoquant une précédente peine de 6 mois d’emprisonnement à hauteur de 6 mois ;
Que force est de constater que depuis l’année 2021 [R] [K] s’inscrit dans la délinquance, faisant fi des avertissements prodigués puisque les sursis accordés ont été révoqués et que de nouvelles peines s’amoncellent pour des faits de même nature ce qui caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires, étant précisé que M. [K] a été entendu par le consul d’Algérie, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Consorts ·
- Inexecution ·
- Professionnel ·
- Sms ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Électricité ·
- Action ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bali
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Injonction ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Acte
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Crédit-bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Détournement ·
- Restitution ·
- Résiliation de contrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Titre ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Liquidateur
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Descendant
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.