Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 déc. 2025, n° 23/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/899
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02881 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID6I
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La [9] ([12]) a procédé à un contrôle des facturations de transports effectuées par la SARL [6] (société [5]) pour la période allant du 1er février 2017 au 31 juillet 2018, à l’issue duquel l’organisme social a notifié à cette dernière, par courrier recommandé du 9 octobre 2018, des anomalies pour un préjudice s’élevant à 122 873,95 euros.
Après un entretien, le 22 octobre 2018, entre les services de la caisse et la société [5], ainsi que la production de pièces complémentaires par cette dernière, cet indu a été ramené à la somme de 83 175,97 euros, puis notifié le 17 décembre 2018, avant d’être renvoyé et réceptionné le 24 janvier 2019.
À la suite de la production de pièces complémentaires par la SARL [5], il a été ramené à la somme de 81 410,12 euros.
Par courrier recommandé du 9 août 2019, la [12] a adressé à la société [5] une mise en demeure d’un montant de 81 410,12 euros correspondant au montant de l’indu rectifié résultant du contrôle de facturation opéré.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 8 novembre 2019, qui, en l’absence de réponse dans le délai imparti, a rendu une décision implicite de rejet.
Contestant cette décision implicite, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par courrier recommandé du 21 août 2020.
Auparavant, le 21 novembre 2019, la société a été reçue par la [12] avant que son indu faisant suite au contrôle opéré ne soit ramené à la somme de 72 070,74 euros.
Par courrier recommandé du 3 mars 2020, la caisse a notifié à la société [5] l’indu définitif susvisé.
Par courrier du 21 août 2020, la société a saisi la commission de recours amiable qui, en l’absence de réponse dans le délai imparti, a rendu une décision implicite de rejet.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée du 17 décembre 2020.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré les recours de la société [5] irrecevables ;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] à payer à la [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel le 24 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions datées du 11 décembre 2023, auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer les requêtes de la société, en date des 21 août et 17 décembre 2020, recevables et bien fondées ;
— dire et juger que la notification d’indu contestée est infondée ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] opposée à la demande de la société en date du 8 novembre 2019 ;
— annuler la mise en demeure en date du 9 août 2019 ;
— ordonner le dégrèvement de la somme de 81 410,12 euros réclamée à la société ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] opposée à la demande de la société en date du 21 août 2020 ;
— annuler la notification de l’indu en date du 3 mars 2020 ;
— ordonner le dégrèvement de la somme de 72 070,74 euros réclamée à la société.
Subsidiairement,
— déclarer les requêtes de la société, en date des 21 août et 17 décembre 2020, recevables et bien fondées ;
— réduire substantiellement l’indu réclamé par la caisse à la société à hauteur d’un euro.
En tout état de cause,
— débouter la [12] de l’ensemble de ses fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la caisse à payer une somme de 2 000 euros à la société en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [12] aux entiers frais et dépens ;
— rejeter la demande de condamnation de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] fait valoir les arguments suivants :
1 – Sur la recevabilité des recours, que ceux émis à l’encontre des notifications des décisions des 9 août 2019 et 3 mars 2020 sont recevables.
Sur la notification de la mise en demeure du 9 août 2019, la société [5] affirme que les premiers juges ont commis une erreur de droit et d’appréciation et rappelle que la mise en demeure a été adressée à la mauvaise adresse, puis renvoyée, avant que le gérant n’aille chercher le pli au bureau postal que le 10 septembre 2019, comme en atteste le tampon des services postaux apposés sur l’accusé de réception.
Elle considère qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 12 novembre 2019 pour contester la décision, car le 10 novembre 2019 était un dimanche, tandis que le 11 novembre 2019 était un jour férié.
Elle souligne que le courrier du 8 novembre 2019 par lequel elle a contesté la mise en demeure a été réceptionné le 13 novembre 2019 et que, pour ce faire, il a été confié aux services postaux, au plus tard, à la date du 12 novembre au matin puisque le délai d’acheminement des services postaux n’est pas inférieur à 1 jour.
Par la suite, l’appelante rappelle qu’une décision implicite de rejet est réputée être née le 13 janvier 2020 et pouvait, donc, être contestée jusqu’au 13 mars 2020, mais que, les délais de recours ayant été prorogés lors de la pandémie de Covid-19, sa requête était recevable jusqu’au 24 août 2020 et a été déposée devant le tribunal le 21 août 2020, la rendant, en conséquence, recevable.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de la caisse du 3 mars 2020, la société [5] soutient, d’une part, que la mise en demeure du 9 août 2019 n’était pas devenue définitive à la date de la notification de l’indu du 3 mars 2020, d’autre part, que la décision du 3 mars 2020 revêt bien un caractère décisoire puisqu’elle décide d’arrêter définitivement l’indu de la société suite à ses observations en date du 21 novembre 2019.
