Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er oct. 2025, n° 22/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°249
N° RG 22/00162 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLZY
M. [R] [X]
C/
S.A.S.U. CTA
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE du 07/12/2021
RG : F20/00102
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Erwan LE MOIGNE,
— Me Anthony BICHELONNE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 15 Juin 1963 à [Localité 7] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La S.A.S.U. CTA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 342 363 868 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, Barreau du Barreau de LYON, pour Avocat constitué et représentée à l’audience par Me Fanny BIESUZ, Avocat plaidant du Barreau de LYON
La Société CTA est une entreprise spécialisée dans le développement, la vente et l’installation de produits adaptés au secteur du froid industriel.
Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective de la Métallurgie.
M. [R] [X] a été engagé par la société CTA selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 août 2017 en qualité de Technico-Commercial, secteur 300, position III A, indice 135, statut Cadre de la convention collective de la Métallurgie.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe de 36.000 € brut annuel et une partie variable versée mensuellement selon le chiffre d’affaires facturé (3 mois antérieurs) avec une marge moyenne de 32% selon le barème suivant :
-1% du CA si
-2% du CA sur la partie du CA comprise entre 1M €
-3% du CA sur les CA supérieur à 1,2 M €
Par courrier du 18 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 1er juillet 2019. M. [X] a également été dispensé d’activité avec maintien de sa rémunération pendant cette période.
Le 24 juillet 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société CTA a notifié à M. [X] son licencement pour insuffisance professionnelle.
Le 21 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Dire fondées et recevables les demandes formées par M. [X] :
— Dire et juger le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
À titre principal
— Proposer à la société CTA sa réintégration dans l’entreprise.
À titre subsidiaire
— Condamner la SAS CTA à verser à M. [X] les sommes suivantes :
-13.184,10 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi ;
-1.500,00 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Fixer le salaire moyen de M. [X] à 3.766,88 euros bruts,
— Ordonner la remise par société des documents sociaux recti’és conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à dater de la noti’cation à intervenir,
— Se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère dc salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l’article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.
Par jugement en date du 07 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [X] de 1'ensemble de ses demandes.
— Fixé le salaire mensuel moyen de M. [X] à 3.766,88 euros bruts,
— Rejeté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel le 11 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2022, M. [X] appelant sollicite de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [X],
— Réformer le jugement entrepris concernant le licenciement de M. [X] et ses conséquences, notamment la demande de production de pièces par l’employeur, la demande au titre de l’article 700 et la condamnation de M. [X] aux dépens.
En conséquence,
— Dire le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la société C.T.A à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 13.184,10 euros nets à titre de dommage-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi ;
— Fixer le salaire moyen de M. [X] à 3.766,88 euros bruts,
— Condamner la société C.T.A à verser à M. [X] :
1.500,00 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société C.T.A aux dépens,
— Ordonner la remise par la société C.T.A. des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater de la notification à intervenir ;
— Se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte ;
— Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l’article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 mai 2022, l’intimé sollicite de :
— Confirmer, en, toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire le 7 décembre 2021,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement notifié à M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
— Condamner M. [X] à verser à la société CTA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande de productions de pièces avant-dire droit
L’appelant expose dans ses dernières conclusions avoir sollicité en première instance la production des tableaux de bord mensuels des années 2018 ' 2019 de M. [X], ainsi que les tableaux de bord annuels de l’ensemble des secteurs des autres Technico-commerciaux de la société CTA, afin d’établir le chiffre d’affaire réellement effectué par M. [X].
Aux termes de son dispositif, l’appelant sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris concernant le licenciement de M. [X] 'et ses conséquences, notamment la demande de production de pièces par l’employeur'. Il n’explicite pas pour autant solliciter, au delà de la réformation du jugement, la production de ces documents en cause d’appel.
Le dispositif de première instance ne fait état d’aucune décision relative à une demande de production de pièces avant-dire droit et le jugement de première instance ne liste pas cette demande dans le cadre du rappel du dernier état des demandes formulées par les parties.
