Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 janv. 2025, n° 23/19489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SGA CFDT 14, Comité d'établissement, LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L' ÉTABLISSEMENT BLINI DE LA SOCIÉTÉ LABEYRIE FINE FOODS c/ S.A.S. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19489 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 22/04830
APPELANTS :
Comité d’établissement, LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT BLINI DE LA SOCIÉTÉ LABEYRIE FINE FOODS,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Syndicat SGA CFDT 14
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, substitué par Me Léa VIECELI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 et par Me David BRIVOIS, avocat au barreau de DAX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (ci-après 'la Société') est une filiale du groupe agroalimentaire LABEYRIE FINE FOODS, qui détient les marques Labeyrie, L’atelier Blini, Blini, Delpierre, Comptoir Sushi, Père Olive et Ovive.
Le 1er juillet 2021, elle a absorbé 3 de ses filiales : la société LABEYRIE, la société BRINDELICES et la société DELABLI.
Le Comité Social et Economique de l’établissement BLINI de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (ci-après 'CSEE Blini') est une instance de représentation du personnel de cette société.
SGA CFDT 14 est le syndicat général CFDT agroalimentaire du Calvados.
Jusqu’au 31 juin 2021, la société DELABLI était couverte par un accord d’entreprise relatif à l’intéressement du personnel signé par son comité central d’entreprise le 19 juillet 2018 et applicable aux exercices du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Il prévoyait que l’intéressement du personnel serait calculé en fonction d’indicateurs économiques liés au résultat d’exploitation de la société DELABLI, ces indicateurs économiques devant être définis au niveau de chaque établissement.
Le 21 décembre 2018, un accord d’établissement était établi entre l’établissement Blini et son comité d’établissement en application de l’accord d’entreprise.
Le 05 octobre 2021, le CSEE Blini décidait de recourir à une expertise, reprochant à la société d’avoir modifié ses méthodes comptables, entraînant une baisse de l’intéressement effectif des salariés.
Le 06 décembre 2021, le cabinet d’expertise rendait ses conclusions.
Le 15 avril 2022, le CSEE Blini et le syndicat SGA CFDT 14 saisissaient le tribunal judiciaire de Paris afin de juger que l’accord a été appliqué de manière déloyale, et demander de recalculer la prime d’intéressement pour l’exercice 2020-2021, ainsi que la condamnation à des dommages et intérêts.
Le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement suivant :
« Déboute le comité social et économique de l’établissement BLINI de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat SGA CFDT 14 de leurs demandes ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement BLINI de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat SGA CFDT 14 aux dépens dont distraction au profit du Cabinet FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit »
Le 05 décembre 2023, le CSE Blini et le Syndicat SGA CFDT 14 ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 octobre 2024, le CSE Blini et le syndicat SGA CFDT demandent à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023 en ce qu’il a :
o Débouté le Comité social et économique de l’établissement BLINI de la société LABEYRIE
FINE FOODS FRANCE et le syndicat SGA CFDT 14 de l’ensemble de leurs demandes ;
o Condamné le Comité social et économique de l’établissement BLINI de la société
LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat SGA CFDT 14 aux dépens dont distraction au profit du cabinet FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
o Dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
— JUGER que la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE a fait une application déloyale de l’accord d’intéressement du 21 décembre 2018 ;
En conséquence,
— ORDONNER à la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE de recalculer la prime d’intéressement de l’établissement Blini pour l’exercice 2020-2021 en appliquant la même clef de répartition des coûts du centre des services partagés entre la société DELABLI et la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE que celle appliquée pour l’exercice 2019-2020 et de la répartir entre les salariés conformément à l’accord d’intéressement, en appliquant les intérêts légaux à compter de la date de versement des primes d’intéressement perçues par les salariés , sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE à verser au CSE de l’établissement Blini la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’accord d’intéressement du 21 décembre 2018 ;
— CONDAMNER la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE à verser au syndicat SGA CFDT 14 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’accord d’intéressement du 21 décembre 2018 ;
— CONDAMNER la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE de l’intégralité de ses demandes.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 avril 2024, la société Labeyrie Fine Foods France (ci-après 'la société') demande à la cour de :
'de confirmer la décision de première instance et de juger les demandes de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE à la fois recevables et bien fondées.
