Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 oct. 2025, n° 24/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 20/04134 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04958 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMYN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/04134
APPELANTS :
Monsieur [U] [C]
né le 19 Août 1958 à [Localité 21]
de nationalité Italienne
[Adresse 19] – [Localité 12] TUNISIE
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [C]
né le 03 Juin 1965 à [Localité 22]
de nationalité Italienne
[Adresse 6]
[Localité 10] ITALIE
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [E]
né le 06 Juin 1959 à [Localité 14]
de nationalité Italienne
[Adresse 9]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [E]
né le 03 Mai 1959 à [Localité 14]
de nationalité Italienne
[Adresse 19] – [Localité 12] TUNISIE
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
né le 27 Mai 1954 à [Localité 18]
décédé le 14 mai 2023 à [Localité 13] (66)
Monsieur [Y] [X]
né le 09 Août 1982 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. HACO SARL de droit Tunisien, identifiant unique n° 1269184S, Agissant poursuites et diligences de son Président directeur général
[Adresse 20]
[Localité 11] – TUNISIE
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. FINANCIERE [X] SAS de droit français au capital de 9.000.000 € immatriculée au registre du commerce et des société de la ROCHELLE sous le n° 420 984 239, représentée par son Président en exercice
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. CATANA GROUP Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 390 406 320, représentée par son Président en exercice
[Adresse 25]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Monsieur [Y] [X] en qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [X] décédé le 14 mai 2023
né le 09 Août 1982 à [Localité 23] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [T] [A] [X] en qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [X] décédé le 14 mai 2023
née le 27 Octobre 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jenna CHASTEL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 décembre 2019, la S.A.R.L Haco, la S.A.S. Financière [X], la S.A. Catana Group, MM. [Y] [X] et [H] [X], cessionnaires, ont signé avec MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E], cédants, une promesse de cession portant sur l’intégralité des parts sociales de la société de droit tunisien Magic Yachts, au prix de 6 800 000 euros payable par fraction, assortie de diverses conditions suspensives et d’une clause compromissoire.
La promesse précisait au titre des conditions suspensives la négociation et la rédaction des projets définitifs de plusieurs conventions dont la signature devait intervenir au plus tard le 31 mars 2020.
La promesse initiale a été suivie par trois avenants de prorogation de ses effets.
Le 17 mars 2020, les cédants ont signé et adressé aux cessionnaires une seconde promesse de cession, ainsi que les accords annexes négociés suite à une réunion s’étant tenue entre les parties du 6 au 13 mars 2020, au prix réduit à 5 800 000 euros, assortie d’une prime de fusion aux cédants, en qualité d’associés, s’élevant à 1 000 000 euros.
Le 20 mars 2020, M. [H] [X] a informé les cédants de son refus de signer cette seconde promesse de cession et ses annexes, au motif que la crise sanitaire du covid-19 avait impacté l’industrie de plaisance, cette situation l’autorisant selon lui à renégocier les termes de l’accord au visa de l’article 1195 du code civil.
Le 27 mars 2020, les cédants ont informé les cessionnaires qu’ils considéraient que les différentes conditions suspensives stipulées dans la promesse de cession s’étaient réalisées et du caractère parfait de la vente.
Le 2 juin 2020, les cessionnaires ont vainement mis en demeure les cédants de désigner un arbitre conformément aux termes de la clause compromissoire.
Par exploit du 12 juin 2020, la société Haco, M. [H] [X], M. [Y] [X], la société Financière [X] et la société Catana Group ont assigné en la forme des référés MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir désigner l’arbitre.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
constaté que la procédure d’arbitrage entre les parties est régulièrement engagée ;
ordonné la composition du tribunal arbitral conformément aux termes de la clause compromissoire stipulée à la « promesse synallagmatique de cession de parts sociales » du 9 décembre 2019 ;
constaté l’absence de toute désignation d’arbitre par MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E] ;
déclaré bien fondée la récusation de l’arbitre désigné par la société Haco, M. [H] [X], M. [Y] [X], la société Financière [X] et la société Catana Group ;
désigné en qualité d’arbitre pour le compte de MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E] : M. [P] [O], président de la commission d’arbitrage du centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 15] ;
désigné en remplacement de l’arbitre récusé, en qualité d’arbitre pour le compte de la société Haco, M. [H] [X], M. [Y] [X], la société Financière [X] et la société Catana Group : M. [M] [Z], adhérent de la chambre arbitrale maritime de [Localité 17];
dit que les arbitres ainsi désignés exerceront leurs fonctions dans le cadre juridique de la clause compromissoire stipulée à la « promesse synallagmatique de cession de parts sociales » du 9 décembre 2019 ;
laissé les dépens à la charge de chaque partie qui les a engagés ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs présentions ;
et rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application des articles 481-41 et 514 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le premier président de la cour de céans en rejeté la requête en récusation formée à l’égard du président du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par déclaration du 2 octobre 2020, MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E] ont relevé appel du jugement.
Par une ordonnance en date du 3 février 2021, le délégataire du premier président de la cour de ce siège a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Par ailleurs, saisi par les cédants, le tribunal de commerce de Perpignan a rendu un jugement en date du 1er juin 2021 qui :
— a dit l’exception d’incompétence recevable en la forme
— a rejeté au fond l’exception d’incompétence
— s’est déclaré compétent,
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juillet 2021 (').
Par arrêt de cette cour en date du 23 novembre 2021, ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a dit que le tribunal de commerce de Perpignan, et en conséquence la cour, n’étaient pas compétents pour statuer sur le litige opposant les parties et les a renvoyés à mieux se pourvoir.
