Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 déc. 2024, n° 24/09066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09066 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA6Y
Nom du ressortissant :
[M] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [M] [B]
né le 29 Octobre 1986 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [F] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 9 novembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 21 septembre, 17 octobre et 16 novembre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 23 septembre et 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 52 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [M] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en excipant de l’absence de preuve, par la préfecture, de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires saisies, du défaut de caractérisation de la menace pour l’ordre public par la seule production du FAED et de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé, dans la mesure où elle n’a pu procéder, à deux reprises, à sa présentation auprès du consulat de Libye.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er décembre 2024 à 15 heures 27, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [B], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2024 à 18 heures 32 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [M] [B] qui ne dispose d’aucun document de voyage, n’a entrepris aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement, n’a pas respecté ses assignations à résidence et ne justifie pas de ressources, ni d’une résidence stable.
Sur le fond, le Ministère public estime que [M] [B] représente une menace pour l’ordre public, compte tenu de ses nombreuses signalisations (8 au total) entre le 3 mars 2021 et le 14 août 2024, sous 6 identités différentes et pour des faits d’une particulière gravité, en l’occurrence des faits de vol, de violences sur conjoint et de port d’arme prohibé.
Il relève par ailleurs que les démarches de la préfecture auprès des autorités libyennes permettent de justifier de la délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée le 1er décembre 2024 à 20 heures 30, la préfecture a également interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention, au motif que le comportement de [M] [B] est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 à 10 heures 30.
[M] [B] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête écrite d’appel, en particulier s’agissant de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de [M] [B], précisant avoir lui-même procédé à des recherches sur les suites judiciaires données aux signalisations FAED dont l’intéressé a fait l’objet. Il souligne que si certaines procédures n’ont jamais été transmises au parquet ou ont été classées sans suite, deux d’entre elles, celles des 2 mars et 7 mai 2021, ont en revanche donné lieu à des rappels à la loi par officier de police judiciaire en 2021 ce qui établit l’imputabilité des faits reprochés. Il évoque également une plainte déposée à son encontre pour des faits de violences et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et l’injonction qu’il a faite au procureur de la république de Lyon de poursuivre ses investigations concernant cette affaire.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée eu égard à la menace pour l’ordre public que représente [M] [B]. Elle entend par ailleurs observer qu’elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur les services de police exerçant au centre de rétention et que le manque d’effectifs pour assurer l’escorte de [M] [B] jusqu’au consulat de Libye à [Localité 4] ne peut lui être reproché.
Le conseil de [M] [B], entendu en sa plaidoirie, a indiqué reprendre l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions de première instance pour soutenir la confirmation de l’ordonnance querellée.
[M] [B], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est né le 27 août 1991 à [Localité 5], mais pas en 1986 comme noté par erreur par les forces de l’ordre. Il estime qu’il n’a pas commis de grosses violences et fait valoir qu’il travaille dans le bâtiment. Il reconnaît avoir eu des problèmes avec sa copine, mais ajoute qu’ils se sont remis ensemble à chaque fois. Il précise que sa dernière interpellation est liée au fait qu’il voulait récupérer ses affaires à l’endroit où il vivait et que les gens ont appelé la police. Il demande sa libération.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le conseil de [M] [B], reprenant les moyens soutenus dans ses conclusions déposées en première instance, fait notamment valoir que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de ce dernier, dans la mesure où elle n’a pu procéder, à deux reprises, à sa présentation auprès des services consulaires libyens.
L’examen des pièces du dossier met en évidence :
— que suite à la saisine du consulat général de Libye à [Localité 4] en vue de la délivrance d’un laissez-passer formulée le 17 septembre 2024 par la préfète du Rhône, suivie de l’envoi des empreintes et photographies de [M] [B] par pli recommandé du 24 septembre 2024, puis d’une relance effectuée le 16 octobre 2024, ledit consulat a répondu, dans un courriel du 16 octobre 2024, qu’il souhaite procéder à l’audition de l’intéressé le 31 octobre 2024 dans ses locaux afin de l’identifier,
— que le jour-même, la préfecture du Rhône a informé les agents du centre de rétention de cette audition consulaire en leur demandant de prévoir une escorte pour qu’il soit présenté à cette audition,
— que dans un message du 30 octobre 2024, les services de la police aux frontière en poste au centre de rétention administrative ont indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure d’accompagner [M] [B] au consulat de Libye à [Localité 4] le 31 octobre 2024 en raison des missions déjà programmées, rappelant aux services préfectoraux qu’il serait souhaitable de les prévenir plus tôt que la veille pour le lendemain,
— que le 30 octobre 2024, la préfecture du Rhône a indiqué au consulat de Libye qu’elle était contrainte d’annuler l’audition consulaire du 31 octobre 2024 en raison de l’absence d’escorte pour acheminer [M] [B] et sollicité l’organisation d’une nouvelle audience,
— que par message du 5 novembre 2024, le consulat de Libye à [Localité 4] a proposé un nouveau rendez-vous le 28 novembre 2024,
— que le préfète du Rhône relate dans sa requête en prolongation que cette seconde audition n’a pas pu avoir lieu sans autre précision,
— que le 29 novembre 2024, les services préfectoraux ont envoyé un courriel au consulat de Libye en vue de la fixation d’une nouvelle date d’audition.
Il résulte des éléments relatés ci-dessus:
— d’une part, que la première audition consulaire de [M] [B] a été annulée par la préfecture en raison de difficultés d’organisation interne, puisque le centre de rétention administrative n’a manifestement pas pris en compte sa demande du 16 octobre 2024 pour l’organisation d’une escorte le 31 octobre 2024 n’a donc pas été en mesure d’en prévoir une en dernière minute lorsque les services préfectoraux lui ont rappelé le 30 octobre 2024 que l’audition avait lieu le lendemain,
— d’autre part, qu’aucune raison n’est invoquée par l’autorité administrative pour expliquer la déprogrammation de la seconde audition prévue le 28 novembre 2024, dont les services préfectoraux avait pourtant été avisés dès le 5 novembre 2024.
Il convient dès lors de retenir que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l’examen, par le pays dont [M] [B] se revendique, de sa demande de laissez-passer consulaire.
Cette carence doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans même qu’il soit besoin d’examiner si les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont ou non réunies, étant rappelé que l’article L. 741-3 précité est une disposition autonome qui s’applique à tous les stades de la rétention.
En conséquence, par ces motifs substitués, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Rappelons, en tant que besoin, à [M] [B] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois, notifiée le 9 novembre 2023 par l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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