Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08217 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7BB
Nom du ressortissant :
[T] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 17 Juin 1993 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 9] 1
comparant assisté de Maître Louis KOTOKO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [T] [Y] le 17 mai 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 24 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 26 octobre 2024, [T] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2024 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [Y],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 9] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2024 à 16 heures 10 en faisant valoir que l’intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [T] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
[T] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [T] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que la requête d’appel ne reprend pas tous les éléments de la requête en contestation présentée au juge des libertés et de la détention, seuls les moyens présentés dans cette dernière étant examinés ;
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [T] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation comme de la menace pour l’ordre public motivant l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que l’autorité administrative a motivé ainsi ce placement :
«Vu le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel d’Aurillac prononcé à l’encontre de [T] [Y], ressortissant algérien né le 17 juin 1993 à Mohammadia (Algérie), le condamnant pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de deux ans, dont un an assorti d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2021 édicté par le préfet du Cantal à l’encontre de [T] [Y] portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le même jour ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19janvier 2023 annulant l’arrêté du 26 octobre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu l’ordonnance d’homologation rendue le 10 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel d’Aurillac prononcée à l’encontre de [T] [Y] le condamnant pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et récidive d’usage illicite de stupéfiants à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de huit mois, et à titre de peine complémentaire à une amende délictuelle d’un montant de 75 € ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2022 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Aurillac, ordonnant la révocation totale de la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire, prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aurillac le 24 septembre 2021 ;
Vu ma décision du 17 mai 2023 à l’encontre de [T] [Y] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2024 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, fixant les modalités d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 6 juin 2024 confirmant le rejet d’une libération sous contrainte sous le régime de la semi-liberté et rejetant le bénéfice d’un régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Vu la procédure contradictoire du 17 octobre 2024, sollicitant les observations de [T] [Y], notifiée le 18 septembre 2024 ;
— [T] [Y] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 11] du 17 mai 2023 au 24 octobre 2024, en exécution du jugement susvisé et a fait l’objet de ma décision susvisée du 17 mai 2023 ;
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour I’ordre public que I’étranger représente »
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article 612-2 précité peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [.]
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’iI ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’étabIir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1; L. 731-3, L 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L 751-5. » ;
— si l’administration dispose d’une copie de son passeport algérien n°15471055, valable jusqu’au 18 janvier 2025, [T] [Y] n’a pas produit le document de voyage original. Il est donc démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. De plus, l’intéressé a déclaré de manière contradictoire être domicilié au [Adresse 2] à [Adresse 6], mais que sur sa fiche pénale il est inscrit qu’il résiderait [Adresse 4] [Localité 1] sans toutefois produire de justificatif de domicile. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, tel que relevé par les éléments issus de son audition du 18 septembre 2024, l’intéressé a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie. Ainsi, [T] [Y] ne présente pas de garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA;
En conséquence, au regard des dispositions de 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, tel que mentionné au 3° de l’article L 612-2 du même code, est établi ;
En outre, il ressort ainsi de l’étude de la situation que [T] [Y] a été incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 11] du 17 mai 2023 au 24 octobre 2024 en exécution du jugement susvisé ;
En effet, [T] [Y] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Aurillac le 24 septembre 2021, pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de deux ans, dont un an assorti d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans ;
En outre l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aurillac le 10 janvier 2022, pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et récidive d’usage illicite de stupéfiants à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de huit mois, et à titre de peine complémentaire à une amende délictuelle d’un montant de 75 € ;
— par ailleurs, l’intéressé s’est évadé du Centre pénitentiaire de [Localité 11] le 25 juillet 2024, avant d’être de nouveau écroué le 6 août 2024 ;
— de plus, l’intéressé a été condamné :
' par ordonnance pénale du 8 juin 2020, prononcée par le Président du Tribunal judiciaire d’AuriIlac à 50 jours amende à 10 € à titre principal pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis le 12 juillet 2019,
' par ordonnance pénale du 28 septembre 2020 prononcée par le Président du tribunal judiciaire d’AuriIIac à 300 € d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis entre le 1er mai 2019 et le 29 septembre 2019 ;'
— en sus, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité '' commis le 1er novembre 2021 à [Localité 7], des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 10 septembre 2021 à [Localité 7], des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 29 janvier 2020 à [Localité 8], des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité a commis le 19 mars 2019 à [Localité 7], des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 11 mai 2019 à [Localité 7], des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 23 août 2019 à [Localité 7], des faits de meurtre, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants commis le 29 septembre 2019 à [Localité 7] ;
— il y a donc lieu de considérer, au regard des éléments précités, que [T] [Y] représente une menace pour l’ordre public ;
— lors de l’examen de son état de vulnérabilité du 18 septembre 2024, l’intéressé a déclaré, sans toutefois le justifier, avoir un problème à l’estomac, du stress et suivre un
traitement médical à base de Tramadol depuis un an. Ainsi, il ne ressort d’aucun de ces
éléments que [T] [Y] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ;
[T] [Y] a déclaré être le partenaire de PACS de Mme [Z] [E], ressortissante française, née le 30 décembre 1979. En outre, l’intéressé déclare
être le père de [I] [Y] [Z], ressortissante française, née le 28 septembre 2015 à [Localité 7] ;
— toutefois, Mme [Z] [E] a déclaré le 17 mai 2023, déclarations retranscrites dans le procès-verbal des services de la police aux frontières du même jour, que M. [Y] ne dort que rarement à leur domicile. Il serait souvent absent. Elle précise par ailleurs qu’il fait de son mieux pour s’occuper de leur enfant, mais que cela se résume à quelques appels vocaux/visio. Elle nous indique ensuite s’occuper majoritairement seule de leur enfant au quotidien ;»
Attendu qu’il suffit de se reporter à la motivation ci-dessus reprise pour relever que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré sans erreur manifeste d’appréciation que le risque de fuite, critère principal du placement en rétention administrative, était caractérisé, particulièrement au regard de l’évasion dernièrement relevée dans le cadre de son exécution de peine ;
Qu’il en est de même concernant la menace pour l’ordre public motivant de manière surabondante la mesure de contrainte ;
Attendu que les développements du conseil de [T] [Y] concernant ses liens familiaux et une stabilité affirmée de sa résidence sont inopérants à pouvoir caractériser une erreur manifeste d’appréciation et concernent en réalité l’opportunité de la mesure d’éloignement qui est soumise au contrôle exclusif des juridictions administratives ;
Attendu que les moyens de contestation de l’arrêté de placement ne pouvaient donc pas être accueillis et en l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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