Cette demande a dès lors manifestement été abandonnée par le salarié en première instance et n’a pas été reprise aux termes des demandes en cause d’appel, compte tenu de l’absence de demande de production desdites pièces dans le cadre du dispositif des dernières conclusions d’appel du salarié.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement, M. [X] conteste les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées et expose que la société CTA n’a jamais assigné d’objectifs à son salarié conformément à ce qui était prévu contractuellement. Il ajoute avoir été amené à réaliser pour le seul mois de mai 2019 un chiffre d’affaires de 319 K €, et qu’en application du taux de commissionnement contractuel, le chiffre obtenu est de 880.000 €, ce qui est bien au-delà des 700.000 € mentionnés dans la lettre de licenciement. Il fait valoir que si l’employeur lui reproche la baisse de son chiffre d’affaires, la société CTA s’est abstenue de lui fournir les tableaux de bord qu’il a demandé. Il fait en outre état du contexte économique défavorable au sein du secteur d’activité. Il en déduit que l’entreprise cherche tout prétexte pour l’évincer à la suite de son refus de conclure une rupture conventionnelle.
Pour confirmation du jugement, et sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle, la société CTA rappelle la fixation des objectifs qui lui étaient assignés et expose les insuffisances constatées au titre des années 2017, 2018 et 2019, notamment en termes de chiffre d’affaire, de manque de prospection commerciale, de non-respect des process et fait état du mécontentement de certains clients. L’employeur expose avoir mis en oeuvre plusieurs moyens en vue de pallier l’insuffisance de leur salarié.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle, et donc pour une inaptitude non fautive du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise.
Afin que l’insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, conformément aux dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, il revient à l’employeur de démontrer préalablement à sa décision, qu’il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l’emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés. Avant d’envisager son licenciement, le salarié doit également avoir été mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 24 juillet 2019, qui circonscrit les limites du litige, liste trois ensemble de faits reprochés à M. [X] :
— Des performances commerciales insuf’santes et qui se dégradent ;
— Un suivi défaillant de la clientèle, notamment un manque de visites auprès des clients et des prospects, un défaut de réactivité pour concrétiser les offres commerciales, ainsi qu’un manque de prise d’initiative et d’autonomie technique ;
— Des rendez-vous inscrits dans l’agenda qui n’étaient pas assurés.
Sur les performances commerciales insuffisantes et le non-respect des objectifs
En l’espèce, l’article 7 du contrat de travail de M. [X] stipule que 'Monsieur [R] [X] s’engage à respecter cumulativement les objectifs mensuels suivant :
— Maintenir puis développer l’activité sur son secteur d’activité «secteur 300» comportant les départements précédemment cités ;
— Assurer son reporting sur salesforce.
Les objectifs seront déterminés périodiquement par CTA en concertation avec Monsieur [R] [X] et fixés par avenant au présent contrat.
La réalisation des objectifs assignés constitue un élément déterminant de la signature et de l’exécution du présent contrat. En conséquence, la non-réalisation de ceux-ci pourrait entraîner la rupture du présent contrat de travail'.
Il ressort ainsi dudit contrat de travail que le salarié avait pour mission de démarcher de nouveaux clients et de continuer à développer la relation clientèle avec les clients existants de la Société CTA, ainsi que de défendre le portefeuille client existant.
S’il est constant que les objectifs n’ont pas été fixés par avenant à son contrat de travail en contradiction avec les stipulations de l’article 7 de son contrat de travail, il ne peut être retenu à l’encontre de M. [X] un non-respect de ses objectifs, contrairement à ce que soutient la société intimée et à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Il peut toutefois être retenu des performances commerciales insuffisantes, en ce qu’elles sont matériellement établies par la société intimée.
Il ressort ainsi du document relatant le montant des commandes par secteurs versé en procédure par la société intimée que le chiffre d’affaires des commandes prises sur le secteur 300 -soit le secteur dévolu à M. [X] à compter du mois de septembre 2017- était de 571.938 euros HT en 2017, année partiellement effectuée par M. [X], alors qu’il était de 613.352 euros HT en 2016, année effectuée en totalité par son prédécesseur.
Par ailleurs, le courriel envoyé en date du 27 février 2018 par M. [G], commercial 'manager’ en charge du secteur 200 qui encadrait M. [X], par lequel était remis le compte-rendu d’entretien annuel à M. [X], soulève une meilleure réactivité attendue de la part de M. [X] concernant la réalisation des offres commerciales ainsi que la mise en place d’un objectif chiffré en termes de rendez-vous clients par semaine :
' (…) Je te rappelle que lors de ce rendez-vous nous avons convenu ensemble :
— D’une ventilation de ton temps de travail correspondant à 40% home office (Lundi et Vendredi) et 60% clientèle + prospection (Mardi, Mercredi et Jeudi).
— D’un quantitatif de 10 rendez-vous semaine concernant ton temps de « clientèle + prospection ».