A titre principal :
— Juger que la formule de calcul d’intéressement de l’établissement BLINI était fonction de l’EBITA, outres diverses autres composantes comptables ;
— Juger que la détermination de l’EBITA et des diverses autres composantes comptables devait se faire dans le seul respect des normes comptables, sans autre engagement pris par la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE ;
— Juger que le Commissaire aux comptes confirme le parfait respect des normes comptables dans l’établissement des comptes sociaux ;
— Juger en conséquence que la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE a parfaitement respecté la formule de calcul sur laquelle elle s’était engagée en concluant l’accord du 21 décembre 2018 ;
— Par suite, juger que la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE n’a fait preuve d’aucune déloyauté, ni dans l’application de l’accord d’intéressement, ni dans l’information délivrée au Comité social et économique d’établissement ;
— Confirmer la décision de première instance et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées tant par le Comité social et économique d’établissement BLINI que par le Syndicat SGA CFDT 14 que ce soit au titre du recalcul de la prime d’intéressement de l’établissement BLINI, de la violation de l’accord d’intéressement et du prétendu préjudice qui en découlerait et de toutes autres demandes, article 700 du Code de procédure civile y compris ;
A titre subsidiaire, et si la Cour judiciaire devait entrer en voie de condamnation de :
— Condamner la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE au seul préjudice effectif et démontré par le CSE d’établissement BLINI ;
— Condamner la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE au seul préjudice effectif et démontré par le Syndicat SGA CFDT 14 ;
— Réduire l’astreinte sollicitée à de plus justes proportions et d’en faire débuter le bénéfice à une échéance plus compatible avec les démarches que la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE se devra de mettre en 'uvre, soit pas moins de deux mois ;
A titre reconventionnel :
— Condamner in solidum le Comité social et économique d’établissement BLINI et le Syndicat SGA CFDT 14 à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet FIDAL, agissant par Maître David BRIVOIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
La recevabilité des demandes tant du CSEE Blini et du syndicat CGA CFDT 14 n’est par ailleurs nullement contestée mais au contraire admise par l’ensemble des parties au litige.
Sur l’application de l’accord :
Le CSE Blini et le syndicat CGA CFDT 14 font valoir que :
— si les articles 7 et 8 de l’accord d’intéressement définissent, en application des L. 3313-2 du code du travail, les conditions dans lesquelles le comité social et économique dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat, ils ne sont toutefois pas les garants exclusifs de l’exécution loyale de l’accord d’intéressement.
— l’obligation d’exécuter loyalement un accord d’intéressement, qui résulte de dispositions du code civil et du code du travail, impose également d’agir positivement afin que l’exécution de l’accord se fasse dans les meilleurs conditions possibles et d’avertir ses co-contractants des événements qu’il a intérêt à connaître.
— Les accords n’ont pas été ici mis en oeuvre de manière loyale. La fusion des sociétés Blini a entraîné une modification de la technique comptable relative au calcul de l’EBITA utilisée pour le calcul de l’intéressement. A l’issue de l’exercice 2020-2021, les modalités d’imputation de ces coûts entre les sociétés DELABLI et LABEYRIE ont été répartis non pas en fonction du chiffre d’affaires de chacune d’elle mais en fonction de leur EBITDA.
— Ce changement d’imputation des coûts centraux n’aurait dû intervenir qu’au terme de l’accord d’intéressement après avoir averti les représentants du personnel de cette modification ou à tout le moins au début de l’exercice concerné.
— Le CSE Blini et la SGA 14 reprochent à la Société d’avoir unilatéralement modifié la répartition des coûts centraux en fin d’exercice, et non de ne pas avoir respecté la clause lui imposant de réunir le CSE.
— l’application déloyale de l’accord a causé un préjudice direct aux salariés ont perçu un intéressement très inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre.
