Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE-GARONNE, Société MAPFRE ESPANA, IRP |
Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°336/2025
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFEN
PB/IA
Décision déférée du 31 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
( 23/01337)
J.[J]
[G] [M]
C/
Société MAPFRE ESPANA A
Mutuelle MACIF
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE-GARONNE
Organisme IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
CONFIRMATION PARTIELLE – EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Juan Carlos HEDER, avocat plaidant au barreau de GERS
INTIMÉS
Société MAPFRE ESPANA
[Adresse 12]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 16 mai 2024 à personne morale, sans avocat constitué
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 13 juillet 2023, 20 juillet 2023 et 25 juillet 2023, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [G] [M] a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros, l’Organisme IRP Auto Prévoyance Santé et la Caisse Primaire Assurance Maladie de Haute-Garonne pour solliciter une expertise médicale à la suite d’un accident corporel de la circulation survenu le 5 septembre 2022 à [Localité 15] en Espagne.
M. [M] a sollicité en outre que la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros soit condamnée à lui payer la somme de 45.946,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d’instance et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
— rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— reçu l’intervention volontaire de la MACIF,
— débouté M. [G] [M] de demande d’expertise,
— condamné la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reasegurosà payer à titre de provision à M. [G] [M] la somme de 16 549,98 euros,
— débouté M. [G] [M] de sa demande de provision ad litem de 10 000 euros,
— laissé les dépens à la charge de M. [G] [M],
— débouté M. [G] [M] et la compagnie Mutuelle IRP Auto Prévoyance de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 avril 2024, M. [G] [M] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— débouté M. [G] [M] de demande d’expertise,
— débouté M. [G] [M] de sa demande de provision ad litem de 10 000 euros,
— laissé les dépens à la charge de M. [G] [M],
— débouté M. [G] [M] et la compagnie Mutuelle IRP Auto Prévoyance de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [M], dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles 16, 145, 835 alinéa 2 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de
Toulouse pour violation du principe de la contradiction,
— évoquant et statuant à nouveau,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de
Toulouse des chefs de jugement dont il a été relevé appel et, par conséquent,
— ordonner l’expertise médicale de M. [G] [M], en nommant tel expert qu’il plaira à la cour, qui pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix et notamment un médecin-conseil espagnol, avec la mission suivante, selon celle fixée par la Loi Espagnole, en l’espèce l’Annexe II du Décret-Royal n° 1148/2015 du 18 décembre:
« Indiquer les éléments suivants : lieu, date et heure de l’accident, immatriculation (le cas échéant), données de la victime blessée, nom et prénom, date de naissance
— dire s’il peut-il s’agir d’un accident du travail,
— indiquer la profession de la victime,
1 Indiquer les sources du rapport,
2 Établir la description des faits relatés et le résumé de l’accident,
3 Indiquer les antécédents pathologiques liés à l’accident,
4 Décrire les lésions subies (diagnostics),
5 Indiquer les traitements effectués et évolution clinique, en spécifiant le centre et la date de la première assistance,
6 Indiquer l’état actuel résultant de l’examen physique et psychique (le cas échéant),
7 Etablir les considérations médico-légales sur l’existence de critères de causalité entre les lésions subies et l’accident, en accordant une attention particulière aux traumatismes mineurs de la colonne vertébrale.
8 Renseigner et informer sur le préjudice personnel de base et préjudice temporaire de qualité de vie selon le détail suivant :
f) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie de base entendus comme le nombre de jours écoulés entre le jour de l’accident et celui où le traitement curatif se termine,
g) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie modérée entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement la possibilité de mener à bien une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel telles que l’activité professionnelle,
h) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie grave entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser une partie importante des activités essentielles de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel. Le séjour à l’hôpital constituant un préjudice de cette catégorie, indiquer le nombre de jours passés à l’hôpital.
i) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie très grave entendus comme le nombre de jours écoulés où la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles de la vie quotidienne. L’admission en unité de soins intensifs constituant un préjudice de ce degré indiquer le nombre de jours passés en unité de soins intensifs,
9 Préjudice personnel dû à des interventions chirurgicales : en ce qui concerne le préjudice personnel particulier subi par la victime à chaque intervention chirurgicale à laquelle elle est soumise, indiquer et décrire les caractéristiques des opérations chirurgicales, la complexité de la technique chirurgicale et le type d’anesthésie,
10 Séquelles (indiquer le code du tableau 2.A.1 et sa notation) :
a) Indiquer s’il existe des séquelles conformément au barème médical reproduit au tableau 2 A 1 de la Loi Espagnole et, le cas échéant, préciser la notation,
b) Indiquer les séquelles concomitantes : dans le cas de la présence de séquelles découlant du même accident, le score final du préjudice psychophysique est obtenu en appliquant la formule suivante: [[(100 – M) x m] / 100] + M,
Où « M » est le score de la séquelle la plus importante et « m » le score de la séquelle la moins importante.
Si les séquelles sont plus de deux, pour l’utilisation de la formule susmentionnée, on commence par la séquelle ayant le score le plus élevé et les opérations sont effectuées dans l’ordre inverse de leur importance. Les calculs successifs sont effectués avec la formule indiquée, où le terme « m » correspond au score résultant de l’opération immédiatement précédente.
Si, lors des calculs, des fractions décimales sont obtenues, le résultat de chaque opération est arrondi à l’unité supérieure.
c) Indiquer les séquelles interaggravantes : les séquelles interagravatoires sont les séquelles concurrentes qui, découlant du même accident et affectant des fonctions communes, produisent par leur influence réciproque une aggravation significative de chacune d’entre elles.
Le score attribué aux séquelles bilatérales dans le tableau 2 A 1 inclut l’évaluation de leur effet interagravatoire.
En l’absence de prévision spécifique, le score des séquelles interagravatoires sera évalué en augmentant de dix pour cent le score résultant de l’application de la formule prévue à l’article 98 du décret-royal législatif espagnol 8/2004, du 29 octobre, en arrondissant à l’unité supérieure et avec une limite de cent points.
d) Indiquer les séquelles aggravantes de l’état antérieur :
La séquelle qui aggrave un état préexistant et qui est déjà prévue dans le barème médical est mesurée avec le score spécifiquement attribué pour elle.
A défaut d’une telle prévision, le score est le résultat de l’application de la formule :
(M – m) / [1 – (m/100)] où « M » est le score de la séquelle dans l’état actuel et « m » est le score de la séquelle préexistante. si le résultat donne des fractions décimales, il est arrondi à l’unité supérieure.
11 Préjudice esthétique :
Indiquer le degré selon la classification suivante : les degrés de préjudice esthétique, classés du plus grave au moins grave, sont les suivants :
a) très important, correspondant à un préjudice esthétique d’une gravité énorme, tel que celui causé par de graves brûlures, de grandes pertes de substance et de grandes altérations de la morphologie faciale ou corporelle.
b) important, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l’amputation de deux membres ou la tétraplégie.
c) significatif, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l’amputation d’un membre ou la paraplégie.
d) moyen, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l’amputation de plusieurs doigts des mains ou des pieds, une boiterie importante ou des cicatrices particulièrement visibles sur le visage ou étendues sur d’autres parties du corps.
e) modéré, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par des cicatrices visibles sur le visage, des cicatrices sur d’autres parties du corps, l’amputation d’un doigt des mains ou des pieds ou une légère boiterie.
f) léger, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par de petites cicatrices situées en dehors de la zone faciale.
Les préjudices esthétiques non mentionnés dans les différents degrés indiqués dans le paragraphe précédent sont inclus dans le degré approprié en fonction de leur gravité, selon des critères de proportionnalité et d’analogie.
En fonction du degré du préjudice esthétique, établir la notation conformément au tableau 2 A 1.