— D’une visite physique de l’intégralité des comptes clients de ton secteur.
— D’une meilleure réactivité concernant la réalisation des offres commerciales.
— D’une meilleure communication interne, en te demandant de te retourner vers moi pour toutes questions ou demande d’appui.
— D’un point hebdomadaire chaque Vendredi à 16h00. Je te ferai suivre Jeudi une matrice EXCEL que nous suivrons ensemble.
Afin d’aider au mieux la réalisation de tes objectifs. Mais également afin de faciliter ton intégration et ta bonne compréhension de notre organisation, je te propose de travailler une semaine par mois, au siège social à [Localité 5]. La réunion commerciale se déroulant la semaine prochaine nous pourrions débuter Lundi 05/03/18. (…)'
Il ressort également des chiffres produits par la société CTA dans sa pièce n°13 que le montant des commandes de machines et de pièces détachées sur le secteur de M. [X] était inférieur aux montants totaux des autres secteurs. Il est dès lors vain pour M. [X] d’exposer que le secteur a connu une baisse de son activité de 12 pourcents entre 2017 et 2018, en ce que les résultats des autres commerciaux, réalisés dans le même secteur du 'froid', restaient supérieurs aux siens, nonobstant la baisse d’activité alléguée.
Il ressort en outre du compte-rendu d’évaluation des performances 2018-2019, signé sans réserve par le salarié, que ses objectifs avaient été fixés pour les années 2018 et 2019 au montant de 800.000 euros. Par la signature de ce document, M. [X] reconnaît également avoir réalisé des commandes de machines et pièces pour un montant de 595.000 euros, soit substantiellement en deçà de l’objectif assigné.
M. [X] ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’affirmer que l’objectif assigné n’était pas réalisable tandis que la société apporte la preuve de ce que cet objectif était concerté avec M. [X] et qu’il n’a pas été contesté dans le cadre de l’exécution de la relation de travail.
Il ressort du courriel de Mme [D], envoyé à M. [X] le 8 octobre 2018, que son employeur l’avait encore alerté de ses mauvais chiffres concernant le mois de septembre 2018 en ces termes :
« [R],
Ci-joint les documents en objet ainsi qu’un tableau récapitulatif des commandes du mois de septembre.
Je t’alerte sur ton chiffre qui est anormalement bas. Je te laisse planifier les actions nécessaires avec [Y] pour augmenter ton chiffre.
Tu trouveras en PJ un tableau des clients qui ont commandé sur septembre. Cela pourra t’aider pour analyser ton chiffre.
En parallèle, merci de faire une relance à tes clients AC pour leurs rappeler le challenge SIAM.
Je suis à ta disposition pour toute question. N’hésite pas si tu souhaites m’appeler.
Cordialement, »
Si les chiffres de M. [X], au titre de l’année 2017, ne peuvent entièrement lui être imputables compte tenu de son arrivée au mois de septembre 2017, il ressort toutefois de la pièce n°9 de la société intimée que, de septembre 2017 à décembre 2017, le montant des commandes était inférieur à celui de l’année précédente.
Toutefois, concernant l’année 2017, si la société intimée démontre que M. [X] n’a pas réalisé les mêmes résultats que son prédécesseur, elle ne démontre pas que dès l’année 2017 M. [X] s’était vu assigner des objectifs chiffrés.
La cour retient également que la période de septembre 2017 à fin novembre 2017 correspond à une période d’arrivée de M. [X] qui, bien que commercial expérimenté au vu de son ancienneté dans ce secteur ainsi qu’il ressort de son CV d’ingénieur technico-commercial versé en procédure par la société intimée, correspond à une période de prise de fonctions, durant laquelle il ne peut être attendu par son employeur que M. [X] ait pleinement pris la mesure de son poste.
Concernant l’année 2018, et alors que M. [X] aurait dû être pleinement opérationnel et performant sur son poste, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces 9 et 13 de l’employeur, que les commandes passées étaient de 612.934 euros du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, alors qu’il avait consenti à un objectif fixé à 800.000 euros.
Concernant l’année 2019, il ressort du courriel de M. [X] en date du 27 décembre 2018, qu’il s’était engagé à réaliser, au titre de l’année 2019, l’objectif de 701.174 euros de commandes. Il ressort toutefois des montants réalisés non contestés par M. [X] qu’ils étaient, pour le premier trimestre de l’année 2019, inférieurs au chiffre d’affaire attendu, pour s’élever à 94.139 euros de janvier à mars 2019 au lieu d’atteindre l’objectif ventilé mois par mois de 155.240 euros sur la même période.