— La prime d’intéressement doit donc être recalculée compte tenu des travaux de l’expert-comptable missionné, mettant en évidence un préjudice financier de 465 000 euros.
La société oppose que :
— Elle a donné suffisamment d’informations au CSE et au Syndicat et a appliqué de manière loyale l’accord du 21 décembre 2018.
— La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE a parfaitement respecté les modalités
d’information et de suivi convenues avec son CSE, conformément aux articles L3313-1 et L3313-2 du code du travail et 7 et 9 de l’accord d’intéressement. Les demandes relèvent d’un arbitrage comptable.
— La fixation de la méthode de calcul prévues par l’article L3314-2 du code du travail a été fait conformément à la loi. Les parties sont ainsi parfaitement libres de déterminer la formule de calcul qu’elles souhaitent pour autant qu’elle soit aléatoire et qu’elle ne dépende pas de la seule volonté de l’employeur.
— La formule repose notamment sur la prise en compte de l’EBITA, lui-même calculé en fonction de 'coût centraux’ qui ont augmenté du fait de l’activité de l’entreprise. Aucun engagement n’a été pris par l’entreprise concernant l’allocation de ces coût centraux.
— Les parties ont envisagé une information 'à cette occasion’ c’est à dire une information unique visant à expliquer au moment du calcul les arbitrages comptables réalisés au cours de l’exercice. Le CSE en a été informé lors de la réunion du 24 septembre 2021.
— La condition de calcul n’est pas potestative. Conformément à une jurisprudence de la Cour d’appel, la répartition des coûts de services centraux ne constitue qu’une modalité de la définition de l’EBITA dont la réalisation, liée à l’activité de celle-ci, présente par nature un caractère aléatoire.
— Pour démontrer la mise en oeuvre déloyale des accords, il faut prouver la mauvaise foi de l’employeur, ce qui n’est pas le cas.
— La demande de recalcul de la prime d’intéressement doit être rejetée car aucune disposition ne prévoit qu’une modification de la répartition des coûts des services partagés entraînerait un recalcul de la prime d’intéressement.
— A titre subsidiaire, à supposer qu’une faute ait été commise, le CSE ne peut être indemnisé car il lui appartenait de procéder au suivi de la bonne application de l’accord conclu au bénéfice des salariés, et le syndicat n’est pas partie à l’accord et n’a pas subi de préjudice lié à sa qualité de cocontractant, excluant de fait la question du préjudice fondé sur la bonne ou mauvaise foi.
Sur ce,
En vertu des articles L. 3312-1 et suivants du code du travail, les entreprises peuvent prévoir un système d’intéressement afin d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L.2262-4 du code du travail prévoit que « les organisations de salariés et (…) les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale ».
L’article L.3313-1 du code du travail dispose que :
« L’accord d’intéressement institue un système d’information du personnel et de vérification des modalité d’exécution de l’accord.
Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l’accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits. »
L’article L.3313-2 du même code prévoit que :
« L’accord d’intéressement définit notamment :
1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d’intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision. »
En application de l’article L. 3314-2 du code du travail, l’accord d’intéressement doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul qui doit être mentionnée dans l’accord et doit être liée :
« 1° Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »
En l’espèce, l’accord d’établissement du 21 décembre 2018 relatif à l’intéressement du personnel de l’unité de travail Blini prévoit en son article 7 alinéa premier que « le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale. Le versement a donc lieu au plus tôt dans le mois suivant celui de la tenue de l’assemblée générale et en tout état de cause au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice » et en son article 8 que « le comité d’établissement se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement, en vue de percevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord d’intéressement. Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l’ensemble des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement.»
Cet accord prévoit les modalités suivantes de calcul de la prime d’intéressement :
« La base de calcul de l’intéressement est le résultat d’exploitation (EBITA) réalisé par l’unité de travail BLINI à la fin de chaque exercice comptable.
Le calcul sera basé sur des soldes intermédiaires de gestion au niveau de chaque business, après
retraitement IFRS.
