Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 janvier 2022, N° F20/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00693 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCPY
[O]
C/
S.A.R.L. CAR’DOM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Janvier 2022
RG : F 20/01358
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[D] [O]
né le 19 Août 1978 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALGER)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE CAR’DOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, Président
— Anne BRUNNER, Conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
La société CAR’ DOM est une entreprise dont l’activité est la préparation esthétique de véhicules neufs et d’occasion.
Par le biais de POLE EMPLOI, Monsieur [D] [O], ayant obtenu un agrément à un dispositif d’insertion par l’activité économique, est entré au service de cette entreprise suivant contrat à durée déterminée d’insertion, pour une durée de quatre mois à compter du 2 novembre 2017 et cela en qualité de nettoyeur.
Ce contrat était renouvelé trois fois.
Monsieur [D] [O] était victime d’un accident de travail le 2 août 2019.
Son dernier contrat s’achevait le 31 octobre 2019.
Par requête, reçue au greffe le 5 juin 2020, Monsieur [D] [O] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Il demandait à cette juridiction de :
— Requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée,
— Déclarer son licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait condamnation de la société CAR’ DOM à lui payer les sommes suivantes :
— 25 870 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif,
— 7935,30 euros pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 2645,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— 66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 500 euros de rappel de salaire et les congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat travail,
— 3000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 7935 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAR’ DOM, représentée, concluait au rejet des demandes adverses et demandait la condamnation de Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l’essentiel comme il suit :
— Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée d’insertion en un contrat à durée indéterminée,
— Déboute également de ses demandes en nullité de licenciement ainsi que de toutes les demandes indemnitaires, de requalification, de préavis et congés payés, inhérentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de rappel de salaire et de l’indemnité de travail dissimulé,
— Dit qu’il n’y a pas eu exécution fautive du contrat de travail, en conséquence, déboute Monsieur [D] [O] de ce chef de demande,
— Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour l’absence de l’obligation de formation de la part de l’employeur,
— Déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
***
Par acte du 21 janvier 2022, Monsieur [D] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [D] [O] le 10 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société CAR’ DOM le 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’insertion en un contrat à durée indéterminée :
L’article L. 5132-5 du code du travail dispose que :
« Les entreprises d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3. ».
Monsieur [D] [O], en premier lieu, soutient que la société CAR’ DOM ne démontre pas qu’elle répond à toutes les conditions posées par le code du travail pour pouvoir prétendre à l’obtention du label d’entreprise solidaire d’utilité sociale lui permettant de conclure des contrats d’insertion.
Cependant, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la société CAR’ DOM produit aux débats le conventionnement par l’État lui reconnaissant le statut d’entreprise d’insertion qu’elle a obtenue de l’administration depuis l’année 2010.
Cet argument sera donc rejeté et il sera confirmé que cette société pouvait prétendre conclure avec des salariés, tel Monsieur [D] [O], des contrats à durée déterminée d’insertion.
Monsieur [D] [O], par ailleurs, fait grief à cette société de ne pas l’avoir inscrit dans un parcours de formation alors que dans le cadre d’un tel contrat d’insertion, l’employeur y est obligé.
Cependant, à ce stade, il sera observé que l’article [6] 5132-5 du code du travail précise que
« L’accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi a pour objet de faciliter l’accès et le maintien en emploi des personnes qui rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle ont besoin d’un accompagnement social.'
Il découle de l’article L. 5132-5 précité et de cette dernière disposition légale combinés, que les contrats à durée déterminée d’insertion doivent permettre au salarié en bénéficiant de disposer d’un accompagnement personnalisé d’insertion à l’emploi.
Cependant ces mêmes textes, s’ils définissent les objectifs et les finalités de cet accompagnement social, ne précisent pas quel doit être le contenu, lequel est laissé à la libre définition des parties au contrat et notamment des équipes socio-éducatives encadrant le salarié concerné et mettant en 'uvre l’accompagnement, en lien avec celui-ci. Ces textes ne portent pas mention de mesures devant nécessairement être incluses dans ce suivi socio -éducatif.
