Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 déc. 2025, n° 25/09650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09650 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVCX
Nom du ressortissant :
[M] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 13 Avril 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [L] le 20 juin 2025.
Le 8 novembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [L] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 14 novembre 2025.
Dans son ordonnance du 7 décembre 2025 à 13 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 8 décembre 2025 à 12 heures 31, [M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[M] [L] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Dans sa décision, le magistrat du siège considère que les diligences réalisées par les services de la préfecture du Rhône seraient suffisantes en ce que les autorités consulaires ont été saisies les 6 et 15 novembre 2025 puis relancées le 3 décembre 2025 alors que Madame la préfète du Rhône a attendu plus de 10 jours entre la saisine initiale du 6 novembre 2025 et la seconde saisine du 15 novembre pour transmettre aux autorités algériennes les pièces nécessaires à mon identification. De surcroît, Madame la préfète du Rhône fait état dans sa requête en deuxième prolongation d’un laissez-passer consulaire qui aurait été délivré en 2020 par l’Algérie sans que celui-ci n’ait été produit aux débats ni à mes autorités consulaires. Force est de constater que la production de ce document aurait facilité mon identification par ces dernières.
Par ailleurs, en l’état du contexte diplomatique actuel existant entre la France et l’Algérie, l’absence de délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes ne permet pas de considérer qu’il existe d’perspective raisonnable d’éloignement pendant la deuxième période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 8 décembre 2025 à 13 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 09 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 08 décembre 2025 à 17 heures 53 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées (la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 6 novembre 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé et des relances ont été effectuées les 15 novembres 2025 et 3 décembre 2025) et alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
Vu les observations du conseil de l’intéressé reçu par courriel le 9 décembre 2025 à 9h38 dans lesquelles elle fait valoir que le délai de 12 jours entre le placement en rétention administratif et la réception des pièces utiles à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes est disproportionné compte tenu de la durée de 30 jours de la première période de rétention administrative, soit presque la moitié et que le laissez-passer consulaire, qui avait prétendument été délivré le 20 août 2020 s’agissant de [M] [L], manque autant à la procédure qu’aux autorités consulaires alors que cette production pourrait permettre de rendre possible ou à tout le moins accélérer l’ identification de [M] [L] par les autorités consulaires algériennes et que le premier juge n’y a pas répondu.
MOTIVATION
L’appel de qui avait prétendument été délivré le 20 août 2020 s’agissant de [M] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [M] [L] avait déjà soulevé ces moyens et le premier juge y a répondu de manière pertinente en indiquant que les 'diligences avaient été faites dans les délais avec différentes relances contrairement à ce que pouvait avancer la défense à l’audience; qu’en effet la préfecture justifie d’une première diligence auprès des autorités algériennes le 6 novembre 2025 avec transmission des documents nécessaires le 15 novembre et d’une relance en date du 3 décembre 2025 ».
Il ressort des pièces de la procédure qu’il s’est écoulé un délai de 9 jours entre la saisine par la préfecture du Rhône des autorités consulaires algériennes (courriel envoyé par la préfecture du Rhône au consulat d’Algérie le 6 novembre 2025 à 17h17 pour demander l’obtention d’un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé dans lequel elle indique qu’elle va faire parvenir par courrier recommandé l’ensemble des éléments nécessaires à son identification) et l’envoi par courrier recommandé le 15 novembre 2025 par la préfecture du Rhône aux autorités consulaire algérienne de l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de [M] [L]; que ce délai de 9 jours afin de rassembler les éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé n’est pas disproportionné;
Par ailleurs, d’une part l’absence de production à la procédure du laissez passer consulaire établi en 2020 dont la préfecture fait état ne permet pas d’établir un manque de diligence de cette dernière et d’autre part l’appelant allègue sans le démontrer que ce laissez passer consulaire n’aurait pas été produit aux autorités consulaires algériennes dans le cadre des éléments envoyés pour son identification.
Ce moyen est inopérant.
Enfin, il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de diligences ou de perspectives raisonnables d’éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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