Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 juin 2025, n° 22/10987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 novembre 2021, N° 2018F00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 104 /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10987 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021- Tribunal de commerce d’EVRY (6ème chambre)- RG n° 2018F00578
APPELANTE
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 433 952 918
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
INTIMÉ
M. [K] [Y] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant. Signification de la déclaration d’appel remise à tiers présent à domicile en date du 13 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier Blanc, président de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier Blanc, président de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2014, la société Capitole finance – Tofinso et la société Heria (société à responsabilité limitée) ont conclu un contrat de crédit-bail n° 30068884 aux termes duquel la société Capitole finance – Tofinso a donné en location à la société Heria un transporteur de marque Yanmar modèle MCG2, d’une valeur à l’achat de 10.800 € TTC, pour une durée de 36 mois.
M. [K] [U] est devenu le gérant de la société Heria à compter du 24 novembre 2014.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2014, la société Capitole finance – Tofinso et la société Heria ont conclu un deuxième contrat de crédit-bail n° 30069945 aux termes duquel la société Capitole finance – Tofinso a donné en location à la société Heria une chargeuse de marque Weidemann modèle 2070 CXT, d’une valeur à l’achat de 70.476 € TTC, pour une durée de 60 mois.
Par lettres recommandées du 15 septembre 2016, au motif que la société Heria n’avait pas réglé les loyers de ces deux contrats depuis le mois de juillet 2016 inclus, la société Capitole finance -Tofinso a notifié à la société Heria la résiliation des deux contrats de crédit-bail et lui a rappelé que cette résiliation emportait obligation de restituer le matériel loué.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Heria.
Faute d’obtenir la restitution des engins loués dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Heria, le commissaire priseur chargé de dresser l’inventaire des biens de la société Heria lui indiquant que le transporteur et la chargeuse loués ne se trouvaient pas au siège social de la société Heria et avaient été mis en destruction selon les informations qu’il avait pu obtenir, et suspectant un détournement des biens loués, la société Capitole finance – Tofinso a adressé à M. [K] [U], par lettre recommandée du 12 avril 2018, une mise en demeure de lui restituer le transporteur et la chargeuse loués.
Sans réponse de M. [K] [U], la société Capitole finance – Tofinso a fait assigner celui-ci devant le tribunal de commerce d’Evry, par actes des 14 août 2018 et 18 septembre 2018, en paiement des sommes, à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur des engins loués à la date de la résiliation des contrats.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance d’Evry, à la suite de la plainte déposée du chef d’abus de confiance par la société Capitole finance – Tofinso contre la société Heria et M. [K] [U], le 12 janvier 2017.
Le 26 mai 2020, le procureur de la République du tribunal judicaire de Toulouse a avisé la société Capitole finance – Tofinso du classement sans suite de sa plainte, décision prise le 6 mars 2017.
L’affaire a été réincrite au rôle du tribunal de commerce d’Evry, à la demande de la société Capitole finance – Tofinso.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a :
écarté des débats les conclusions n° 3 remises par M. [K] [U],
décidé de « passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de M. [K] [U] ou de son refus »,
dit que la société Capitole finance – Tofinso n’apportait pas la preuve qu’une faute personnelle d’une particulière gravité et séparable des fonctions du dirigeant social avait été commise par M. [K] [U] mettant en cause sa responsabilité de dirigeant,
débouté la société Capitole finance – Tofinso de ses demandes de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Capitole finance – Tofinso aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 146,45 euros TTC.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société Capitole finance – Tofinso a interjeté appel de ce jugement en en critiquant expressément tous les chefs du dispositif à l’exception de ceux par lesquels le tribunal a écarté des débats les conclusions n° 3 remises par M. [K] [U] et décidé de passer outre et de statuer.
Monsieur [K] [U] n’a pas constitué avocat.
En application du 2ème alinéa de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier a invité l’avocat de l’appelant à signifier la déclaration d’appel à l’intimé, le 18 août 2022.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [K] [U] le 13 septembre 2022, par acte de commissaire de justice délivré à domicile par remise à un tiers présent.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses uniques conclusions déposées le 20 juillet 2022 et signifiés à l’intimé le 13 septembre 2022, la société Capitole finance – Tofinso demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 novembre 2021, RG 2018F00578, en ce qu’il a :
dit que la société Capitole finance – Tofinso n’apporte pas la preuve qu’une faute personnelle d’une particulière gravité et séparable des fonctions de dirigeant social a été commise par M. [K] [U] mettant en cause sa responsabilité de dirigeant,
débouté la société Capitole finance – Tofinso de ses demandes de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Capitole finance – Tofinso aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 146,45 euros TTC,
Statuant à nouveau,
condamner M. [K] [U] à payer à société Capitole finance – Tofinso les sommes de 6 174,00 € et 41 111,00 €, à défaut de 6 054,75 € et 40 083,23 €, à titre de dommages et intérêts,
ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 12 avril 2018,
condamner M. [K] [U] à payer à la société Capitole finance – Tofinso la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre d’indemnités complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M. [K] [U] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement lorsqu’ils sont en principe à la charge du créancier,
condamner M. [K] [U] aux entiers dépens.
