Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHHE
— ALF-
[C] [J], [Z] [A] / [S] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 24 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01240
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [J]
et
M. [Z] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis accepté le 27 juin 2021, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] ont confié à Monsieur [S] [K] des travaux d’aménagement de leur maison d’habitation située à [Localité 5] pour un montant global de 29.436 € TTC.
Divers acomptes ont été versés.
Selon les consorts [I] [V], les travaux initialement planifiés aux mois de novembre 2021 et janvier 2022 ont finalement été reportés aux mois d’avril et mai 2022 et n’ont finalement pas été exécutés.
Par courrier du 31 mars 2022, les consorts [I] [V] ont mis en demeure Monsieur [K] d’exécuter ses obligations contractuelles et d’intervenir de manière continue au plus tard le 19 avril 2022.
Faute d’intervention, les consorts [I] [V] ont, le 20 avril 2022, prononcé la résolution du contrat et sollicité la restitution des sommes versées représentant un total de 9.851,15 € dans un délai de 15 jours.
En l’absence de réponse, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] ont fait assigner Monsieur [K] devant le juge des référés par acte du 13 septembre 2022, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 12.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le juge des référés les a déboutés de leur demande de provision et a renvoyé l’affaire à une audience au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire n°RG22/1240 en date du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de CUSSET a :
— Débouté Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [K] à leur payer et porter :
* 10.550,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 intérêts capitalisés à compter du 13 septembre 2022,
* 3.000 € chacun en réparation du préjudice occasionné,
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] au 24 juin 2024 ;
— Condamné Monsieur [S] [K] à restituer à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] les marchandises conservées et non reprises et stockées pour leur compte au lieu [Adresse 3] ([Localité 6]) dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A] aux dépens ;
— Débouté Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] de leur demande au titre des dépens ;
— Condamné Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] à payer et porter au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à Monsieur [S] [K] ;
— Débouté Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le juge a retenu qu’aucune résolution aux torts exclusifs de Monsieur [K] ne pouvait être prononcée au regard des circonstances extérieures et des modifications successives sollicitées par les appelants justifiant l’inexécution. Il conclut néanmoins à la nécessité d’une résolution judiciaire et à la restitution des marchandises, constatant que le contrat ne peut plus être exécuté.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 juin 2024, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] ont interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] demandent de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
— Condamner Monsieur [S] [K] à leur payer et porter, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 31 mars 2022, la somme de 10.550,68 €, intérêts capitalisés de droit à compter de l’assignation en référé du 13 septembre 2022, outre 3.000€ chacun en réparation du préjudice occasionné et 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] font valoir que le jugement est critiquable en ce qu’il se contente de reproduire la position de l’entrepreneur [K], sans qu’aucune preuve ne vienne l’étayer. Ils soutiennent que la réalité démontre au contraire que Monsieur [K] n’a donné aucune suite à leurs relances, à commencer par une première LRAR de mise en demeure, suivie de plusieurs autres, restées sans réponse ni réaction de sa part. Ils rappellent que pendant ce temps, ils ont dû commander et payer le mobilier et ont versé des acomptes représentant 40% du montant total des travaux, alors que l’artisan n’a rempli aucune de ses obligations contractuelles. Ils concluent que cette inertie constitue une inexécution grave et justifie la résolution du marché aux torts exclusifs du professionnel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 3 février 2025, Monsieur [S] [K] demande de :
Au visa des articles 1207, 1219, 1226 al 4, 1229 al 2, 1231-1 et 1231-3 du Code civil.