En conséquence, l’appelante considère que la décision du 3 mars 2020 constitue bien une décision nouvelle qui pouvait se voir contestée, puisqu’elle décide de ne faire droit qu’à une partie des demandes de la requérante ; cette décision vaut ainsi retrait de la décision du 17 décembre 2018.
En outre, elle relève que la décision ne comprend pas la mention des voies et délais de recours, de sorte qu’elle n’était pas tardive dans la contestation de cette décision, puisque n’étant enfermée par aucun délai de recours.
Par ailleurs, les délais de recours ayant été prorogés lors de la pandémie de Covid-19, la société soutient que le recours courait jusqu’au 24 août 2020, tandis qu’elle a déposé le sien devant la commission de recours amiable le 21 août 2020, le rendant, ainsi, parfaitement recevable.
2 – Sur les courses présentant des incohérences entre les heures de prise en charge et de dépose ainsi que les cinq minutes d’intervalle entre deux courses, la société [5] soutient que ces griefs sont infondés.
Sur les intervalles incompatibles entre deux courses, l’appelante rappelle, au préalable, que les ambulanciers sont tenus d’effectuer plusieurs courses par jour et suivent un planning préétabli qui doit être respecté au maximum, avec de possibles décalages de 5, 10 à 15 minutes, lesquels ne signifient à aucun moment que la course n’a pas été réalisée.
La caisse rejetant mécaniquement toutes les courses s’enchaînant dans les cinq minutes de la dépose du patient précédent, la société rappelle qu’il n’est question que d’un simple décalage d’horaires, leur enchaînement étant cohérent et la durée des courses correspondant toujours à la distance annoncée.
Rappelant les dispositions du code de la sécurité sociale et de la convention nationale des transporteurs sanitaires, l’appelante relève qu’elles ne font pas référence à l’exigence du renseignement de l’heure exacte de prise en charge du patient par l’ambulancier et rappelle que le transporteur ne peut être tenu pour responsable des horaires imposés par les structures de soins, lesquels sont, d’ailleurs, pris en compte lorsque les feuilles de route sont remplies.
Par ailleurs, elle souligne qu’aucun patient ou établissement n’a contesté la réalité des prises en charge dans la présente espèce.
En outre, l’appelante soutient que la procédure de restitution d’indu n’est nullement prévue pour remettre en cause les horaires de prise en charge, mais pour exiger la restitution des paiements concernant des prestations qui n’auraient pas été exécutés ou qui n’auraient pas été correctement exécutées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caisse reprochant la prise en charge dans un délai trop court, même dans les cas où les patients déposés, puis pris en charge, l’ont été dans le même établissement, la société [5] indique qu’un délai de cinq minutes par prise en charge est possible et cohérent lorsqu’il s’agit de la prise en charge d’un nouveau patient sur le lieu de dépose du patient concerné par la course précédente.
Sur les allégations d’impossibilité de nettoyage et de désinfection du véhicule dans un délai aussi court, la société soutient que ceux-ci sont parfaitement réalisables en cinq minutes, dès lors que cette dernière consiste principalement entre un changement de gants et un passage de spray nettoyant et que les équipages sont constitués de deux ambulanciers.
— Sur les conflits de véhicules, la société [5] fait valoir que ceux-ci concernent en fait de simples erreurs de facturations.
La société appelante affirme que la personne chargée de la saisie des véhicules sur les factures de la société a parfois commis des erreurs en saisissant le mauvais véhicule sur la facture établie, tandis que chacune des courses a bien été réalisée par l’un des véhicules, ce qui est démontré par les journalières, les annexes ainsi que les factures établies par la société.
Plusieurs indus indiquant « aucune immatriculation », la société argue de ce que les journalières font en effet état d’alias renvoyant à une plaque d’immatriculation, avec l’utilisation d’un logiciel pour lequel elle était pionnière, qui a entraîné des erreurs de facturations.
