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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 22/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02361 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PA
Minute n° 24/00030
S.A.S.U. BATI LOR 57
C/
[I], Organisme URSSAF LORRAINE, MINISTERE PUBLIC*
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00140
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. BATI LOR 57 représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
URSSAF LORRAINE , représentée par son Directeur
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Maître [F] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. BATI LOR 57
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. le Procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Février 2024 en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saïda LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 13 juin 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après Urssaf) a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU Bati Lor 57, faisant valoir une créance de 269 000 euros et le fait que les tentatives d’exécution pratiquées par huissier de justice étaient demeurées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022 remis en l’étude, l’Urssaf a fait signifier l’acte introductif d’instance et a assigné la SASU Bati Lor 57 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville.
La SASU Bati Lor 57 n’a pas comparu.
Par jugement du 6 septembre 2022, réputé contradictoire, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :
constaté que le demandeur a consigné la somme de 400 euros à la Direction départementale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pôle de gestion des consignations, [Adresse 2], aux fins de règlement des frais d’ouverture de la procédure ;
prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Bati Lor 57 ;
fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2021 ;
désigné en qualité de :
juge commissaire : M. [Z] [N],
liquidateur : Maître [F] [I], [Adresse 4],
désigné Maître [R] [J], commissaire de justice à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations d’inventaire, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
dit que l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et qu’un exemplaire sera remis au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administration judiciaire ;
dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d’un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
fixé à cinq ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être évoquée ;
dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires ;
rappelé que, sous réserve d’appel du ministère public, le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale a relevé que la SASU Bati Lor 57 était en état de cessation des paiements, qu’aucun redressement n’était possible et qu’il convenait, en conséquence, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 7 octobre 2022, la SASU Bati Lor 57 a interjeté appel aux fins d’annulation, et subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit, constaté l’état de cessation des paiements et en a fixé la date au 6 avril 2021.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à domicile à Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Bati Lor 57. Me [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 20 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU Bati Lor 57 demande à la cour de :
faire droit à son appel ;
En conséquence,
prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et du jugement subséquent ;
Subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
débouter l’Urssaf de Lorraine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec toutes les conséquences de droit, et renvoyer au tribunal pour la poursuite de la procédure ;
En tout état de cause,
condamner l’Urssaf de Lorraine aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soulève la nullité de l’assignation, et en conséquence du jugement, pour violation des articles 654 et suivants du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’acte a été délivré le 10 août 2022 par dépôt en l’étude alors qu’à cette date elle n’avait plus d’existence légale du fait de sa radiation du RCS intervenue le 20 décembre 2021.
Elle fait également valoir que les constatations faites par l’huissier pour caractériser la certitude du siège social ne laissaient aucun doute sur l’absence de réalité de celui-ci et ne permettaient pas de recourir à cette modalité de signification ; que l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires qui auraient pu lui permettre de signifier l’acte à la personne du gérant, notamment en demandant un extrait du RCS ; que cela lui a causé un grief, n’ayant pu comparaître et faire valoir ses moyens de défense et étant privée du double degré de juridiction.
Subsidiairement, sur le fond, elle considère que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve de l’état de cessation des paiements. Elle indique qu’elle a réglé les cotisations et contributions dues à l’Urssaf de Lorraine bien qu’elle n’ait plus d’activité depuis un certain temps et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de contraintes ou avis de mise en recouvrement réguliers et définitifs à hauteur de la créance invoquée. Elle fait valoir que s’il subsiste un arriéré, il devrait pouvoir être régularisé et qu’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas justifiée.
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf de Lorraine demande à la cour de :
rejeter l’appel de la SASU Bati Lor 57 ;
rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation et du jugement ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
rejeter la demande subsidiaire de la SASU Bati Lor 57 tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la dire mal fondée ;
rejeter l’ensemble des demandes de la SASU Bati Lor 57, les dire mal fondées ;
condamner la SASU Bati Lor 57 aux entiers frais et dépens d’appel ;
dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur la nullité de l’assignation, l’Urssaf expose que l’adresse de la SASU Bati Lor 57 a été vérifiée, qu’il s’agit de la même que celle figurant sur la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel et qu’il n’est pas démontré que cette adresse n’est plus réelle. Elle fait valoir que l’appelante n’articule aucun grief contre l’acte introductif d’instance et qu’il est régulier, ainsi que le jugement subséquent.
L’Urssaf ajoute que la radiation au RCS ne rend pas impossible la signification à l’adresse du siège et que la remise au domicile personnel du gérant n’est pas une obligation. Elle estime qu’il revenait à la société de faire modifier l’adresse du siège si elle n’était pas exacte.
Sur le fond, l’Urssaf expose que la SASU Bati Lor 57 ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation et qu’elle reconnaît ne plus avoir d’activité et avoir été radiée de sorte que toute perspective de redressement est impossible. Elle fait valoir que la société ne justifie d’aucun paiement et n’apporte aucun élément de contestation quant aux sommes dues alors que 14 contraintes lui ont été délivrées sans contestation.
L’Urssaf précise que les démarches amiables sont restées vaines car les comptes bancaires de l’appelante sont débiteurs, qu’elle a cessé son activité depuis plusieurs années et qu’aucun règlement n’est intervenu. Elle expose qu’au 30 mai 2022, la SASU Bati Lor 57 était redevable de 267 964 euros, dont 81 450 euros à titre de cotisations salariales et 163 969 euros à titre de cotisations patronales et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Enfin, elle fait valoir que la société n’apporte aucun élément démontrant être en mesure de régulariser sa dette. Elle précise également qu’une situation de travail dissimulé a été constatée.
Par conclusions écrites du 18 juillet 2023, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable ;
confirmer le jugement entrepris.
Sur l’assignation, le ministère public expose que l’huissier de justice s’est présenté à la bonne adresse, mentionnée sur l’extrait Kbis et toujours utilisée par l’appelante, où il ne lui a pas été possible de rencontrer le représentant légal ou toute autre personne habilitée. Il ajoute que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et que l’huissier n’avait pas l’obligation de rechercher le domicile du gérant. Il considère ainsi que l’assignation est régulière.
Sur le fond, le ministère public fait valoir que 14 contraintes ont été délivrées à la SASU Bati Lor 57, qu’aucune demande de délai de paiement ou de remise n’a été effectuée, que les démarches entreprises par l’huissier sont restées infructueuses et qu’aucune preuve de règlement n’est produite. Il conclut que le redressement est manifestement impossible, en raison de la cessation d’activité et de l’absence de collaboration avec le liquidateur judiciaire, et que la liquidation judiciaire a été prononcée à juste titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Cependant la dissolution d’une société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres.
En l’espèce la radiation de la société au RCS est intervenue le 20 décembre 2021 avec une cessation d’activité déclarée le 15 septembre 2021.
Aussi l’ancien gérant M. [U] [M] n’a plus qualité pour la représenter en justice après sa dissolution et la société doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Selon l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ainsi, en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc, l’assignation a une société dissoute est nulle.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation et en conséquence du jugement.
Si l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que si la cour annule le jugement, la dévolution s’opère pour le tout, cependant lorsque la cour d’appel prononce la nullité de l’acte introductif d’instance, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif et il convient en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il convient de condamner l’URSAFF aux dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 10 aout 2022 ;
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 6 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à dévolution et à évoquer les demandes au fond ;
Renvoi les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l’URSAFF de Lorraine aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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