En tout état de cause, le montant à distribuer ne sera pas inférieur à la Réserve Spécial de Participation calculée selon les règles définies par le code du travail, reprises dans l’accord de participation de la Société.
La prime d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires au titre d’une participation collective aux résultats de l’unité de travail BLINI représente 7,35% du résultat d’exploitation (EBITA + dépréciation de la marque) de l’unité de travail BLINI desquels seront déduits la dotation spéciale de participation DELABLI et le forfait social, selon le calcul suivant:
P = [(7,35% c (EBITA + (dépréciation de la marque)) ' RSP DELABLI) x (1 ' X'/100)
P = Prime d’intéressement à distribuer
EBITA = Résultat d’exploitation hors éléments à caractère exceptionnel* hors amortissement de la
marque
RSP = Réserve spéciale de participation DELABLI
X’ = taux du forfait social en vigueur au 30/06/2018 soit 20%
*sont considérés comme éléments à caractère exceptionnel, le produits et charges résultant
d’événements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’unité de travail BLINI et dont on ne s’attend pas à ce qu’elles se produisent de manière fréquente ou régulière.
La notion de ce qui est exceptionnel fait référence aussi bien à la nature de l’opération concernée qu’à son montant. »
Les appelants indiquent qu’ils n’ont jamais contesté :
— le respect, par la direction, des articles 7 et 8 de l’accord d’intéressement applicable,
— la régularité comptable du changement de clé de répartition des coûts des services centraux entre les sociétés LABEYRIE et DELABLI (répartis non plus en fonction de leur chiffre d’affaires mais de l’EBITDA),
— ou la pertinence de la nouvelle répartition du coût des services centraux,
mais qu’ils contestent toutefois l’exécution de bonne foi par la direction de l’accord d’intéressement.
Ils rappellent que l’EBITDA est un indicateur qui permet d’évaluer la rentabilité d’une entreprise ou d’un établissement, indépendamment de sa politique d’investissement ou de financement et qu’il est calculé grâce à la formule suivante : EBITDA = chiffre d’affaires annuel hors taxes – achats et charges externes (y compris les coûts des services centraux) – charges de personnel – autres charges.
Il est constant que les sociétés LABEYRIE et DELABLI disposaient d’un centre de services partagés commun (également désignés comme les « services centraux ») dont elles se répartissaient les coûts.
Si, après la signature de l’accord d’intéressement le 21 décembre 2018, les coûts des services centraux partagés entre les sociétés DELABLI et LABEYRIE ont été de fait répartis entre elles en fonction du chiffre d’affaires réalisé par chacune d’elle, comme cela avait d’ailleurs été le cas pendant la durée d’application du précédent accord d’intéressement (applicable pendant les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018) et qu’elles continué à l’être pendant les deux premiers exercices couverts par l’accord objet du présent litige (exercices 2018-2019 et 2019-2020), puis qu’à l’issue de l’exercice 2020-2021, les modalités d’imputation de ces coûts entre les sociétés DELABLI et LABEYRIE ont été répartis cette fois en fonction de leur EBITDA, le constat de cette évolution ne suffit pas en soi à établir une déloyauté de la société ou du groupe, en l’absence d’engagement formalisé sur ce point et il demeure que la direction a au contraire respecté les règles précitées de suivi de l’accord du 21 décembre 2018, étant rappelé que le législateur a autorisé les parties à l’accord d’intéressement à déterminer elles-mêmes les modalités de son suivi, que l’article L.3313-1 précité du code du travail relatif à l’intéressement – prévoyant que les conditions dans lesquelles le comité social et économique dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat – déroge au texte plus général de l’article L. 2312-8 de ce code, et que l’accord en cause prévoyait en particulier, non pas une consultation, mais une information du comité d’établissement, à l’occasion du calcul des produits de l’intéressement, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement, après la clôture et l’approbation des comptes, et qu’il résulte enfin du compte-rendu de la réunion exceptionnelle du comité économique et social du 24 septembre 2021 que le directeur financier adjoint a apporté effectivement au cours de celle-ci de nombreuses précisions à cet égard, au-delà d’un simple respect formel des clauses de l’accord, faisant ressortir notamment une augmentation 'des frais mutualisés avec la nouvelle organisation en BU’ et de 'la communication et force de vente’ liée au 'plein développement’ de l’apértif (périmètre des 'marques Blini et atelier Blini'), le conduisant à estimer que 'cette répartition est plus juste que les autres années', étant à nouveau rappelé et souligné qu’en tout état de cause les appelants ne contestent pas la pertinence de la nouvelle répartition du coût des services centraux.
