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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 22/16569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2022, N° J202100022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 22/16569 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Septembre 2022
Date de saisine : 10 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° J202100022 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 Septembre 2022
Appelants :
Monsieur [J] [C] [O], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161627, représenté par Me Shérazade LAHMERI, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [O] épouse [D], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, représentée par Me Shérazade LAHMERI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [G] [O], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, représenté par Me Shérazade LAHMERI, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [P] [D], représenté par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024, représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20220472, représenté par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
Monsieur [T] [D], représenté par Me Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238, représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43053
Monsieur [E] [D], représenté par Me Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238, représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43053
Madame [K] [D], représentée par Me Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43053
S.A.S. [M] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20220472, représentée par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
S.A.S. LA FONCIERE [U] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20220472, représentée par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 7 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Les sociétés par actions simplifiées [M] et Foncière [U] sont détenues majoritairement par M. [P] [D]. La société [M] est une holding animatrice à la tête d’un important groupe diversifié, et la société Foncière [U] est une société immobilière qui détient un patrimoine immobilier significatif.
Mme [H] [O], épouse de M. [P] [D], est actionnaire très minoritaire des deux sociétés. Ses frères, MM. [J] et [X] [O], étaient actionnaires dans le passé de la société [M].
En mars 2018, M. [P] [D] engage une procédure de divorce qui amène son épouse à s’intéresser de plus près à la gestion de ces sociétés.
Par acte du 11 décembre 2019, Mme [H] [O] assigne M. [P] [D] et la société [M], et demande au tribunal de prononcer la nullité de la transformation de la société par actions [M] en société par actions simplifiée, intervenue par décision de l’assemblée des actionnaires du 20 décembre 2016, et de tous les actes et décisions subséquents, et de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale en vue de la nomination des organes sociaux.
Par acte du 11 décembre 2019 également, MM. [J] et [X] [O] assignent M. [P] [D] et la société [M] et présentent les mêmes demandes.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG J 2021000227.
Par acte du 11 décembre 2019 encore, Mme [H] [O] assigne M [P] [D] et la société Foncière [U] et présente mutatis mutandis les mêmes demandes que ci-dessus. L’instance est enregistrée sous le numéro RG 2019070185.
Par acte 23 mars 2022, Mme [H] [O] et MM. [J] et [X] [O] (les consorts [O]) assignent en intervention forcée Mme [K] [D] et MM [T] et [E] [D], demandant la jonction avec l’affaire [M] et la condamnation solidaire de chacun des défendeurs à leur payer à chacun, à titre de dommages-intérêts, la somme de 100 000 €. L’instance est enregistrée sous le numéro RG 2022016272.
Par conclusions d’incident de première instance signifiées le 7 juin 2022, Mme [H] [O] et MM. [J] et [X] [O] demandent au tribunal d’ordonner le renvoi de l’affaire [M] devant une juridiction limitrophe. Mme [H] [O] forme la même demande pour l’affaire [U].
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Joint les causes RG J 2021000227, RG 2019070185 et RG 2022016272 sous le numéro unique RG J 2021000227.
— Déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe ;
— Condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident, déboutant pour le surplus :
o Mme [H] [O] à payer les sommes de 2 000 € à M. [P] [D], 2 000 € à la société [M] et 2 000 € à la société [U] ;
o MM. [J] et [X] [O] in solidum à payer chacun :
Les sommes de 1 000 € à Mme [K] [D], 1 000 € à M. [T] [D] et 1 000 € à M. [E] [D] ;
La somme de 1 500 € à M. [P] [D] et 1500 € à la société [M] ;
— Condamné Mme [H] [O] et MM. [J] et [X] [O] aux dépens de l’incident ;
— Renvoyé la cause pour plaidoiries au fond devant une formation collégiale le 27 octobre 2022, enjoignant à M. [P] [D] et aux SAS [M] et [U] chacune en ce qui la concerne, de présenter lors de cette audience, les originaux des documents dont la production était ordonnée par les jugements du 7 mai 2021.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce s’est prononcé sur le fond du dossier.
Par déclaration du 23 septembre 2022, les consorts [O] ont interjeté appel du jugement du 9 septembre 2022. Ils ont également fait appel du jugement du 16 décembre 2022.
Par courrier du 22 novembre 2022, le greffe a adressé aux consorts [O] un avis d’avoir à signifier conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par actes du 23 novembre 2022 pour M. [T] [D] et du 24 novembre 2022 pour M. [E] [D] et Mme [K] [D], la déclaration d’appel du 23 septembre 2022 leur a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
*****
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 février 2025, les sociétés [M] et Foncière [U] ainsi que M. [P] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114, 537, 545, 903 et 908 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 910-3, 911 et 914 anciens du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n°22/20812 du 23 septembre 2022 à l’égard de l’ensemble des intimés ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevable l’appel immédiat interjeté par Madame [H] [O], Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [H] [O], Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O] à verser chacun à Monsieur [P] [D], à la société [M] et à la société FONCIERE [U] la somme de 5.000 euros chacun ;
— CONDAMNER in solidum Madame [H] [O], Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
*****
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 février 2025, Mme [K] [D] et MM. [E] et [Y] [B] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114, 537, 545 et 908 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 910-3, 911 et 914 anciens du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
— PRONONCER LA CADUCITE de la déclaration d’appel n°2022/20812 du 23 septembre 2022 à l’égard de l’ensemble des intimés ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER IRRECEVABLE l’appel formé le 23 septembre 2022 par les consorts [O] contre le jugement avant-dire droit rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum [H] [O] épouse [D], [J] et [X] [O] à verser la somme de 5.000 euros à chacun des consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum [H] [O] épouse [D], [J] et [X] [O] aux entiers dépens.
