Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 26/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00926 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYG5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 12 février 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l’audience être né le 12 décembre 2006
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Pépita Alemany, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] Monseur [R] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 26/115 et celle introduite par M. [L] [M] enregistrée sous le N° 26/116 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [L] [M], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable; la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 17 février 2026, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 16h04, par M. [L] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L741-8 CESEDA prévoit que :
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, validé la procédure, dès lors qu’il est constant que le parquet a été prétendument « avisé » le 12 février 2026 à 14 heures 17 d’un placement en rétention qui n’est intervenu que le lendemain à 11 h , soit vingt heures après.
En décider autrement reviendrait à conférer à l’article susvisé une portée purement formaliste et symbolique dénuée de tout effet pratique.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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