Comme le fait justement observer l’intimée, les règles d’allocation des coûts centraux ne faisaient pas partie des engagements pris par les signataires, lesquels n’ont ainsi pas pris d’engagement dans le sens d’une règle d’affectation qui serait strictement et exclusivement fonction du chiffre d’affaires réalisé, mais ont en revanche expressément prévu d’apprécier l’EBITA après traitement conforme aux règles comptables, ces dernières ne faisant pas obstacle à une évolution des règles d’allocation des coûts centraux, particulièrement lorsque elle est adaptée à l’évolution des coûts et gains réalisés par les différentes sociétés concernées.
Sur ce plan, il est avéré et au demeurant pas davantage contesté que les éléments relatifs à la 'dépréciation de la marque', à la 'réserve spéciale de participation’ et à la 'déduction du forfait social', correspondent à la volonté des parties qui ont déterminé la formule de calcul susvisée, et la société intimée justifie que le commissaire aux comptes a attesté – aussi bien que l’année précédente – que « les comptes annuels clos au 30/06/2021 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :
o Continuité de l’exploitation,
o Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
o Indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.»
Dans ces conditions, si dans le cadre de son rapport le cabinet Syndex mandaté par le CSE a émis pour sa part certaines observations critiques sur la répartition des coûts des services partagés entre les sociétés Delabli et Labeyrie, ayant conduit selon son estimation à être défavorable à hauteur de 465.000 euros à l’établissement Blini au titre de l’intéressement, ce constat ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de la société dans l’exécution de l’accord d’intéressement.
La répartition des coûts de services centraux ne constitue qu’une modalité de calcul de l’EBITA dont la réalisation, liée à l’activité de la société, présente par nature un caractère aléatoire, sans dépendre de la seule volonté de l’employeur.
Les premiers juges ont justement relevé à cet égard que la base du calcul de l’intéressement repose principalement sur d’autres paramètres.
Les décisions de jurisprudence auxquelles se réfèrent les appelants dans lesquelles la prise en compte de dotation aux amortissements ou d’objectifs de la direction ou encore de choix d’orientation commerciale de celle-ci avaient contredit le caractère aléatoire requis ne correspondent pas en revanche à la situation de la présente espèce ; il n’est pas non plus question dans le cadre du présent litige d’information du CSE en amont de la signature de l’accord d’intéressement.
Il est souligné, surtout, que la prime d’intéressement est demeurée calculée en fonction des critères de base et selon la formule susvisée de calcul résultant de l’accord du 21 décembre 2018.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que la direction de la société a supprimé toute notion d’aléa ni plus généralement qu’elle n’a pas exécuté de manière loyale l’accord d’intéressement du 21 décembre 2018.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement et de débouter le comité social et économique de l’établissement Blini de la société Labeyrie Fine Foods France et le syndicat SGA CFDT 14 de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge du comité social et économique de l’établissement Blini de la société Labeyrie Fine Foods France et du syndicat SGA CFDT 14.
La demande formée par la société Labeyrie Fine Foods France au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros ; les appelants seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum le comité social et économique de l’établissement Blini de la société Labeyrie Fine Foods France et le syndicat SGA CFDT 14 aux dépens d’appel et les déboute de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le comité social et économique de l’établissement Blini de la société Labeyrie Fine Foods France et le syndicat SGA CFDT 14 à payer à la société Labeyrie Fine Foods France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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