Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 mai 2025, n° 23/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 27 mars 2023, N° 2022001531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01287 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK2B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001531
Tribunal de commerce de Rouen du 27 mars 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. A.N.T.E ENERGY anciennement « SOCIETE NORMANDE D’ELECTRICITE ET DE CLIMATIQUE SNECLIM »
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de 17 logements collectifs à [Localité 7] (76), la Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré de [Localité 5] ' Le Foyer Stéphanais’ (ci-après Le Foyer Stéphanais), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la Société Normande d’Electricité et de Climatiques (ci-après SNECLIM) le lot électricité du marché.
Un litige est intervenu entre les parties ultérieurement.
Le 18 mai 2021, la société Le Foyer Stéphanais a mis en demeure la société SNECLIM de lui rembourser un trop-perçu de 12 022,96 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 30 mars 2022, la société Le Foyer Stéphanais a fait assigner la société SNECLIM devant le tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 12 022,96 euros au titre du trop-perçu sur les travaux effectivement réalisés.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société SNECLIM a changé de dénomination sociale et se dénomme désormais A.N.T.E Energy.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré irrecevables en l’état les demandes de la société anonyme d’habitations à loyer modere de [Localité 5] Le Foyer Stéphanais dirigées contre la société A.N.T.E Energy.
— condamné la société anonyme d’habitations à loyer modere de [Localité 5] Le Foyer Stéphanais à payer à la société A.N.T.E Energy la somme de
1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société anonyme d’habitations à loyer modere de [Localité 5] Le Foyer Stéphanais aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 '.
La société Le Foyer Stéphanais a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, la société Le Foyer Stéphanais demande à la cour de :
— donner acte à la société Le Foyer Stéphanais de ce qu’elle se désiste de la présente procédure,
— constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la société A.N.T.E Energy demande à la cour de :
— donner acte à la société A.N.T.E Energy de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’appel, d’instance et d’action de la société Le Foyer Stéphanais ;
— constater le désistement réciproque d’instance et d’action de la société A.N.T.E Energy ;
— constater l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2024.
SUR CE
A titre liminaire, l’article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
Il résulte de l’article 401 du code de procédure civile que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
Aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ».
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées par chacune des parties que la société Le Foyer Stéphanais a entendu se désister de son appel et que la société A.N.T.E Energy, ayant formé des demandes incidentes, a accepté ce désistement.
Ainsi, il convient de prendre acte du désistement de la société Le Foyer Stéphanais de son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré de [Localité 5] « Le Foyer Stéphanais » et l’acceptation de ce désistement par la société A.N.T.E Energy ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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