Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 24/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 2 mai 2024, N° 23/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°79
N° RG 24/01609 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGBF
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
02 mai 2024 RG :23/00598
[B]
[H]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le 14/03/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 02 Mai 2024, N°23/00598
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège sis,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 mai 2024 par M. [K] [B] et Mme [R] [H] épouse [B], à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 23/00598 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 21 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 février 2025 par M. [K] [B] et Mme [R] [H] épouse [B], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juillet 2024 par la SA Banque populaire du sud, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 février 2025.
***
Par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 6 janvier 2012, Mme [R] [H] épouse [B] a été condamnée au titre d’un prêt de 20.000 euros conclu le 26 juillet 2006 et le solde d’un compte courant professionnel ouvert le 23 avril 2002 ainsi que M. [K] [B], en qualité de caution, à régler les sommes de 21. 097,10 euros et 21.599,23 euros, outre intérêts contractuels, à la SA Banque populaire du sud. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2013.
Par ailleurs, Mme [R] [H] épouse [B] a acquis un bien immobilier et contracté un prêt de 214.000 euros, en vue de cette acquisition et pour financer des travaux, auprès de la société Banque populaire du sud selon acte authentique du 24 février 2006.
Par acte authentique du 12 avril 2010, Mme [R] [H] épouse [B] a fait donation du bien immobilier à ses filles, Mme [I] [B] et Mme [F] [W] avec droit de suite du créancier inscrit.
Un commandement de payer a été délivré à Mme [R] [H] épouse [B] le 16 juin 2010 et aux tiers détenteurs le 24 juin 2010.
La vente forcée du bien est intervenue suivant différentes décisions du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alès et la cour d’appel de Nîmes :
par jugement du 18 octobre 2011, la vente forcée est ordonnée, décision confirmée par la cour d’appel le 24 avril 2012,
par jugement du 5 juin 2012, la vente est réalisée le 5 juin 2012 au profit de la société Amul Solo et les commandements de payer ont été prorogés de 2 ans,
par jugements des 19 mars 2013 et 22 octobre 2013, la réitération d’enchère est réalisée faute de paiement du prix par la société Amul Solo puis par Monsieur [K] [B],
par jugement du 25 février 2014, les contestations à l’encontre de la déclaration de surenchère réalisée le 31 octobre 2013 sont rejetées, décision confirmée par arrêt du 23 octobre 2014,
par jugement du 20 mai 2014, les commandements de payer ont été prorogés de 2 ans,
par jugement du 27 janvier 2015, la vente sur surenchère est réalisée au profit de la société PJD Investissements et la société SVR, décision confirmée par arrêt du 10 décembre 2015,
par jugement du 22 novembre 2016 et jugement interprétatif du 3 avril 2017, la péremption des commandements de payer a été constatée au 29 mai 2016.
La Banque populaire du sud a délivré de nouveaux commandements valant saisie immobilière à Mme [I] [B] le 11 juillet 2018 et à Mme [F] [W] le 10 juillet 2018 au titre :
d’un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 6 janvier 2012 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2013,
d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 22 novembre 213 à [Localité 9] 3 (volume 2013 V n° 14501 se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 14 octobre 2008 volume 2008 V n° 1590, renouvelée le 9 septembre 2011 Volume 2011 V n° 1501)
d’un acte de donation du 12 avril 2010 rappelant le droit de suite du créancier inscrit.
Par jugement du 9 mars 2020, le juge de l’exécution a notamment :
reçu l’intervention volontaire des époux [B], en qualité de débiteurs principaux,
confirmé le commandement de payer et le cahier des conditions de vente,
rejeté les demandes de constat de caducité et radiation du commandement de payer
mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque populaire du sud est selon décompte arrêté au 18 juin 2018 de 77 381.10 euros outre intérêts jusqu’à complet paiement.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 9 mars 2020 et par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Nîmes a déclaré prescrite la déclaration de créance de la Banque populaire du sud en date du 20 novembre 2018.
Par ailleurs, par jugement du 23 mars 2021, le juge de l’exécution a notamment constaté la caducité des commandements valant saisie immobilière de Mme [I] [B] le 11 juillet 2018 et de Mme [F] [W] le 10 juillet 2018, la vente n’ayant pas été requise.