— Débouter Monsieur [N] [V] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le Tribunal judiciaire de CUSSET le 24 juin 2024,
— Condamner Monsieur [N] [V] et Madame [J] à lui payer un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] fait valoir qu’il n’a jamais été en mesure de débuter le chantier malgré son investissement professionnel. Il explique que, dès décembre 2020, il a avancé des acomptes et prospecté ses fournisseurs, faute de provision des clients. Il soutient que les consorts [I] [V] ont constamment modifié les devis et les choix de matériaux, retardant toute exécution, rendant impossible toute planification et exécution sérieuse du chantier. Il précise qu’à cela s’ajoute un événement de force majeure : l’arrêt maladie du plombier. Il conclut qu’au regard de l’ensemble de ces éléments sa responsabilité ne peut être retenue.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L’affaire évoquée à l’audience du 9 mars 2026 a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Dans le cadre des relations entre consommateurs et professionnels, l’article L216-1 du code de la consommation prévoit que « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. ['] A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L’article L.216-6 du code de la consommation dans son I prévoit :
« En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil,
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
En l’espèce, malgré l’absence de tout devis signé par les consorts [I] [V], il résulte des déclarations communes des parties que celles-ci s’étaient accordées sur un premier devis du 27 juin 2021 d’un montant de 29.436 € TTC portant sur des travaux de plâtrerie, des travaux dans la salle de bain et les toilettes, des travaux de peinture, d’électricité, de plomberie, de pose d’un dressing ainsi que sur les sols. Les parties s’accordent aussi à dire qu’un second devis modificatif en date du 18 janvier 2022 a été validé, pour un montant de 21.351 € TTC, portant sur les mêmes prestations mais excluant le dressing.
Il est aussi établi qu’une date d’intervention a été proposée par Monsieur [K], à savoir du 4 au 22 avril 2022 et du 2 au 15 mai 2022 (échanges de SMS du 16 mars 2022) et cet élément est reconnu par les appelants. Aucun élément ne permet d’établir qu’une intervention avait été programmée plus tôt, notamment au mois de novembre.
Le 31 mars 2022, Monsieur [K] a informé les appelants par message qu’il ne pourrait pas commencer le chantier en raison de l’arrêt de travail du plombier. Le même jour, les appelants ont mis en demeure Monsieur [K] d’exécuter les travaux à compter du 19 avril 2022, à défaut de quoi ils prononceraient la résolution du contrat. Le 20 avril 2022, à défaut d’intervention de Monsieur [K], ils l’ont informé de la résolution du contrat et ont sollicité le remboursement des acomptes pour un montant de total de 9.851,15 €, conformément aux dispositions légales susvisées.
Il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés par Monsieur [K], y compris après la mise en demeure du 31 mars 2022.
Toutefois, celui-ci invoque une exception d’inexécution ainsi qu’un cas de force majeure pour justifier de l’absence de réalisation des travaux par ses soins.
Il convient d’examiner successivement ces deux moyens afin de voir si la résolution pouvait valablement être prononcée par les consorts [I] [V].
En application de l’article 1219 du code civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Monsieur [K], à qui il appartient de démontrer l’existence d’une inexécution suffisamment grave des appelants justifiant qu’il n’intervienne pas, fait valoir que malgré les commandes déjà passées auprès de ses fournisseurs sur ses propres fonds en l’absence de provision suffisante, il a été empêché de commencer son travail en raison des multiples changements d’avis des appelants sur les travaux à réaliser et sur le choix des matériaux.
Il résulte effectivement tant des écritures des parties que des pièces versées aux débats, notamment les échanges de SMS, que des changements sont intervenus à la demande des appelants par rapport au devis initial. Ainsi, le 31 juillet 2021, Madame [J] faisait part à Monsieur [K] par message de changements dans leur projet. Par ailleurs, un second devis était validé le 18 janvier 2022, et le 31 janvier 2022 Madame [J] informait Monsieur [K] par message que les meubles du devis BIGMAT devaient être supprimés.
Au surplus, il ressort de l’attestation établie par la banque des appelants que, suite à la validation du premier devis, ceux-ci n’ont pas versé la totalité de l’acompte de 40 % contractuellement prévu, la somme de 7.924 € payée en deux chèques du 18 août 2021 et du 15 septembre 2021 ne représentant que 27 % du montant du devis.
