Infirmation partielle 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 sept. 2023, n° 22/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°424
N° RG 22/05224
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBYT
Sté CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
M. [X] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DEBROISE
— Me BOITTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL France
[Adresse 4]
[Localité 5] (IRLANDE)
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 avril 2007 signifiée le 6 juin 2007, le juge d’instance de Saint-Nazaire a fait injonction à M. [X] [V] de payer à la société Franfinance la somme de 3 881,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,88 % l’an à compter du 21 février 2007.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société Franfinance a, par acte du 13 février 2008, fait signifier cette ordonnance rendue exécutoire le 4 février 2008, et, dans le même acte, délivrer à M. [V] commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 2 291,04 euros en principal, intérêts et frais.
Corrélativement, saisie par M. [V] d’une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a, par décision du 26 février 2009, déclaré sa demande recevable, et, par jugement du 29 mars 2010, confirmé par arrêt de la la cour d’appel de Rennes du 27 janvier 2012, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Saint-Nazaire, statuant en matière de surendettement, a suspendu l’exigibilité de la totalité des créances déclarées au titre de la procédure de surendettement pendant une durée de 18 mois.
Au terme du moratoire, le dossier a été réexaminé par la commission de surendettement qui a clôturé le dossier pour irrecevabilité.
Sur recours de M. [V], le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a, par jugement du 14 juin 2012, déclaré irrecevable la demande de ce dernier.
La société Franfinance a alors fait délivrer, le 16 août 2012, à M. [V] itératif commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 3 384,31 euros en principal, intérêts et frais.
Déclarant venir aux droits de la société Franfinance, la société Cabot Sécurisation Europe Limited (la société CSEL) a, selon procès-verbal du 16 mars 2021, fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [V] au Crédit mutuel pour avoir paiement d’une somme de 4 948,92 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, la société CSEL a, par acte du 18 mars 2021, fait dénoncer à M. [V] la saisie, et, dans le même acte, lui a fait signifier la cession de créance.
Contestant la régularité de la saisie-attribution, M. [V] a, par acte du 19 avril 2021, fait assigner la société CSEL devant le juge de l’exécution de Saint-Nazaire en nullité de la saisie-attribution, et, à titre subsidiaire, afin d’obtenir son cantonnement à la somme de 2 390,93 euros.
Estimant que le document produit en qualité de titre exécutoire était une copie illisible équivalant de fait à une absence de titre face à l’impossibilité de s’assurer des mentions qui y étaient portées, le juge de l’exécution a, par jugement du 28 juillet 2022 :
déclaré recevable la contestation formée par M. [V] au procès-verbal de saisie-attribution du 16 mars 2021, dénoncé le 18 mars 2021 à la requête de la société CSEL,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice selon procès-verbal de saisie-attribution du 16 mars 2021, dénoncé le 18 mars 2021 à la requête de la société CSEL,
débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,
condamné la société CSEL à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CSEL a relevé appel de ce jugement le 19 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,
En conséquence, y ajoutant, statuant à nouveau :
— débouter M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— la dire bien fondée à agir à l’encontre de M. [X] [V],
— en conséquence, dire recevable et bien fondée la saisie-attribution pratiquée par la société CSEL en date du 16 mars 2021 auprès du Crédit mutuel sur les comptes bancaires de M. [X] [V],
— condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de de ses dernières conclusions du 19 novembre 2021, M. [V] demande quant à lui à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société CSEL à lui verser, à titre d’indemnités, une somme égale aux intérêts échus, soit la somme de 805,74 euros correspondant à deux années d’intérêts, sauf à parfaire,
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, il est demandé de statuer à nouveau :
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire de M. [X] [V],
A titre plus subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution à la somme due en principal à hauteur de 2 390,93 euros,
— cantonner le montant des intérêts à la somme de 805,74 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de régler les sommes dues et ce, à compter du mois suivant la signification,
— dire que les sommes saisies et réglées s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal de base,
En tout état de cause,
— condamner la société CSEL à lui verser une somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation formée par M. [V] au procès-verbal de saisie-attribution du 16 mars 2021, dénoncé le 18 mars 2021 à la requête de la société CSEL, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Par ailleurs, la société CSEL produit devant la cour une copie parfaitement lisible de l’ordonnance rendue par le juge d’instance de Saint-Nazaire le 10 avril 2007 signifiée le 6 juin 2007, ayant fait injonction à M. [X] [V] de payer à la société Franfinance la somme de 3 881,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,88 % l’an à compter du 21 février 2007.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a estimé que la société CSEL ne justifiait pas de titre en raison du caractère illisible de la copie produite en première instance.
