Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 82
Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
― l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
― la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
― la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
― la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
― la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
Les dispositions du droit Interne des déchets sont donc naturellement très largement inspirées du droit européen et sont codifiées aux articles L541-1 et suivants du Code de l'Environnement. […] La portée de la politique de prévention et de gestion des déchets est ainsi « un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire » (L541-1 I CE), la priorité consiste à prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets (L541-1 II 1°), […] pouvant entraîner des sanctions financières ou autres amendes administratives, sans exclure la responsabilité de droit commun et l'application des sanctions pénales du droit pénal spécial de l'environnement (art 541-3 CE). […]
Lire la suite…L541-1-1 Code de l'environnement). Le qualificatif de sous-produit permet néanmoins d'échapper au statut restrictif des déchets. Un sous-produit est une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien (art. L541-4-2 Code de l'environnement). Il existe également des possibilités de sortie du statut de déchet notamment après une opération de valorisation comme le recyclage (art. L541-4-3 Code de l'environnement).
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits car les oxydes de bismuth sont, conformément aux critères de qualification figurant à l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement, des sous-produits, […] concernant les transferts de déchets, les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du code de l'environnement, inclus dans une section intitulée « Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets », ainsi que les articles R. 541-62 à R. 541-64-4 de ce code, […]
[…] — elle méconnaît l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement ; […] 4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
[…] 4. […] Aux termes de l'article L. 541-4-2 du même code : " une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet () que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; […] du détournement de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1-2 du code de l'environnement, […] les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 123-16 du code de l'environnement et L. 521 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Cet article 4 : clarifie le régime de sortie du statut de déchet (défini à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement), en rendant explicite le régime actuellement implicite de sortie du statut de déchet pour des substances et objets qui auraient été fabriqués totalement ou partiellement avec des déchets. ajoute à l'article L.541-4-3 du code de l'environnement un nouveau régime de sortie du statut de déchet pour les résidus de production qui pourraient être réutilisés dans un processus de production sans être considérés comme un déchet, […]
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