Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2023, N° 23/01714;22/00301 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 38
N° RG 23/01714 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCUZ
PV
[U] [O] / S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00301
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline BREDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et demanderesse à l’incident
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 22/00301 rendu le 21 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [U] [O] à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [M], et à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 novembre 2023 par le conseil de M. [U] [O] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 avril 2024 et le 2 juillet 2024 par le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, demandant de :
' au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée le 8 novembre 2023 de M. [U] [O] ;
' débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [U] [O] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 mai 2024 par M. [U] [O], demandant de :
' au visa des articles 32-1, 528-1 et 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société CA CONSUMER de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société CA CONSUMER à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner la société CA CONSUMER à lui payer une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société CA CONSUMER aux entiers dépens de l’incident.
' La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [M], n’a pas conclu sur cet incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 19 septembre 2024 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. Après clôture, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Dès lors que la déclaration d’appel est effectuée dans les conditions prévues à l’article 901 du code de procédure civile [ancien], l’article 902 du même code prévoit à la charge de l’appelant les diligences suivantes :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile [ancien] dispose que « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. ».
Il résulte des dispositions législatives qui précèdent qu’un appelant dont un premier appel a été déclaré caduc ou irrecevable ne peut plus former un nouvel appel contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties. Or, M. [U] [O] a précédemment interjeté appel le 26 avril 2023 de ce même jugement de première instance alors que cette déclaration d’appel a donné lieu à une ordonnance n° RG-23/00707 de caducité rendue le 7 décembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom en application des dispositions des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile. Dans ces conditions, ainsi que le souligne à juste titre la société CA CONSUMER, cette seconde déclaration d’appel portant sur le même jugement de première instance et concernant les mêmes parties doit être déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [U] [O] ait diligenté cette seconde procédure d’appel en étant animé de mauvaise foi. La demande de dommages-intérêts formée en allégation de procédure abusive par la société CA CONSUMER sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CA CONSUMER les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [U] [O] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE IRRECEVABLE la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 novembre 2023 par le conseil de M. [U] [O] à l’encontre du jugement n° 22/00301 rendu le 21 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [U] [O]
à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [M], et à la SA CA CONSUMER FINANCE.
CONDAMNE M. [U] [O] à payer au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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