— Sur les erreurs de saisie de conducteur, elle indique que les indus litigieux constituent de simples erreurs matérielles, puisque résultant d’erreurs de facturation, que les incohérences portant sur les membres d’équipage sont dues à une confusion de l’administration sur des membres portant le même patronyme, que les erreurs de saisies constituent de simples erreurs matérielles, de sorte que cela ne peut constituer un indu
— Sur les erreurs de saisie de dates et d’horaires, elle soutient que celles-ci constituent que des erreurs de facturation.
— Sur les courses avec des véhicules non autorisés par l’agence régionale de santé, elle considère que ce grief est infondé.
À ce titre, la société [5] indique que plusieurs transports ont été facturés un après la date du transport, pour des raisons tenant au délai de transmission des bons de transport, et alors que le parc de véhicules a évolué, générant, ainsi, des erreurs de facturations concernant les plaques d’immatriculation.
En outre, elle soutient que tous les véhicules utilisés par la société sont agréés par l'[Localité 8], de sorte qu’il ne peut lui être fait grief l’usage d’un véhicule non autorisé.
Par ses dernières conclusions datées du 21 mars 2024 et enregistrées le 28 mars 2024, auxquelles son représentant s’est rapporté lors des débats, la [12] demande à la cour de constater que le recours de la société a été formé hors délais, que celle-ci est forclose, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
— dire et juger que la notification d’indu du 3 mars 2020 est régulière et bien fondée ;
— condamner la SARL [5] à lui rembourser la somme de
72 070,74 euros ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de dégrèvement formulée par la société ;
— rejeter la demande de condamnation formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Au soutien de la forclusion de la demande formée par la demanderesse auprès du tribunal judiciaire, la caisse se prévaut des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, en relevant que la société appelante avait connaissance du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal judiciaire en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, mais n’a pas saisi ledit tribunal dans le délai imparti, ceci alors que la commission n’avait également pas été valablement saisie.
En effet, l’intimée souligne que la société a adressé un courrier de contestation de l’indu au service de la lutte contre la fraude en date du 8 novembre 2019, réceptionné le 14 novembre 2019, ceci alors que la notification ouvrant les voies et délais de recours datait du 17 décembre 2018 et avait finalement été réceptionnée le 24 janvier 2019, donc hors du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable.
La société ayant saisi une nouvelle fois, en date du 21 août 2020, la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de l’indu, la caisse relève que, outre le fait que la notification n’ouvrait pas les voies et délais de recours auprès de la commission, la contestation est intervenue hors délai, car cette notification a été réceptionnée le 5 mars 2020, ce qui laissait à la société jusqu’au 5 mai 2020 pour contester cette décision.
Par ailleurs, la caisse observe que la requête initiale de la société ayant été réceptionnée le 14 novembre 2019, et en l’absence d’une décision de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2020, cette dernière disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 13 mars 2020 pour saisir le tribunal judiciaire. Or, la société n’a saisi le tribunal que par courrier du 21 août 2020.
La société invoquant les dispositions dérogatoires relatives à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire, la caisse réplique que si le délai de saisine est suspendu entre le 12 mars et le 24 juin 2020, il n’en découle pas une nouvelle période de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal judiciaire.
S’agissant du bien-fondé de l’indu, en ce qui concerne les courses présentant des incohérences entre les heures de prise en charge et de dépose ainsi que les cinq minutes d’intervalle entre deux courses, la caisse soutient que l’indu est justifié.
Elle fait valoir qu’un temps d’intervalle de cinq minutes ou moins entre deux courses n’est pas suffisant pour déposer le patient, désinfecter le véhicule et prendre un nouveau patient, même sans changer de lieu.
Elle rappelle qu’il devrait exister au sein de la société un protocole ou une procédure de nettoyage, désinfection entre chaque transport et chaque patient, mais que celle-ci ne démontre pas objectivement le temps nécessaire pour respecter les règles de désinfection.
Au-delà des réserves sur la désinfection, la caisse émet des réserves sur les horaires indiqués par la société quand l’intervalle est de moins ou égal à cinq minutes au regard du temps nécessaire pour récupérer le patient, puis l’accompagner à la structure, tout en sachant que si un assuré a recours à un transport sanitaire, c’est en général que son état de santé justifie l’aide et l’assistance du personnel du véhicule de transport.
Sur les conflits de véhicules, la caisse retient que la seule indication pour les véhicules des alias n’est pas suffisante et n’a pas de valeur probante, le seul moyen d’identifier un véhicule demeurant son immatriculation.