*****
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 mars 2025, Messieurs [J] et [X] [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 16, 544 et 545 du Code de procédure civile.
Rejeter l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par Monsieur [P] [D], la société’ [M] et la société’ FONCIERE [U] ;
Vu les dispositions des articles 902, 905-2, 908 à 911 du code de procédure civile, 910-3 du code de procédure civile en sa version en vigueur à l’époque,
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 novembre 2023, les dispositions de l’article 727 du code de procédure civile.
Vu la production de la signification des déclarations d’appel,
— Rejeter l’incident de caducité de l’appel soulevés Madame [K] [D] et Messieurs [E] et [Y] [D]
— Les condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Messieurs [J] [O] et [A] [O].
— Les condamner aux entiers dépens,
*****
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 mars 2025, [H] [D] née [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le principe de l’estoppel, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2, 24 mai 2007, n° 05-21.927) qui interdit ainsi à une partie de se contredire au détriment d’autrui,
— Juger que les demandes d’irrecevabilité de l’appel et de caducité sont irrecevables
Vu les dispositions des articles 16 et 544 et 545 du code de procédure civile, et la jurisprudence produite,
Vu l’article 6§1 de la CEDH garantissant le droit au procès équitable et au double degré de juridiction,
Rejeter l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par Monsieur [P] [D],
la société’ [M] et la société’ FONCIERE [U] et les Consorts [D] ;
Vu les dispositions des articles 902, 905-2, 908 à 911 du code de procédure civile, 910-3 du code de procédure civile, en sa version en vigueur à l’époque,
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 novembre 2023, les dispositions de l’article 727 du code de procédure civile.
Vu la production de la signification des déclarations d’appel et les conclusions d’incident du 28 novembre 2022 signifiées par Me [Z]
— Rejeter l’incident de caducité de l’appel soulevé par Madame [K] [D], [E] [D] et [T] [D] et tous les intimés ;
— Condamner les intimés demandeurs à l’incident solidairement et chacun au paiement de la somme de 5.000,00 euros à Madame [H] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [K] [D] et MM. [E] et [Y] [B] [D] font valoir que la déclaration d’appel est caduque, car les conclusions des consorts [O] n’ont pas été notifiées à leur avocat dans les délais de leur remise au greffe. Ils soutiennent que ces conclusions doivent, sous la même sanction, être signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Ils rappellent que la déclaration d’appel des consorts [O] date du 23 septembre 2022, et que les consorts [D] n’ont constitué avocat que le 29 avril 2023. Or, les conclusions d’appel des consorts [O] ne leur ont jamais été signifiées personnellement mais ont été signifiées à leur conseil que le 2 mai 2023.
Ils ajoutent qu’en cas d’indivisibilité du litige entre les intimés, la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification des conclusions d’appelant à l’un d’eux s’impose pour toutes les parties. Or, ils soutiennent que la question du renvoi à une juridiction limitrophe est indivisible car ne pouvait faire l’objet de décisions distinctes selon les parties considérées, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification des conclusions à l’un des intimés s’impose pour toutes les parties.
Ils en concluent que la déclaration d’appel est caduque.
Les sociétés [M] et Foncière [U] ainsi que M. [P] [D] soutiennent les mêmes moyens que les consorts [D]. Ils précisent que la caducité est encourue sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief ; qu’il n’y a pas de possibilité de régularisation ; qu’il n’existe aucun cas de force majeure et que le litige est bien indivisible. Ils soulignent la mauvaise foi des consorts [O] qui soutiennent désormais que le litige est divisible alors qu’ils ont eux-mêmes argué de cette indivisibilité en sollicitant en première instance la jonction et initié une procédure en intervention forcée.
MM. [J] et [X] [O] soutiennent que les déclarations d’appel ont bien été dénoncées aux parties et que Maître [N] s’est présenté comme l’avocat des consorts [D] lors de l’incident. Ils en concluent que leur appel n’est pas caduc.
Mme [H] [O] épouse [D] prétend que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont régulièrement été signifiées aux consorts [D].
Sur ce,
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Une déclaration d’appel est caduque en l’absence de signification des conclusions d’appelant à la partie qui n’a pas constitué avocat dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel.
Il est également admis qu’en cas d’indivisibilité du litige entre les intimés, la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification des conclusions d’appelant à l’un d’eux s’impose pour toutes les parties.
En l’espèce, la déclaration d’appel par Mme [H] [D] épouse [O], Messieurs [J] et [X] [O] a été remise au greffe le 23 septembre 2022.