Toutefois, Monsieur [K], qui ne justifie pas avoir réclamé de somme supplémentaire aux appelants, ne justifie pas non plus avoir effectué et payé des commandes. A ce titre, il produit une offre de prix de [Localité 7] en date du 19 octobre 2021 portant les références « [J] [C] » ainsi qu’un devis BIGMAT en date du 24 février 2022 relatif au chantier [J]. Cependant, il n’est fait aucune mention de l’acceptation de ces devis, ni même d’un quelconque paiement. Il produit par ailleurs quatre factures de l’atelier [Etablissement 1] en date des 03 et 26 mars 2021, 22 avril 2021 et 03 mai 2021 mentionnées comme réglées, ainsi qu’une facture BIGMAT du 25 mars 2020, qui n’ont manifestement aucun lien avec le chantier des appelants au regard de la date des factures, antérieure à la conclusion du contrat initial, à savoir le 27 juin 2021 (date du premier devis). Aucun élément probant ne permet d’établir, comme le soutient Monsieur [K], que la relation contractuelle aurait débuté avant. Il verse également deux factures BIGMAT du 24 février 2022 pour le chantier [J], néanmoins, il n’est fait aucune mention des paiements éventuellement effectués. Les autres factures sont manifestement celles produites par les appelants en première instance.
Par ailleurs les consorts [I] [V] ont aussi versé le 09 février 2022 la somme supplémentaire de 1.310,75 €, portant à 9.234,75 € l’acompte versé, soit plus de 40 % du montant du second devis.
Ainsi, si des changements sont intervenus dans les travaux à réaliser comme indiqué précédemment, ces seules modifications ne constituent pas une inexécution contractuelle et ne sauraient justifier que Monsieur [K] ne soit pas intervenu, notamment après la mise en demeure du 31 mars 2022, alors qu’il est établi que les parties s’étaient accordées sur la prestation (les dernières modifications datant de février 2022), qu’un prix avait été fixé (devis de janvier 2022), que l’acompte de 40 % correspondant avait été versé et qu’une date d’intervention était prévue (SMS du 16 mars 2022).
En conséquence, Monsieur [K] ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution.
S’agissant de la force majeure, l’article 1218 du Code civil dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l’espèce, si Monsieur [K] prétend que son intervention a été empêchée par l’absence du plombier, l’arrêt de travail de ce dernier ne résulte que de ses propres déclarations, notamment de son SMS adressé à Madame [J] le 31 mars 2026.
Cet élément est insuffisant à démontrer l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter sa prestation.
En conséquence, c’est à juste titre que les consorts [I] [V] ont prononcé la résolution du contrat les liant à Monsieur [K]. Ainsi, infirmant le jugement de première instance, il convient de constater la résolution du contrat à compter du 22 avril 2022, date de réception de la lettre prononçant ladite résolution.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et entraîne la restitution réciproque par les parties de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, Monsieur [K] reconnaît avoir perçu trois acomptes des appelants, deux d’un montant de 3.962 € et un d’un montant de 1.310,75 €. A ce titre, si les appelants soutiennent avoir aussi versé une somme de 616,40 € et justifient qu’un chèque d’un tel montant a bien été débité de leur compte, il n’est pas établi que cette somme a effectivement été versée à Monsieur [K] et qu’elle soit donc relative aux travaux litigieux.
L’intimé soutient qu’il serait en possession de matériel et matériaux commandés au profit des appelants, sans toutefois préciser de quels matériels et matériaux il s’agit ni apporter une quelconque preuve de leur réception ou de leur paiement.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, il y a uniquement lieu de condamner Monsieur [K] à restituer aux consorts [I] [V] la somme de 9.234,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation en référé du 13 septembre 2022.
Il est en outre indéniable que les consorts [I] [V] ont subi un préjudice de jouissance du fait de la non réalisation des travaux, tels que prévus, outre les tracas générés par la présente procédure. Il convient de les indemniser à hauteur de 1.000 € chacun.
Enfin, succombant à la présence instance, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser aux appelants la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ses propres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG22/1240 rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CUSSET,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution du contrat liant Monsieur [S] [K] d’une part et Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A] d’autre part à compter du 22 avril 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V], en remboursement des acomptes, la somme de 9.234,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, outre capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation en référé du 13 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] la somme de 1.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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