12 Préjudice moral pour perte de qualité de vie: décrire les activités essentielles de la vie quotidienne dans lesquelles la victime perd son autonomie en raison des séquelles de l’accident : décrire les activités spécifiques de développement personnel tels qu’activités sportives, extraprofessionnels, que la victime n’est plus en mesure de réaliser en raison des séquelles de l’accident. Classifier le préjudice moral pour perte de qualité de vie selon s’il est très grave, grave, modéré ou léger.
a) le préjudice très grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne.
b) le préjudice grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser certaines des activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel.
Le préjudice moral causé par la perte de toute possibilité de travailler ou de pratiquer une profession est également considéré comme un préjudice grave.
c) le préjudice modéré est celui dans lequel la victime perd la possibilité d’accomplir une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel. le préjudice moral causé par la perte de l’activité professionnelle exercée est également considéré comme un préjudice modéré.
d) le préjudice léger est celui dans lequel la victime ayant des séquelles de plus de six points perd la possibilité d’accomplir des activités spécifiques ayant une importance particulière dans son développement personnel. Le préjudice moral causé par la limitation ou la perte partielle de l’activité professionnelle exercée est considéré comme un préjudice léger, quel que soit le nombre de points attribués aux séquelles.
13 Préjudice moral complémentaire lié au préjudice psycho-physique: indiquer s’il existe par oui ou non.
14 Préjudice moral complémentaire lié au préjudice esthétique : indiquer s’il existe par oui ou non.
15 Préjudice moral dû à la perte de qualité de vie des proches : indiquer s’il existe par oui ou non.
16 Frais prévisibles de soins de santé futurs : indiquer s’il existe par oui ou non. Indiquer s’il existe des séquelles neurologiques graves et très graves. Indiquer s’il existe des lésions médullaires égales ou supérieures à 50 points, amputations ou autres séquelles nécessitant la pose de prothèses. Décrire la nécessité et la périodicité des soins de santé futurs.
17 Besoin de rééducation à domicile et en ambulatoire après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non.
18 Besoin de prothèses et d’orthèses après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin de prothèses et/ou d’orthèses en fonction des circonstances personnelles de la victime, et la périodicité de renouvellement en fonction de leur durée de vie et montant.
19 Besoin d’aides techniques ou de produits d’assistance pour l’autonomie personnelle en cas de perte grave ou très grave après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d’aides techniques et de produits d’assistance.
20 Besoin d’adaptation du logement en cas de perte d’autonomie personnelle grave ou très grave après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, les besoins.
21 Perte d’autonomie affectant la mobilité après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Indiquer, le cas échéant, comment la perte d’autonomie affecte la mobilité et en particulier pour continuer à mener les activités habituelles et la difficulté à utiliser les transports en commun.
22 Besoin d’aide d’une tierce personne après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d’assistance par une tierce personne et le temps nécessaire en heures.
23 Incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Indiquer s’il existe par oui ou non une incapacité à exercer tout type de travail ou d’activité professionnelle ou l’ensemble des tâches ménagères, une incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle ou une impossibilité d’accomplir une grande quantité et variété d’activités professionnelles (moins de 30 ans en attente d’accéder au marché du travail) ou une impossibilité d’accomplir les tâches fondamentales du ménage. Altération partielle de plus de 33% dans le rendement normal de son travail ou de son activité professionnelle. »
— condamner la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros à payer à M. [G] [M] la somme de 64.694,61 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité finale majorée de l’intérêt annuel de 20 % à compter du 5 septembre 2024,
— condamner la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros à payer à M. [G] [M] la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— débouter la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident formé contre l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 et confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros à verser à M. [G] [M] la somme de 16 549.98 euros à titre de provision, somme majorée d’un intérêt annuel égal à l’intérêt légal de l’argent en vigueur au moment où il est dû, augmenté de 50 % et ce à compter du 31 janvier 2024, et de l’intérêt annuel de 20 % à compter du 5 septembre 2024,
— condamner la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros à payer à M. [G] [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— condamner la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros à payer à M. [G] [M] la somme de 10.000 euros à titre de préjudice pour abus du droit d’agir en défense, conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de Haute-Garonne et IRP AUTO Prévoyance-Santé.
La SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros, dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 3 de la convention de [Localité 14] du 4 mai 1971, de :
— ordonner la recevabilité de l’appel incident formé par la MAPFRE,
— confirmer l’ordonnance du 31 janvier 2024 en ce qu’elle a :
*débouté M. [M] de sa demande d’expertise,
*débouté M. [M] de sa demande de provision ad litem de 10 000 euros,
*laissé les dépens à la charge de M. [M],
*débouté M. [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du 31 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros à payer à titre de provision à M. [M] la somme de 16 549,98 euros,
— rejeter toutes les demandes complémentaires en les déclarant infondées,
— condamner M. [M] à verser à la compagnie MAPFRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel.
L’institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé, dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles 29 à 34 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer IRP Auto Prévoyance Santé recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
— y faisant droit,
— dire ce que de droit sur l’appel,
— réserver les droits de l’institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé, qu’elle entend faire valoir dans le cadre de son recours subrogatoire contre la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros au titre des sommes versées par l’institution à M. [M] dans l’attente de la liquidation de ses préjudices, sommes évaluées à titre provisoire au 13 septembre 2023 au montant de 8 704,83 euros au titre des remboursements de frais de soins de santé, somme à parfaire,
— condamner toute partie succombante à payer à IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la Haute-Garonne, non comparante, le 17 mai 2024 et les conclusions de l’appelant le 10 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contradiction
Le premier juge a partiellement accueilli la demande de provision et débouté l’appelant de sa demande d’expertise motif pris que le droit applicable était le droit espagnol et que M. [M] ne produisait aucune proposition de mission, notamment une mission conforme au droit applicable.
L’appelant fait valoir que l’ordonnance est nulle, motif pris d’une violation de l’article 16 du Code de procédure civile, pour défaut de contradiction, le juge ne pouvant, alors que le principe de l’expertise n’était pas discuté, débouter au motif d’une absence de proposition de mission sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’en expliquer.
Dès lors que le juge était saisi d’une demande d’expertise médicale mais sans proposition de mission, la détermination de la mission était dans la cause de sorte qu’il ne peut lui être fait grief, à peine de nullité, de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats sur le contour de la mission dont les parties lui avaient laissé la détermination.
En déboutant l’appelant de sa demande d’expertise, le premier juge n’a introduit aucun moyen de droit ou de fait nouveau de sorte que la demande de nullité du seul chef d’un défaut de contradiction ne peut être accueillie.
Sur l’expertise
Selon l’article 3 de la Convention de [Localité 14] du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
L’application de la loi espagnole n’est pas discutée par les parties pas plus que le principe d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le juge, saisi d’une demande de provision et d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ne pouvait, alors qu’il lui appartenait, pour l’octroi d’une provision, de déterminer la loi applicable sur le fond au litige et, pour l’organisation d’une expertise, la mission y afférente, débouter de la demande d’expertise au seul motif qu’il n’était pas proposé une mission conforme à la loi espagnole.
L’appelant produit en appel une mission type dont il n’est pas discuté qu’elle fait référence au barème d’indemnisation applicable selon la loi espagnole.
La cour, par voie d’infirmation, ordonnera l’expertise sollicitée par l’appelant, avec la mission précisée au dispositif de la décision.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelant expose que la loi espagnole n’est applicable que sur le fond et non en matière de procédure et qu’en conséquence le juge français peut allouer une provision sur le fondement précité.
Il ajoute qu’en vertu de la loi espagnole, et au visa de l’article 765 de la loi de jugement criminel, applicable par renvoi de l’article 7 du Décret-Royal Législatif 8/2004, le juge peut ordonner le versement d’une pension provisoire.
La société MAPFRE fait valoir que si l’assureur est tenu, aux termes de la loi espagnole, applicable en l’espèce, de faire une offre d’indemnisation sous un certain délai, il n’est pas obligé de verser une provision dès lors que le principe de la responsabilité n’est pas tranché, ajoutant que la faute de la victime, non porteur de la ceinture de sécurité, peut lui être opposée.
