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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 septembre 2023, N° R23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00453 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGUI.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° R 23/00077
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me de LOSTEC, avocat au barreau de PARIS substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – N° du dossier 20237209
INTIME :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas TK Elevator France a pour activité la conception et la fabrication d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989, M. [D] [L] a été embauché par la société TK Elevator France. Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de conducteur de travaux qualifié, statut cadre, position T, coefficient 092 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail.
Par avis médical du 10 juillet 2023, M. [L] a été déclaré inapte, avec la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, la société TK Elevator France a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers en contestation de cet avis d’inaptitude.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Angers :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a confirmé l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 10 juillet 2023 qui a conclu à l’inaptitude de M. [D] [L] à tout reclassement dans l’entreprise ;
— a dit n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail ;
— a débouté la société TK Elevator France de toutes ses demandes ;
— a condamné la société TK Elevator France à payer à M. [D] [L] la somme de 3800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive ;
— a condamné la société TK Elevator France aux dépens de l’instance ;
— a dit qu’au titre de l’article R.1455-12 du code du travail l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La société TK Elevator France a formé appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2023, cet appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [L] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 21 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TK Elevator France, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 23 octobre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
A titre principal :
— annuler l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 et renvoyer l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 en ce que le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a confirmé l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 10 juillet 2023 qui a conclu à l’inaptitude de M. [D] [L] à tout reclassement dans l’entreprise ;
— a dit n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail ;
— a débouté la société TK Elevator France de toutes ses demandes ;
— a condamné la société TK Elevator France à payer à M. [D] [L] la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société TK Elevator France aux dépens de l’instance ;
— a dit qu’au titre de l’article R.1455-12 du code du travail l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— statuant à nouveau, le cas échéant après avoir sollicité l’avis du médecin inspecteur du travail :
— infirmer l’avis d’inaptitude et juger M. [D] [L] apte à son poste après débat contradictoire sur les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé ;
— condamner M. [D] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [L] en tous les dépens.
La société TK Elevator France fait valoir que l’ordonnance du 12 septembre 2023 doit être annulée pour avoir été rendue en référé, au motif que la procédure applicable en matière de contestation d’avis médical est celle de la procédure accélérée au fond et que seul un jugement aurait dû être rendu.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle affirme que M. [L] voulait quitter l’entreprise pour se consacrer à d’autres projets, qu’il a d’abord sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée, puis a présenté sa candidature au titre d’un projet de création d’entreprise dans le cadre d’un PSE qui n’a pas été acceptée. Elle soutient que, contrarié par son refus, il s’est trouvé en arrêt de travail et a finalement obtenu une inaptitude à tout poste, laquelle lui paraît hautement contestable.
**
M. [L], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société TK Elevator France et la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes d’Angers le 12 septembre 2023 ;
Subsidiairement :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
En toute hypothèse :
— condamner la société TK Elevator France à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société TK Elevator France aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] s’en rapporte à justice sur la demande adverse d’annulation de l’ordonnance de référé. Il ajoute que s’il est fait droit à la demande de l’appelante, l’affaire et les parties seront renvoyées devant le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond, et qu’il devra restituer à la société TK Elevator France l’indemnité de procédure qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes. Dans cette hypothèse, estimant qu’il n’est nullement responsable de cette situation, il sollicite que lui soit allouée une indemnité de procédure devant la cour pour compenser les frais irrépétibles que les procédures engagées par la société TK Elevator France l’ont contraint à exposer.
Subsidiairement, il soutient qu’après un parcours irréprochable pendant de nombreuses années sans avoir jamais manqué un seul jour de travail, son état de santé s’est dégradé suite à l’arrivée d’un nouveau directeur à l’agence d'[Localité 5] en juin 2018, lequel a fait preuve à son égard comme à l’égard d’autres collègues d’un comportement harcelant afin de le pousser à la démission. Il a donc proposé des solutions pour sortir de cette situation qui ont toutes été refusées. Son état de santé a alors continué à se dégrader, et compte tenu de son état d’épuisement psychologique, il a été placé en arrêt de travail d’abord du 16 novembre au 20 décembre 2022, puis à compter du 10 janvier 2023 jusqu’à l’avis d’inaptitude. Il précise avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 octobre 2023 et que son état de souffrance et de vulnérabilité le rend encore aujourd’hui incapable de retrouver un emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’ordonnance
La société TK Elevator France soutient que le litige relève de la procédure accélérée au fond et non de celle des référés, que la décision rendue par conseil de prud’hommes le 12 septembre 2023 est une ordonnance et non un jugement, et que par conséquent, elle est doit être annulée.
M. [L] s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé.
L’article L.4624-7 du code du travail prévoit que :
'I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV. Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Selon l’article R.4624-45 du même code :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail'.
Aux termes de l’article R.1455-12 précité :
'A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.'
En l’espèce, la société TK Elevator France a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de l’avis du médecin du travail du 10 juillet 2023 ayant déclaré M. [L] inapte avec la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En application des dispositions précitées, le litige relève de la procédure accélérée au fond selon laquelle le conseil de prud’hommes statue par jugement, étant rappelé qu’un jugement a autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’il tranche.
Pour autant, le conseil de prud’hommes a statué par ordonnance de référé, laquelle a un caractère provisoire et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La procédure légalement imposée n’ayant pas été respectée, l’ordonnance du 12 septembre 2023 doit être annulée.
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, étant rappelé que ce n’est qu’à titre subsidiaire que les parties sollicitent qu’il soit statué au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’annulation de la décision de première instance emporte celle des dispositions prises au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L], défendeur initial à l’instance, celui-ci n’étant pas responsable de la situation. Il lui est alloué la somme de 4 000 euros à ce titre.
La société TK Elevator France est à l’initiative de la présente procédure. Elle est donc condamnée aux dépens de l’instance, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Angers le 12 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société TK Elevator France à payer à M. [D] [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société TK Elevator France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TK Elevator France aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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