Sur l’existence du titre exécutoire
M. [V] soutient néanmois que le visa de non-opposition du greffe et l’apposition de la formule exécutoire seraient illisibles, ce qui entraînerait la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur la base d’un titre dont les informations essentielles feraient défaut.
Cependant, la cour a précédemment observé que le titre exécutoire produit par la société CSEL est parfaitement lisible, et aux termes de mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, le greffier du tribunal d’instance de Saint-Nazaire a mentionné au pied de l’ordonnance du 10 avril 2007 que la signification avait été effectuée à domicile le 6 juin 2007, par acte de Me [H] huissier de justice, et en l’absence d’opposition dans le mois de la signification, a apposé, le 4 février 2008, sur l’ordonnance portant injonction de payer, la formule exécutoire.
Ainsi, en l’absence d’opposition par M. [V] dans le mois de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 avril 2007, qui lui a été de nouveau signifiée le 13 février 2008, après avoir été revêtue de la formule exécutoire, cette ordonnance ne peut être remise en cause devant la juridiction de l’exécution.
Il s’ensuit que la société CSEL dispose donc d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à hauteur de la somme principale de 3 881,99 euros, outre les intérêts au taux contractuel au taux de 14,88 % et les frais de procédure et présentation de la requête.
Sur la qualité à agir de la société CSEL
M. [V] soulève également le défaut de qualité de la société CSEL, au motif que la créance ayant donné lieu à l’injonction de payer du 10 avril 2007 ne lui aurait pas été valablement cédée dans la mesure où elle ne serait pas suffisamment identifiée.
Aux termes de l’article L. 214-169 alinéa 5 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme financier s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Il résulte de ce texte qu’aucun formalisme n’est exigé quant aux modalités d’identification des créances objet de la cession, pourvu que l’acte de cession contienne les éléments permettant l’identification et une individualisation des créances cédées.
A cet égard, pour justifier de sa qualité à agir, la société CSEL produit la convention de cession de créances passée le 20 octobre 2020 entre la société Franfinance et la société CSEL, ainsi qu’un acte intitulé 'cession de créance’ précisant l’ensemble des éléments nécessaires à son identification, à savoir, les nom et prénom du débiteur, la nature de la créance cédée, et le solde de la créance en principal.
Il sera à cet égard observé que le solde dû en principal mentionné sur l’acte de cession de créance (2 390,93 euros), correspond bien au principal restant dû à la cession de créance mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution.
Ainsi, la société CSEL produit des éléments suffisants permettant l’identification de la créance cédée comme résultant de la condamnation prononcée par l’injonction de payer du 4 avril 2007 à l’égard de M. [V].
La société CSEL justifie ainsi amplement de la cession à son profit de la créance détenue initialement par la société Franfinance sur M. [V], et, par conséquent, de sa qualité à agir.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
M. [V] soutient par ailleurs qu’à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 16 mars 2021, la cession de créance intervenue au profit de la société CSEL lui demeurait inopposable, celle-ci lui ayant été notifiée en même temps que la dénonciation de la saisie, de sorte que la saisie-attribution serait irrégulière.
Cependant, cette cession est opposable au débiteur à la date de sa notification, réalisée en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, et ne nécessitait pas d’être préalablement notifiée à M. [V], dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir procédé au paiement entre les mains d’un tiers, de telle sorte qu’il n’existe pas d’atteinte à ses droits empêchant la réalisation de la saisie-attribution au motif d’une notification tardive de la cession de créance.
Au surplus, le défaut d’accomplissement des formalités de l’article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé.
Or, M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un grief ayant pour fondement l’absence de notification préalable de la cession de créance, la saisie-attribution pratiquée n’étant pas en lien causal avec l’absence de notification alléguée de la cession de créance au débiteur cédé.