Ainsi, il n’y figure aucune obligation de définir un parcours de formation professionnelle spécifique ou même de faire bénéficier le salarié de formations. En effet, les difficultés d’employabilité du sujet peuvent ne pas relever d’un défaut de compétences techniques ou d’un défaut d’apprentissage.
Il sera d’ailleurs observé qu’il est porté au dossier d’admission de Monsieur [D] [O] qu’il avait bénéficié d’une formation de mécanicien automobile avant d’entrer au service de la société CAR’ DOM.
Il suit de ces motifs que cette dernière société n’était pas obligée d’inclure dans son dispositif d’accompagnement un projet ou des mesures de formation professionnelle.
Monsieur [D] [O] ne sera pas accueilli en son grief, à l’appui de sa demande de requalification du contrat, de n’avoir pas bénéficié d’un tel parcours de formation et sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation sera également rejetée. Le jugement de ce chef étant confirmé.
Étant observé que l’essentiel de la contestation de Monsieur [D] [O] tient à ce grief d’un défaut de formation professionnelle, il doit néanmoins à ce stade, être recherché si la société CAR’ DOM qui s’y était obligée, démontre avoir accompagné Monsieur [D] [O] dans ses difficultés d’employabilité, durant l’exécution du contrat, ce fait étant également contesté par ce dernier.
Or, la société CAR’ DOM produit aux débats une attestation établie par Monsieur [N] [P], chef d’équipe au sein de son établissement de [Localité 8], lequel indique qu’à compter du 2 novembre 2017, Monsieur [D] [O] débutant sur son service de préparateurs de véhicules, il lui a été remis des fiches des process des nettoyages à réaliser.
Ce chef d’équipe ajoute qu’il a accompagné ce salarié à ses débuts dans cette fonction, que ce dernier a été placé sur un poste de travail à côté de son formateur afin de pouvoir le solliciter lorsque nécessaire, et que celui-ci a bénéficié d’une adaptation à ce poste durant plusieurs mois. Il ajoute également que cet encadrement avait pour objectif de le conduire à acquérir de l’autonomie dans son activité.
Monsieur [N] [P] ajoute que l’appelant a été placé sur un poste de travail chez RENAULT [Localité 7] et que, conformément à son rôle il passait régulièrement dans cet établissement où tout se passait bien, afin de répondre aux éventuelles questions de Monsieur [D] [O].
Il ressort de ces témoignage que ce dernier a bien bénéficié d’une adaptation au poste de travail qui lui était confié, qu’il a constamment été encadré et accompagné dans cette activité, qu’il a pu être affecté dans un autre établissement avec plus d’autonomie, tout en restant en lien avec son encadrant.
Il ressort de cet élément de preuve non contredit par une pièce ou un témoignage contraire, que la société CAR’ DOM a bien concouru à l’insertion par le travail de Monsieur [D] [O] et à la résorption de ses difficultés d’employabilité.
Il suit de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en requalification des contrats à durée déterminée d’insertion en un contrat à durée indéterminée, en l’absence de tout manquement de l’employeur à ses obligations d’accompagnement du salarié.
Dès lors, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir la rupture du contrat travail assimilée un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires en découlant.
Sur les heures complémentaires
Monsieur [D] [O] fait valoir qu’il a travaillé bien au-delà de la durée de travail convenue aux contrats.
Dès lors, il lui appartient de produire aux débats des éléments ayant trait aux horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis, lesquels doivent être suffisamment précis pour permettre à son ancien employeur d’y répondre.
Or, il ne produit aucun tableau ou aucune pièce rapportant ces horaires de travail prétendus.
Il ne soutient pas avoir travaillé selon des horaires fixes qu’il aurait communiqués à la procédure.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des dites heures complémentaires, outre congés payés et en ce qu’il a également rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la partie intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé à ce titre. Il sera encore confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des deux parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON le 3 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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