Elle ajoute que si elle n’est pas opposée à l’avance des frais médicaux, la demande d’indemnisation n’est pas fondée sur ces frais mais sur la liquidation poste par poste du préjudice corporel, sans élément probant.
Il y a contestation sérieuse quand elle est de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
La somme allouée par le premier juge correspond au préjudice personnel grave, au préjudice personnel modéré et au préjudice particulier subis pendant les périodes d’hospitalisation, ce qui fait référence au barème de liquidation du préjudice applicable en droit espagnol, alors qu’aucune expertise n’a été diligentée.
Dès lors que le principe de la responsabilité est en tout ou partie discuté par l’assureur, au regard d’une faute de non port de la ceinture qu’il impute au passager appelant, au vu d’un rapport de police produit (pièce n°3), que la liquidation du préjudice corporel, inconnu à ce jour, ne pourra se faire qu’aux termes du référentiel applicable en droit espagnol, que le courrier du conseil de l’appelant du 25 mai 2023 par lequel il sollicite de l’assureur une indemnisation, poste par poste, sans l’appui d’une expertise et au visa d’un certificat médical non traduit en français (pièce n°2), n’est pas relatif aux frais médicaux, qu’il n’est pas justifié de frais médicaux excédant la somme de 8 704,83 €, montant des débours soumis à recours exposés par IRP Auto Prévoyance Santé, la cour, par voie d’infirmation, déboutera l’appelant de sa demande de provision, faute de justifier de l’obligation non sérieusement contestable qu’il allègue.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
Dans la mesure où il n’est pas justifié de l’obligation non sérieusement contestable alléguée, la cour confirmera le premier juge en ce qu’il a écarté la demande de provision 'ad litem'.
Sur les demandes annexes
Dès lors que la demande de provision n’est pas fondée, l’appelant sera débouté de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de l’assureur.
L’arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de Haute-Garonne.
Il sera fait droit à la demande de réserve de ses droits formée par IRP Auto Prévoyance Santé.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute M. [G] [M] de sa demande en nullité de l’ordonnance pour violation de l’article 16 du Code de procédure civile.
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024 sauf en ce qu’elle a:
— débouté M. [G] [M] de demande d’expertise,
— condamné la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros à payer à titre de provision à M. [G] [M] la somme de 16 549,98 euros.
Statuant des chefs infirmés,
Déboute M. [G] [M] de sa demande de provision.
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
1/ [B] [S] demeurant,
Clinique Medipole [Adresse 9],
à défaut,
2/ [Y] [H] demeurant,
[Adresse 13] [Adresse 7],
Avec pour mission de :
— A titre liminaire, convoquer et entendre M. [M], recueillir ses doléances, en précisant les lieux, date et heure de l’accident, les données personnelles de la victime blessée, nom et prénom, date de naissance, profession, en précisant s’il s’agit d’un accident du travail puis :
1 Indiquer les sources du rapport,
2 Établir la description des faits relatés et le résumé de l’accident,
3 Indiquer les antécédents pathologiques liés à l’accident,
4 Décrire les lésions subies (diagnostics),
5 Indiquer les traitements effectués et évolution clinique, en spécifiant le centre et la date de la première assistance,
6 Indiquer l’état actuel résultant de l’examen physique et psychique (le cas échéant),
7 Etablir les considérations médico-légales sur l’existence de critères de causalité entre les lésions subies et l’accident, en accordant une attention particulière aux traumatismes mineurs de la colonne vertébrale.
8 Renseigner et informer sur le préjudice personnel de base et préjudice temporaire de qualité de vie selon le détail suivant :
f) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie de base entendus comme le nombre de jours écoulés entre le jour de l’accident et celui où le traitement curatif se termine,
g) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie modérée entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement la possibilité de mener à bien une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel telles que l’activité professionnelle,
h) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie grave entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser une partie importante des activités essentielles de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel. Le séjour à l’hôpital constituant un préjudice de cette catégorie, indiquer le nombre de jours passés à l’hôpital.
i) nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie très grave entendus comme le nombre de jours écoulés où la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles de la vie quotidienne. L’admission en unité de soins intensifs constituant un préjudice de ce degré indiquer le nombre de jours passés en unité de soins intensifs,
9 Préjudice personnel dû à des interventions chirurgicales : en ce qui concerne le préjudice personnel particulier subi par la victime à chaque intervention chirurgicale à laquelle elle est soumise, indiquer et décrire les caractéristiques des opérations chirurgicales, la complexité de la technique chirurgicale et le type d’anesthésie,
10 Séquelles (indiquer le code du tableau 2.A.1 et sa notation) :
a) Indiquer s’il existe des séquelles conformément au barème médical reproduit au tableau 2 A 1 de la Loi Espagnole et, le cas échéant, préciser la notation,
b) Indiquer les séquelles concomitantes : dans le cas de la présence de séquelles découlant du même accident, le score final du préjudice psychophysique est obtenu en appliquant la formule suivante: [[(100 – M) x m] / 100] + M,
Où « M » est le score de la séquelle la plus importante et « m » le score de la séquelle la moins importante.
Si les séquelles sont plus de deux, pour l’utilisation de la formule susmentionnée, on commence par la séquelle ayant le score le plus élevé et les opérations sont effectuées dans l’ordre inverse de leur importance. Les calculs successifs sont effectués avec la formule indiquée, où le terme « m » correspond au score résultant de l’opération immédiatement précédente.
Si, lors des calculs, des fractions décimales sont obtenues, le résultat de chaque opération est arrondi à l’unité supérieure.
c) Indiquer les séquelles interaggravantes : les séquelles interagravatoires sont les séquelles concurrentes qui, découlant du même accident et affectant des fonctions communes, produisent par leur influence réciproque une aggravation significative de chacune d’entre elles.
Le score attribué aux séquelles bilatérales dans le tableau 2 A 1 inclut l’évaluation de leur effet interagravatoire.
En l’absence de prévision spécifique, le score des séquelles interagravatoires sera évalué en augmentant de dix pour cent le score résultant de l’application de la formule prévue à l’article 98 du décret-royal législatif espagnol 8/2004, du 29 octobre, en arrondissant à l’unité supérieure et avec une limite de cent points.
d) Indiquer les séquelles aggravantes de l’état antérieur :
La séquelle qui aggrave un état préexistant et qui est déjà prévue dans le barème médical est mesurée avec le score spécifiquement attribué pour elle.
A défaut d’une telle prévision, le score est le résultat de l’application de la formule :
(M – m) / [1 – (m/100)] où « M » est le score de la séquelle dans l’état actuel et « m » est le score de la séquelle préexistante. si le résultat donne des fractions décimales, il est arrondi à l’unité supérieure.
11 Préjudice esthétique :
Indiquer le degré selon la classification suivante : les degrés de préjudice esthétique, classés du plus grave au moins grave, sont les suivants :
a) très important, correspondant à un préjudice esthétique d’une gravité énorme, tel que celui causé par de graves brûlures, de grandes pertes de substance et de grandes altérations de la morphologie faciale ou corporelle.
b) important, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l’amputation de deux membres ou la tétraplégie.
c) significatif, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l’amputation d’un membre ou la paraplégie.
d) moyen, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l’amputation de plusieurs doigts des mains ou des pieds, une boiterie importante ou des cicatrices particulièrement visibles sur le visage ou étendues sur d’autres parties du corps.
e) modéré, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par des cicatrices visibles sur le visage, des cicatrices sur d’autres parties du corps, l’amputation d’un doigt des mains ou des pieds ou une légère boiterie.
f) léger, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par de petites cicatrices situées en dehors de la zone faciale.
Les préjudices esthétiques non mentionnés dans les différents degrés indiqués dans le paragraphe précédent sont inclus dans le degré approprié en fonction de leur gravité, selon des critères de proportionnalité et d’analogie.
En fonction du degré du préjudice esthétique, établir la notation conformément au tableau 2 A 1.