L’irrégularité soulevée est donc sans fondement.
Sur la créance
M. [V] soutient encore que la créance ne serait pas liquide et exigible, au motif qu’à la lecture du titre, la condamnation en principal, les intérêts, et le point de départ de ceux-ci seraient illisibles.
Cependant, ainsi qu’il ressort des précédentes énonciations de l’arrêt, la société CSEL a produit le titre revêtu de la formule exécutoire, parfaitement lisible, de l’ordonnance rendue par le juge d’instance de Saint-Nazaire le 10 avril 2007 signifiée le 6 juin 2007, ayant fait injonction à M. [X] [V] de payer à la société Franfinance la somme de 3 881,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,88 % l’an à compter du 21 février 2007.
M. [V] prétend également que le décompte établi par l’huissier qui a procédé à la saisie ne serait pas assez détaillé, et que faute de comporter un décompte détaillé des intérêts, l’acte de saisie serait nul.
Cependant, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie est suffisamment précis, dans la mesure où il énumère de façon parfaitement distincte le montant en principal, les intérêts échus, ainsi que les frais dont la liste est détaillée.
Les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prescrivent, à peine de nullité, de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soient détaillés et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Cependant, il est de principe que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation.
Or, la cour observe que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 mars 2021 comporte, outre un capital de 2 390,93 euros, une créance d’intérêts de 2 014,35 euros calculée au taux de 16,85 %, et, selon décompte produit ultérieurement par l’huissier, à compter du 1er mai 2016.
Les poursuites en recouvrement de la créance d’intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus depuis le 16 mars 2019, deux ans avant la date de la saisie-attribution, le surplus étant irrecevable comme prescrit.
D’autre part, la créance d’intérêts devra être calculée au taux de 14,88 % l’an mentionné sur le titre exécutoire, et non au taux de 16,85 % mentionné à tort sur l’acte de saisie.
Le débiteur ne justifie par ailleurs aucunement de sa demande de substituer le taux légal au taux contractuel, étant observé qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
M. [V] allègue par ailleurs que la société CSLE ne justifierait pas des frais de procédure et d’exécution mentionnés sur l’acte de saisie.
Cependant, l’utilité de ces actes d’exécution n’apparaît pas contestable compte tenu de l’absence d’exécution spontanée de la décision de justice.
S’agissant des frais des actes de saisie-attribution et de dénonciation, il est bien précisé dans le procès-verbal de saisie leurs modalités de calcul.
Par ailleurs, l’émolument proportionnel d’un montant de 46,88 euros est bien à la charge du débiteur.
Il convient en conséquence de donner effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 2 390,93 euros et des intérêts au taux contractuel de 14,88 % échus entre le 16 mars 2019 et la saisie-attribution du 16 mars 2021, outre les frais d’exécution de 543,64 euros (102,14 + 46,88 + 278,75 + 115,87).
Sur le délai de grâce
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces texte que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, M. [V] produit son avis d’imposition de 2021, mentionnant au titre de l’année 2020 des revenus de 33 531 euros pour l’ensemble de son foyer.
Mais il a été précédemment souligné que le délai de grâce ne saurait avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que la saisie n’a permis de payer qu’à hauteur de la somme de 340,69 euros.
Au surplus, M. [V] a déjà bénéficié des larges délais de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à ce dernier.
Sur les autres demandes
Puisqu’il a été jugé que la saisie-attribution était régulière, la demande de condamnation de la société CSEL au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie est dénuée de fondement et sera rejetée, étant à cet égard observé que l’ancienneté de la créance n’est pas de nature à priver le créancier du droit d’obtenir l’exécution de son titre et ne saurait ainsi caractériser l’abus de droit de ce créancier, dès lors que la prescription n’était pas acquise.
M. [V], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Saint-Nazaire, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [V] au procès-verbal de saisie-attribution du 16 mars 2021, dénoncé le 18 mars 2021 à la requête de la société Cabot Sécurisation Europe Limited, et débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne la prescription des intérêts ;
Donne effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 2 390,93 euros et des intérêts au taux contractuel de 14,88 % échus entre le 16 mars 2019 et le 16 mars 2021, outre les frais d’exécution de 543,64 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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