Sur les erreurs de saisie de conducteur, la caisse retient que les originaux des journalières ne constituent pas une preuve pertinente dans la mesure où ce sont des documents établis à la main qui peuvent avoir été réalisés a posteriori.
En outre, la caisse relève que la société, si elle admet des erreurs, reconnaît, donc, sa responsabilité.
Sur les erreurs de dates et d’horaires, la caisse rappelle que la facturation doit correspondre à la réalité et qu’il est impératif d’indiquer les horaires exacts, de sorte que les arguments sur les minutes de décalage ne sont pas recevables.
Sur les courses avec des véhicules non autorisés par l'[Localité 8], l’intimée indique qu’il incombe au transporteur de vérifier tous les éléments lors de la transmission pour facturation, puisqu’il est seul responsable de la facturation correcte des transports qu’il réalisé selon les obligations énoncées par la convention.
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties , il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité des recours
A Sur la contestation de l’indu du 17 décembre 2018 :
1 – Sur la saisine de la commission de recours amiable
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement (').
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
(')
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (') ».
L’article R. 133-9-1 du même code dispose : « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (') ».
En vertu des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ce délai de deux mois ne court qu’à la condition d’avoir été mentionné dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande (par exemple : Cass. Soc., 28 juin 1978, n° 77-10.763).
Il est constant que la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours juridictionnel et, à défaut, que la contestation portée devant le pôle social du tribunal judiciaire doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, la [12] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, notifié à la société [5] un indu s’élevant à 83 175,97 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que ledit indu, à la demande de la société, a été renvoyé et réceptionné par cette dernière le 24 janvier 2019.
Ce courrier comportait les mentions suivantes : « ('). Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour saisir la commission de recours amiable de la caisse par lettre adressée à [secrétaire de la commission].
Pendant ce délai de deux mois, vous avez également la possibilité de présenter vos observations écrites auprès du service [10] de la [12]. Je vous précise que cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable (') ».
Par courrier du 12 mars 2019, la société [5] a procédé à l’envoi de « justification[s] des anomalies constatées lors du contrôle d’activité de notre société » auprès du service [10] de la [12], à la suite duquel la somme de 1 765,85 euros a été retirée de l’indu.
Il convient de noter, à ce stade, que la société n’a pas formé de recours devant la commission de recours amiable à l’encontre de la notification de l’indu dans le délai imparti de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 9 août 2019, la [12] a notifié à la société [5] une mise en demeure de régler la somme de 81 410,12 euros « dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre ».
Ladite lettre du 9 août 2019 mentionnait également qu’il appartenait à la société, en cas de désaccord et d’une volonté de contester sa régularité, « de saisir, dans les deux mois à compter de la réception de la présente, la commission de recours amiable par lettre adressée au [adresse du secrétariat de la commission] (') ».
La cour observe, à l’étude de l’avis de réception, que le courrier de mise en demeure du 9 août 2019 a été « présenté / avisé : le 05/09/[20]19 » à la société [7], mais retiré au bureau postal le 10 septembre 2019 à 16 heures.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2019, réceptionnée le 13 novembre 2019, la société [5] a formé une « contestation notification d’indu » devant la commission de recours amiable de la [12].
Or, la notification d’indu a été réceptionnée le 24 janvier 2019 par la société appelante, qui disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu notifié. Sa contestation est irrecevable, car formée hors délai réglementairement prescrit.
2 – Sur la saisine du tribunal judiciaire
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la décision (') de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale (') ».
À l’expiration du délai de deux mois valant rejet implicite du recours ou à compter de la date de notification d’une décision de la commission de recours amiable, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La cour relève que l’accusé de réception de la commission de recours amiable, en date du 15 novembre 2019, était rédigé en les termes suivants : « ('). La [9] a réceptionné le 13/11/2019 votre contestation datée du 08/11/2019. (').
L’absence de notification de décision de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de votre demande vaut décision implicite de rejet (').
En conséquence, passé ce délai, vous avez la possibilité de saisir le pôle social du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence ('). Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois sous peine de forclusion (') ».
La commission de recours amiable, en l’absence de décision expresse rendue dans le délai de deux mois, a émis une décision implicite de rejet du recours, le 13 janvier 2020.
À compter de cette date, la société [5] disposait d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision de rejet implicite.
Or, par lettre recommandée du 21 août 2020, réceptionnée le 24 août 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation de la décision implicite de rejet.