La société Capitole finance – Tofinso fait valoir :
Sur la responsabilité civile de Monsieur [U],
— que l’article 1240 du code civil permet d’engager la responsabilité civile personnelle du dirigeant social en cas de faute séparable de ses fonctions ; que la faute pénale intentionnelle est constitutive d’une telle faute ; qu’en application de l’article 314-1 du code pénal, le défaut de restitution des biens loués par le preneur en matière de crédit-bail est constitutif du délit d’abus de confiance ;
— qu’en l’espèce, Monsieur [U] a refusé de restituer le transporteur Yanmar et la chargeuse Weidemann à la société Capitole finance – Tofinso, malgré les demandes de restitution de cette dernière et l’accord du liquidateur judiciaire, ce qui engage la responsabilité délictuelle de M. [U] ; qu’en outre, celui-ci a utilisé une fausse attestation de mise au rebut de la chargeuse;
— qu’il y a fort à parier que M. [U] a revendu le matériel loué et conservé le prix de vente ;
— qu’en première instance, M. [U] a souligné l’absence de preuve d’une faute de sa part mais n’a pas nié son implication dans le détournement du matériel loué ; qu’il ne fournit aucune explication concernant les raisons du défaut de restitution du matériel loué, les raisons de la prétendue mise au rebut de la chargeuse et le sort du transporteur ;
— qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’absence de condamnation pénale de la société Heria ou de M. [K] [U] ou l’absence de contestation du classement sans suite sont sans effet sur l’appréciation de la responsabilité civile de M. [U] par la cour ;
— qu’en détournant les biens loués, M. [U] a nécessairement agi de manière intentionnelle ;
— que les efforts qu’il a pu faire pour sauver la société Heria ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabillité ;
— que l’éventuelle implication d’autres personnes que M. [U] dans le détournement des biens loués n’est pas non plus de nature à occulter ses propres agissements ;
— que le fait qu’aucune procédure de faux n’ait été engagée concernant l’attestation de mise au rebut de la chargeuse est un moyen inopérant pour écarter la responsabilité de M. [U], étant en outre précisé qu’il n’est pas acquis qu’une telle procédure puisse être appliquée à l’attestation litigieuse ;
— que l’absence de condamnation de M. [U] en comblement du passif de la société Heria est sans intérêt dans le débat sur l’appréciation de sa responsabilité par la cour ; qu’en outre, il doit être rappelé que M. [U] a été condamné à une interdiction de gérer par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mars 2019 ;
Sur son préjudice,
— que le préjudice pour la société Capitole finance – Tofinso est constitué par la privation de son droit de propriété sur les deux engins loués, évalués à la date de résiliation des contrats à 6 174 € TTC pour le transporteur et à 41 111 € TTC pour la chargeuse, selon les décotes pratiquées par les professionnels du secteur des travaux publics.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions, pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. [K] [U],
L’article 1240 du code civil dispose que : ''Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer''.
Il est constant que la responsabilité civile personnelle du dirigeant d’une société peut être engagée à l’égard des tiers sur ce fondement s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. La faute détachable des fonctions est la faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
En l’espèce, en vertu des contrats de crédit-bail conclus les 28 octobre 2014 et 8 décembre 2014 entre la société Heria et la société Capitole finance – Tofinso, le transporteur de marque Yanmar modèle MCG2 et la chargeuse de marque Weidemann modèle 2070 CXT ont été remis à la société Heria et non à son gérant M. [K] [U]. La personne débitrice de l’obligation de restituer ces engins, à la suite de la résiliation des contrats de crédit-bail, est la société Heria et non M.[K] [U], son gérant.
Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société Capitole finance – Tofinso, l’absence de restitution des engins loués par la société Heria ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, au sens de l’article 314-1 du code pénal, commis par M. [K] [U].
Cette absence de restitution ne suffit pas non plus à apporter la preuve de l’implication personnelle de M. [K] [U] dans l’éventuel détournement des engins loués, étant observé qu’après examen des pièces produites aux débats, il apparait que le sort réservé à ces engins est ignoré.
A l’appui de sa demande de condamnation de M. [K] [U], la société Capitole finance – Tofinso produit une 'attestation de mise au rebut’ de la chargeuse émanant de la société JM Services. Si l’authenticité de cette attestation est douteuse, dès lors que le nom du gérant de cette société, signataire du document, est mal orthographié et qu’elle est censée avoit été établie à une date à laquelle la société était en liquidation judiciaire, preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait été établie par M. [K] [U] et même utilisée par celui-ci. En effet, cette attestation a été adressée à la société Capitole finance – Tofinso par le commissaire priseur chargé de dresser l’inventaire des biens de la société Heria dans le cadre de la procédure judiciaire de celle-ci. Mais, dans sa lettre de transmission à la société Capitole finance – Tofinso, le commissaire-priseur n’indique pas le nom de la personne qui lui a remis cette attestation.
Par ailleurs, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale prononcée contre M. [K] [U] par le tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 11 mars 2019 n’est pas la preuve du détournement des biens loués par M. [K] [U].
En conséquence, sans preuve d’une faute de M. [K] [U] détachable de ses fonctions de gérant de la société Heria, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, en ce compris les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Capitole finance – Tofinso qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions sousmises à la cour le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Evry (RG n°2018F00578),
Condamne la société Capitole finance – Tofinso aux dépens, de la procédure d’appel,
Rejette les demandes de la société Capitole finance – Tofinso sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière, Le président,
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