Dès le 2 avril 2019, M. [X] était à nouveau alerté par Mme [D] des difficultés rencontrées dans son secteur de ventes et prospection, sans que puisse être invoquée une cause extérieure, telle qu’une stagnation du marché au sein du secteur, à M. [X] :
'[R],
Comme tu pourras le voir, nous avons intégré le groupe froid que j’ai vendu à Thermo réfrigération à hauteur de 49 .000 € dans ton chiffre. Bien évidemment, tu seras commissionné sur ce dernier.
Le chiffre d’affaires sur ton secteur est en chute et je ne comprends pas cette chute, d’autant plus que le contexte est très favorable pour l’ensemble des équipes CTA.
Ainsi, je te demande de bien vouloir me faire parvenir de manière hebdomadaire ton planning de prospection afin de m’assurer de la bonne présence commerciale.
Par ailleurs, je te propose de venir mensuellement chez CTA pour travailler ensemble sur les sujets opérationnels qui pourraient te bloquer, car il est essentiel de retrouver un volume d’affaire sur ton secteur.
Je te propose de venir par avion le premier mardi de chaque mois. [Z], [Y] ou moi-même seront à ta disposition pour travailler avec toi. Nous démarrerons ces réunions sur [Localité 5] le mardi 9 avril.
Je te souhaite une bonne soirée,
J’attends ton retour.
[U]'
Enfin, aux termes d’un courriel en date du 25 avril 2019, M. [X] reconnaissait ne pas avoir réalisé les objectifs attendus, la majorité du chiffre d’affaires du secteur ayant été négocié directement par le siège, à savoir Mme [D] :
'[U],
Je me permets de répondre à ton dernier mail pour qu’il n’y ait pas d’ambiguité.
Tes impressions sont fausses : mon implication pour arriver aux objectifs est totale.
Il me semble que le chiffre d’affaires sur le secteur 300 est en accord avec les objectifs, même si une bonne partie a été négocié par toi-même. (…)'
Ainsi, M. [X] n’a à aucun moment de l’exécution du contrat de travail contesté les reproches formulés par son employeur en matière de réalisation de chiffres d’affaires, se limitant le 25 avril à les relativiser, tout en reconnaissant la part prépondérante de sa hiérarchie dans leur réalisation.
C’est encore vainement que M. [X] expose avoir accompagné la signature d’un compte-rendu d’évaluation par la formule 'désaccord sur certains points subjectifs', en ce qu’il ne peut légitimement soutenir que cela visait la non-atteinte de son chiffre d’affaires qui ne saurait constituer un point subjectif, ainsi que l’ont relevés les premiers juges.
C’est encore par voie d’affirmation que M. [X] expose avoir été contraint de signer l’ensemble des documents relatifs à son évaluation.
Concernant les dossiers 'Foromarée', du Domaine de [Localité 8]' et 'Florette', la cour relève que les parties échouent à démontrer que ces trois exemples illustrent un manque de réactivité et de performances auprès de la clientèle ou au contraire une réactivité soutenue auprès de celle-ci.
Enfin, pour établir qu’il a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à ce qu’expose la société intimée, M. [X] s’appuie sur les commissions qu’il a perçues. Or, il ressort des mails précédemment cités et envoyés par Mme [D] que les salariés pouvaient percevoir des commissions sur des ventes réalisées sur leur secteur et non sur le seul chiffre d’affaires réalisés par le salarié, et ce, en raison des ventes effectuées directement par le siège social de [Localité 6]. La contestation du chiffre d’affaires réalisé par M. [X] ne peut dès lors être retenue par la cour, en ce que les commissions ne sont pas entièrement corrélées au chiffre d’affaires réalisé par le salarié.
Sur le suivi défaillant de la clientèle
En l’espèce, c’est à tort que le salarié expose ne pas avoir été informé de l’insuffisance de ses performances commerciales en ce que le compte-rendu d’évaluation des performances 2017, établi contradictoirement avec le salarié, faisait état du constat du manque de visite clients, par la mention 'partiellement', au titre des résultats concernant les visites de clients.
Il ressort du mail d’adressage du compte-rendu de l’échange entre M. [X] et Mme [D], communiqué au salarié le 25 avril 2019, que M. [X] n’appliquait pas ses objectifs de prospection au cours de l’année 2019 :
'Bonjour [R],
Je te confirme que je souhaite que tous les secteurs réussissent chez CTA et que redonner de la croissance sur ton secteur est une priorité.