Afin de contester toute forclusion, la société invoque les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Toutefois, la cour relève que les délais expirant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ont été prorogés, notamment par l’article 2 de ladite ordonnance, mais que le délai de deux mois ouvert à la société pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire, qui courait depuis le 13 janvier 2020 et devait expirer, initialement, le 13 mars 2020, a expiré, après prorogation, le 25 juin 2020.
Par conséquent, la SARL [5], en saisissant le tribunal judiciaire par une lettre recommandée du 21 août 2020 réceptionnée le 24 août 2020, était forclose en son recours, qui est donc irrecevable.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société [5] portant sur la contestation de la mise en demeure du 9 août 2019.
B Sur la contestation du courrier du 3 mars 2020
La société [5] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable son recours portant sur l’indu notifié le 3 mars 2020, en faisant valoir qu’il s’agissait d’une décision nouvelle qui pouvait être contestée.
En l’espèce, la [12] a, par lettre recommandée du 3 mars 2020, notifié à la SARL [5] un « indu définitif » en les termes suivants :
« ('). Je vous rappelle que mes services ont procédé à un contrôle administratif de votre société portant sur les facturations de transport remboursées entre le 1er février 2017 et le 31 juillet 2018. Dans ce cadre, un constat d’anomalies à hauteur de 122.873,95 euros vous a été adressé le 09 octobre 2018.
Vous avez fait part de vos observations et transmis des justificatifs le 22 octobre 2018, ce qui a permis de minorer le préjudice financier initialement constaté. Vous avez donc été destinataire d’une notification d’indu pour un montant de 83.175,97 euros en date du 17 décembre 2018 (pli avisé et non réclamé).
À votre demande, la notification de l’indu et l’état récapitulatif détaillé vous ont été renvoyés et vous les avez réceptionnés le 24 janvier 2019.
Le 12 mars 2019, vous avez écrit au service en charge du dossier afin d’apporter de nouvelles justifications aux anomalies constatées.
Aussi, après avoir étudié toutes les pièces justificatives fournies lors de ce nouvel envoi (qui pour la plupart avaient déjà été transmises), un montant de 1.765,85 euros a été annulé.
(').
De ce fait, une mise en demeure de payer une somme de 81.410,12 euros, datée du 9 août 2019, vous a été envoyée et est revenue à mes services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». À votre demande, elle a été envoyée une seconde fois et réceptionnée par vos soins le 5 septembre 2019.
Par courriers recommandés du 08 novembre 2019, vous avez adressé à nouveau des pièces justificatives et demandé un entretien.
Vous avez rencontré deux de mes collaborateurs le 21 novembre 2019 et lors de cet entretien, il a été convenu à titre exceptionnel, alors que vous étiez hors délai pour contester l’indu et / ou la mise en demeure auprès de la commission de recours amiable, d’étudier les nouvelles pièces que vous avez fournies (').
En parallèle, un plan de remboursement de l’indu à hauteur de 500,00 euros a été mis en place.
Avant de poursuivre, je vous informe que toutes les explications qui vous ont été communiquées dans les précédents courriers ne seront pas réitérées, mais sont maintenues (').
À ce jour, vous restez redevable de la somme de 72.070,74 euros à la [12] (').
Enfin, je vous informe qu’à défaut de respecter le plan de remboursement mensuel, une contrainte sera délivrée à votre encontre. Par ailleurs, l’indu pourra être recouvré par voie de retenue sur vos prestations à venir (') ».
La cour observe, à ce stade, que le courrier susvisé ne constitue pas une nouvelle notification d’indu, puisqu’il se borne à rappeler les sommes dues par la société [5] au titre de l’indu du 17 décembre 2018, et, à ce titre, ne comporte pas de mentions relatives aux voies et délais de recours éventuellement ouverts à son encontre.
Le 21 août 2020, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [12], qui, par courrier du 3 septembre 2020, a informé la société de la réception « le 27/08/2020 [de sa] contestation datée du 21/08/2020 (') ».
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 17 décembre 2020.
Or, eu égard à ce qui précède, la notification du 3 mars 2020 ne constituait pas une décision nouvelle, mais le maintien de l’indu daté du 17 décembre 2018 duquel ont été soustraites les sommes « annulées » (sic) à la suite des observations et pièces produites par la société dans le cadre des échanges avec la caisse, hors de tout délai de contestation de l’indu et / ou de la mise en demeure.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la société à l’encontre du courrier en date du 3 mars 2020.
II – Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
La société [5] est condamnée à payer à la [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la SARL [6] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL [6] à payer à la [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [6] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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