Le 14 mai 2023, [H] [X] est décédé.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la cour de céans a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de réalisation des diligences permettant la poursuite de l’instance à l’égard des héritiers de [H] [X] dans le délai de deux mois suivant l’ordonnance d’injonction rendue le 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d’une demande de ré-enrôlement de l’affaire et d’incident en date du 15 octobre 2024 par laquelle les appelants sollicitaient la condamnation de M. [Y] [X] à communiquer l’acte de notoriété, a déclaré sans objet cette demande, le document ayant été versé en cours d’incident.
Par conclusions du 4 juillet 2025, MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E] demandent à la cour, au visa des articles 1102, 1103 du code civil, de l’article 16 de la DDHC, de l’article 6 paragraphe 1 de la CESDH et des articles 16, 17 et suivants, 56, 114, 115, 150, 378, 427, 440 à 446-1, 455, 481-1, 562, 1455, 1456, 1457, 1458, et1460 du code de procédure civile, de :
juger recevables leur déclaration d’appel et leurs conclusions ;
écarter des débats les pièces numérotées 12.2 et 12.3 versées aux débats par M. [Y] [X], la société Financière [X], la société Catana Group et la société Haco ;
transmettre au ministère public l’entier dossier de cette affaire ;
À titre principal,
prononcer la nullité du jugement entrepris ;
À titre subsidiaire,
le réformer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
juger que l’assignation du 12 juin 2020 est entachée de nullité en application de l’article 56 du code de procédure civile ;
À titre principal,
juger que leur demande d’arbitrage n’entre pas dans le périmètre de la clause compromissoire en ce qu’elle vise la modification du prix ;
juger par conséquent que la clause compromissoire est inapplicable en l’espèce en ce que leur demande se situe en dehors du périmètre de ladite clause ;
En toute hypothèse,
juger que la clause compromissoire est inapplicable en l’espèce en ce que leur contrarie l’ordre public ;
juger qu’ il n’y aura lieu à ordonner la composition d’un tribunal arbitral et à procéder à la désignation d’ arbitres comme amiable compositeur ;
En tout état de cause,
les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel incident;
et condamner in solidum M. [Y] [X], [T] [X] épouse [W], la société Financière [X], la société Catana Group et la société Haco à leur payer chacun la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 août 2025, la S.A.R.L Haco, M. [Y] [X], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier d'[H] [X], la S.A.S. Financière [X] et la S.A. Catana Group demandent à la cour de :
À titre principal,
dire n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel nullité de M. [U] [C], M. [N] [C], M. [K] [E], et M. [R] [E] ;
déclarer irrecevable leur appel en réformation formé à titre subsidiaire ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
les condamner à payer chacun une amende civile de 10 000 euros ;
les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice résultant pour eux de l’abus de droit d’ester en justice ;
les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
confirmer M. [P] [O] et M. [M] [Z] en leurs qualités d’arbitres ;
débouter M. [U] [C], M. [N] [C], M. [K] [E], et M. [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
les condamner à payer chacun une amende civile de 10 000 euros ;
les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice résultant pour eux de l’abus de droit d’ester en justice ;
et les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [T] [X] épouse [W], qui en sa qualité d’héritière d'[H] [X] a constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est datée du 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Selon les dispositions de l’article 1460 du code de procédure civile, « le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours ».
En l’espèce, le jugement déféré est un jugement prononcé par le juge d’appui, donc insusceptible de recours.
Les appelants qui forment un appel-nullité de ce jugement doivent en conséquence démontrer que le juge aurait commis un excès de pouvoir.
En premier lieu, il doit être rappelé qu’aucune violation d’une règle de procédure n’est constitutive d’un excès de pouvoir, quand bien même le principe méconnu serait fondamental.
À l’appui de leur argumentation tendant à démontrer la recevabilité de leur appel nullité, les appelants reprochent au premier juge :
— la violation du secret du délibéré ;
— le non-respect de la clôture des débats ;
— la violation du principe d’impartialité ;
— la violation du principe de la contradiction.
Or aucune de ces règles de procédure n’est constitutive d’un excès de pouvoir, de sorte que ces moyens ne peuvent qu’être rejetés.
En second lieu, les appelants soutiennent que le juge d’appui aurait commis un excès de pouvoir en considérant qu’il y avait lieu à arbitrage entre les parties avant, selon eux, de procéder d’autorité la désignation d’un arbitre et de s’immiscer dans le prix de cession et dans la prise en charge des frais d’arbitrage.
Toutefois, le juge d’appui dans la décision déférée n’a fait qu’exercer les prérogatives qu’il tient des dispositions des articles 1452 et 1506 du code de procédure civile en désignant les arbitres, sans s’immiscer dans le prix de cession qui n’est pas évoqué par le jugement déféré, et sans décider que les arbitres devraient se prononcer sur les dépens et les frais d’arbitrage contrairement à ce qui est allégué, le juge d’appui n’ayant que rappelé dans sa décision que « les arbitres ainsi désignés exerceront leurs fonctions dans le cadre juridique de la clause compromissoire stipulée à la 'promesse synallagmatique de cession de parts sociales’ du 9 décembre 2019 ».
Dès lors, aucun excès de pouvoir n’est non plus caractérisé.
En conséquence, l’appel formé par les consorts [C] et [E], tant au titre de la nullité que de la réformation du jugement, sera déclaré irrecevable; et il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande tendant à ce que des pièces soient écartées des débats laquelle relèverait d’un examen au fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Déclare irrecevable l’appel formé par MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E],
Rejette la demande d’amende civile,
Condamne in solidum MM. [U] [C], [N] [C], [K] [E] et [R] [E] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A.R.L Haco, la S.A.S. Financière [X], la S.A. Catana Group, et à M. [Y] [X], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier d'[H] [X], ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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