Cette déclaration d’appel a été dénoncée aux intimés avec assignation les 23 et 24 novembre 2022.
Monsieur [P] [D], la société [M] et la société Foncière [U] ont constitué avocat le 13 octobre 2022 à 16h07 par RPVA : Maître [S] [N].
Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D] (consorts [D]) ont envoyé leur constitution d’avocat le 29 avril 2023 à 20h49 par RPVA : Maître Nadia Bouzidi Fabre.
Après vérification auprès des services du greffe, aucune autre constitution n’a été faite par les intimés. Aussi, il ne peut être soutenu que maître [N] a établi ou signifié une constitution dans l’intérêts des consorts [D].
Il résulte cependant que le 28 novembre 2022, Monsieur [P] [D], la société [M] et la société Foncière [U] ont signifié par RPVA des conclusions d’incident aux autres parties. Dans leurs conclusions, il est indiqué que Me [S] [N] est l’avocat constitué pour Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D].
Par conclusions du 29 novembre 2022, Monsieur [P] [D], la société [M] et la société Foncière [U] ont rectifié cette erreur en modifiant l’entête de leurs conclusions puisque Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D] n’avaient pas encore constitué avocat.
Ces conclusions ont été envoyées par RPVA le 29 novembre 2022 à toutes les parties constituées et le greffe a certifié qu’elles figuraient bien sur Winci et que l’avocat constitué au nom des appelants était bien en copie. Aussi, les consorts [D] et Mme [H] [D] ne peuvent aujourd’hui prétendre qu’ils ne les ont pas reçus car elles leurs ont bien été envoyées par le biais de leur avocat constitué, Me Edmond Fromantin à 11H00, 15 sec.
Le 22 décembre 2022, preuve qu’ils ont pris acte de cette erreur, les trois appelants ont adressé leurs premières conclusions d’appel par RPVA et dans leurs conclusions est précisé dans l’entête que Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D] n’ont pas d’avocat.
Le 2 mai 2023, soit postérieurement au délai de 4 mois, les trois appelants signifient à nouveau leur premier jeu de conclusions à l’avocat constitué de Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D], Me Nadia Bouzidi Fabre.
Aussi, à aucun moment, les appelants ont été induits en erreur puisqu’ils n’ont jamais adressé de conclusions d’appel à Maître [N] en qualité d’avocat de Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D].
Aucune conclusion d’appel n’a non plus été adressée directement à Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D] avant le délai de 4 mois alors que ces derniers n’avaient pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état souligne à toutes fins utiles que les énonciations par le conseil d’une partie sur la représentation d’une autre partie, ne vaut pas constitution de cette dernière qui n’en a jamais donné son accord.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque en l’absence de signification des conclusions d’appelant à la partie qui n’a pas constitué avocat dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel.
Quant à l’étendue de cette caducité, il est relevé que par acte du 23 mars 2022, les trois appelants ont fait assigner en intervention forcée Madame [K] [D], [Y] [B] [D] et [E] [D] en raison selon les appelants de leur implication directe dans le litige dans la certification de la feuille de présence. Ils ne peuvent prétendre désormais que le litige serait divisible sans se contrarier eux-mêmes en arguant que l’intervention forcée est sans aucun lieu avec la société Foncière [U] d’autant plus que le jugement dont appel renvoie les parties au fond et statue également sur une communication de pièces ordonnée à la société Foncière [U]. A titre surabondant, il est précisé que la demande initiale des consorts [D] portait sur le dépaysement, cette demande étant indivisible, la caducité de l’appel s’étendra à l’ensemble des intimés.
Il n’y a dès lors lieu à se prononcer sur la recevabilité de l’appel et notamment la violation du principe d’estoppel.
Sur les frais et dépens.
Il est équitable de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile des demandeurs à l’incident.
Aussi , il convient de :
— condamner Mme [H] [O] épouse [D] à verser 5000 euros à M. [P] [D], à la société [M] et à la société Foncière [U].
— condamne Mme [H] [O] épouse [D] à verser 5000 euros à MM. [E] et [T] [D] et à Madame [K] [D].
— Condamné MM [J] et [X] [O] à verser la somme de 5000 euros à M. [P] [D], à la société [M] et à la société Foncière [U].
— Condamné MM [J] et [X] [O] à verser la somme de 5000 euros à MM. [E] et [T] [D] et à Madame [K] [D].
Les dépens seront à la charge de Mme [H] [O] épouse [D] et MM [J] et [X] [O].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel n°2022/20812 du 23 septembre 2022 à l’égard de l’ensemble des intimés,
Condamne Mme [H] [O] épouse [D] à verser 5000 euros à M. [P] [D], à la société [M] et à la société Foncière [U].
Condamne Mme [H] [O] épouse [D] à verser 5000 euros à MM. [E] et [T] [D] et à Madame [K] [D].
Condamne MM [J] et [X] [O] à verser la somme de 5000 euros à M. [P] [D], à la société [M] et à la société Foncière [U].
Condamne MM [J] et [X] [O] à verser la somme de 5000 euros à MM. [E] et [T] [D] et à Madame [K] [D].
Condamne Mme [H] [O] épouse [D], MM [J] et [X] [O] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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