12 Préjudice moral pour perte de qualité de vie: décrire les activités essentielles de la vie quotidienne dans lesquelles la victime perd son autonomie en raison des séquelles de l’accident : décrire les activités spécifiques de développement personnel tels qu’activités sportives, extraprofessionnels, que la victime n’est plus en mesure de réaliser en raison des séquelles de l’accident. Classifier le préjudice moral pour perte de qualité de vie selon s’il est très grave, grave, modéré ou léger.
a) le préjudice très grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne.
b) le préjudice grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser certaines des activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel. Le préjudice moral causé par la perte de toute possibilité de travailler ou de pratiquer une profession est également considéré comme un préjudice grave.
c) le préjudice modéré est celui dans lequel la victime perd la possibilité d’accomplir une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel. le préjudice moral causé par la perte de l’activité professionnelle exercée est également considéré comme un préjudice modéré.
d) le préjudice léger est celui dans lequel la victime ayant des séquelles de plus de six points perd la possibilité d’accomplir des activités spécifiques ayant une importance particulière dans son développement personnel. Le préjudice moral causé par la limitation ou la perte partielle de l’activité professionnelle exercée est considéré comme un préjudice léger, quel que soit le nombre de points attribués aux séquelles.
13 Préjudice moral complémentaire lié au préjudice psycho-physique: indiquer s’il existe par oui ou non.
14 Préjudice moral complémentaire lié au préjudice esthétique : indiquer s’il existe par oui ou non.
15 Préjudice moral dû à la perte de qualité de vie des proches : indiquer s’il existe par oui ou non.
16 Frais prévisibles de soins de santé futurs : indiquer s’il existe par oui ou non. Indiquer s’il existe des séquelles neurologiques graves et très graves. Indiquer s’il existe des lésions médullaires égales ou supérieures à 50 points, amputations ou autres séquelles nécessitant la pose de prothèses. Décrire la nécessité et la périodicité des soins de santé futurs.
17 Besoin de rééducation à domicile et en ambulatoire après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non.
18 Besoin de prothèses et d’orthèses après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin de prothèses et/ou d’orthèses en fonction des circonstances personnelles de la victime, et la périodicité de renouvellement en fonction de leur durée de vie et montant.
19 Besoin d’aides techniques ou de produits d’assistance pour l’autonomie personnelle en cas de perte grave ou très grave après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d’aides techniques et de produits d’assistance.
20 Besoin d’adaptation du logement en cas de perte d’autonomie personnelle grave ou très grave après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, les besoins.
21 Perte d’autonomie affectant la mobilité après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Indiquer, le cas échéant, comment la perte d’autonomie affecte la mobilité et en particulier pour continuer à mener les activités habituelles et la difficulté à utiliser les transports en commun.
22 Besoin d’aide d’une tierce personne après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d’assistance par une tierce personne et le temps nécessaire en heures.
23 Incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle après stabilisation : indiquer s’il existe par oui ou non. Indiquer s’il existe par oui ou non une incapacité à exercer tout type de travail ou d’activité professionnelle ou l’ensemble des tâches ménagères, une incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle ou une impossibilité d’accomplir une grande quantité et variété d’activités professionnelles (moins de 30 ans en attente d’accéder au marché du travail) ou une impossibilité d’accomplir les tâches fondamentales du ménage. Altération partielle de plus de 33% dans le rendement normal de son travail ou de son activité professionnelle.
24 Fournir, de manière générale, les éléments utiles à la détermination du préjudice corporel subi par M. [M].
Autorise l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix et notamment un médecin-conseil espagnol.
Fixe à 2500 € le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par M. [M], dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d’un chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel adressé avec les références du dossier (n° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Dit que l’expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties, et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, sauf prorogation dûment autorisée.
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert.
Rappelle que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [M] de sa demande au titre d’une résistance abusive.
Réserve les droits de l’institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé, au titre des sommes versées à M. [M] dans l’attente de la liquidation de ses préjudices, sommes évaluées à titre provisoire au 13 septembre 2023 au montant de 8 704,83 euros, au titre des remboursements de frais de soins de santé.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [G] [M].
Déboute M. [G] [M], IRP Auto Prévoyance Santé et la SA Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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