C’est pour ça qu’il est important que tu passes des journées avec [Y] chez CTA une fois par mois pour nous assurer que tous les voyants sont au vert.
Ce que j’ai retenu de notre échange de mardi, c’est que tu découvrais depuis mon email d’avril tes objectifs de prospections et que tu allais « les appliquer ».
Premièrement, ton attitude de détachement par rapport au chiffre réalisé m’a surprise, mais aussi par ta réponse « j’applique » qui n’amenai ni enthousiasme, ni remise en question.
Deuxièmement, j’ai bien entendu le fait que tu découvrais tes objectifs, c’est pourquoi je t’adresse ton entretien annuel du 21 février 2018, dans lequel tu pourras te rendre compte que tes objectifs étaient clairement identifiés et validés entre [Y] et toi-même.
Il est clair que ces objectifs n’ont pas été atteints et que cela se fait sentir sur le chiffre d’affaires du secteur.
C’est pourquoi je compte sur ton engagement pour agir et travailler avec [Y].
Je me tiens à ta disposition pour toute question,
Je te souhaite une bonne journée,'
Ce n’est que par voie d’affirmation que M. [X] soutient que d’autres que lui n’assuraient pas leur quota de visite. Si M. [X] fait état de cette carence chez d’autres commerciaux dans son courriel en date du 25 avril 2019, ce constat n’est corroboré par aucun élément produit par le salarié.
Il ressort en outre des deux entretiens annuels précités, en date du 21 février 2018 et du 13 mai 2019, dont M. [X] n’a pas contesté la véracité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, que des objectifs de visites clients lui avaient été assignés.
Les plannings de M. [X], pour la période du 21 mai 2018 au 27 juin 2019, produits par la société intimée, font en outre état de deux semaines sans visite de clients, et d’autres semaines comprenant un chiffre de visites inférieur à dix clients par semaine, en contradiction avec les directives de son employeur, rappelées à plusieurs reprises.
Par mail en date du 10 avril 2019, Mme [D] rappelait à M. [X] son manque de prospection commerciale en ces termes :
'[R],
Ci-joint deux nouvelles commandes que j’ai gagné avec thermo réfrigération pour un montant total de 149 000€. Bien évidemment ces commandes rentrent dans ton chiffre d’affaire et dans le calcul de ton variable.
Etant donné que tu n’es pas venu hier, j’aimerai connaître ta venue sur [Localité 6] afin de pouvoir nous organiser au mieux.
Merci pour ton planning que j’ai bien reçu. Le niveau de prospection n’est pas suffisant’ il faut avoir minimum 10 RDV / semaine surtout quand on n’a peu de chiffre. (…)'
La société intimée échoue toutefois à démontrer que le kilométrage établi à 118 085 km durant le temps de la relation de travail sur le véhicule neuf de fonctions attribué à M. [X] contribue à corroborer l’insuffisance de prospections.
Sur les 'faux’ rendez-vous clients
Est stipulé dans la lettre de licenciement de M. [X] : 'Nous nous sommes dernièrement aperçus que vous nous faisiez croire être en rendez-vous client alors qu’en réalité vous n’assuriez même pas l’intégralité du peu de visites clients inscrites sur votre agenda'.
La société CTA n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.
Compte tenu des pièces produites par les parties, la cour constate que le motif tiré de l’insuffisance professionnelle est matériellement vérifié et que la société intimée a mis en oeuvre des moyens d’accompagnement en vue de pallier l’insuffisance professionnelle constatée, tels qu’une formation d’intégration du salarié du 4 au 8 septembre 2017 à son arrivée, ainsi qu’une formation 'Mener les étapes clés d’une vente réussie', d’une durée de 35 heures réparties sur 5 jours et qui s’est déroulée les 10 et 11 décembre 2018, 14 et 15 janvier 2019 et le 7 février 2019.
La société intimée produit en outre plusieurs mails de M. [G], commercial manager, en charge de la supervision de M. [X], desquels il ressort que M. [G] a organisé plusieurs réunions de travail avec M. [X] dans le cadre de son accompagnement dans ses fonctions.
Il s’ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, et ses demandes découlant de la contestation de celui-ci sont par conséquent rejetées, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’instance d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
L’équité commande de débouter l’employeur et le salarié de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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