Le 25 octobre 2022, la Banque populaire a fait délivrer un commandement de payer à Mme [R] [H] épouse [B] et M. [K] [B] pour la somme de 84.387,14 euros au titre :
d’un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 6 janvier 2012 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2013,
d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 22 novembre 2013 à [Localité 9] 3 volume 2013 V n°1501 (se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 14 octobre 2008 volume 2008 V n°1590, renouvelée le 9 septembre 2011 volume 2011 V n°1501)
Par acte du 19 avril 2023, Mme [R] [H] épouse [B] et M. [K] [B] ont fait assigner la Banque populaire du sud devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en nullité du commandement de payer délivré le 25 octobre 2022, en restitution du trop-perçu de 2 753.19 euros ainsi qu’en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
Par jugement du 2 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué de la manière suivante :
« Déclare la demande d’annulation du commandement de payer délivré le 25 octobre 2022 irrecevable,
Rejette en conséquence la demande restitution de 2 753,90 euros de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H],
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H],
Déboute Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. ».
***
Les époux [B] ont relevé appel le 10 mai 2024 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge de l’exécution :
« Déclare la demande d’annulation du commandement de payer délivré le 25 octobre 2022 irrecevable,
Rejette en conséquence la demande de restitution de 2753,90 euros de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H],
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H],
Déboute Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] aux dépens ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par rpva le 4 février 2024, Mme [R] [H] épouse [B] et M. [K] [B], appelants, font les demandes suivantes :
« Infirmer le jugement du 2 mai 2024 du juge de l’exécution d’Alès (RG n°23/00598) en ce qu’il :
Déclare la demande d’annulation du commandement de payer délivré le 25 octobre 2022 irrecevable,
Rejette en conséquence la demande de restitution de 2753,90 euros de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H],
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H],
Déboute Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [R] [H] aux dépens
Et statuant de nouveau,
Vu les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Annuler le commandement délivré aux époux [B] le 25 octobre 2022 par acte de Maître [Z], de payer la somme totale de 84387,14 euros
Condamner la Banque populaire du Sud à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2753,19 euros au titre du trop-perçu
Condamner la Banque populaire du Sud à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l’abus de droit d’agir en justice de celle-ci
Condamner la Banque populaire du Sud à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Banque populaire du Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [B] et Mme [R] [H], appelants, exposent que la créance, non saisie, qui a été considérée comme prescrite par décision du 6 mai 2021 n’a pas été retenue en déduction la somme prélevée par la banque sur le compte de Mme [R] [H] épouse [B], et ce, pour une somme totale de 47 547,95 euros. Ils affirment que l’organisme financier, outre sa présentation erronée des faits, ne justifie pas de l’affectation des sommes qui leur ont été prélevées.
Ils estiment que l’imputation des sommes dans le décompte fondant un commandement, au surplus caduc, ne peut avoir autorité de chose jugée à l’égard d’un autre commandement fait près de 5 ans plus tard, dans lequel le montant indiqué ne vise qu’à répondre à l’exigence de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils font valoir que l’imputation des paiements n’a jamais été tranchée et qu’il n’y a pas atteinte au principe de concentration des moyens puisque l’arrêt du 6 mai 2021 a été rendu après réouverture des débats.
S’agissant de la somme retenue par la cour, ils expliquent que la somme de 77 381,10 euros qui avait été validée n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée puisqu’elle est attachée au commandement caduc et ne tranche pas une contestation de fond et qu’il n’y a pas de confusion entre la prescription et l’extinction de la créance.
Par ailleurs, ils font valoir que le commandement contesté est dépourvu de fondement juridique puisque la dette a été réglée, les paiements ayant été faits pour le crédit professionnel, seule dette restante.
Enfin, ils estiment que l’abus de droit d’agir en justice de la banque leur ouvre le droit d’obtenir réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par rpva le 10 juillet 2024, la Banque populaire du sud, intimée, demande à la cour fait les demandes suivantes :
« Débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Alès le 2 mai 2024
Les condamner à payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire du sud, intimée, expose que l’autorité de la chose jugée est attachée à la décision de la cour d’appel de Nîmes du 7 janvier 2021 qui a décidé que le montant retenu pour la créance de la banque est selon décompte arrêté au 18 juin 2018, de 77 381,10 euros outre intérêts jusqu’à complet paiement.
De plus, la banque estime qu’à l’occasion de cette instance qui opposait les mêmes parties et avait le même objet, il appartenait aux appelants, en vertu du principe de la concentration des demandes, de formuler une demande éventuelle de compensation avec la créance issue du jugement du 6 janvier 2012 confirmé et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2014.
Elle fait enfin valoir que si les paiements intervenus entre juin 2008 et juin 2012, alors que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes déclarant la créance prescrite n’est intervenu que le 6 mai 2021, la créance issue du prêt du 24 février 2006, bien que déclaré prescrite, a bien existé et son paiement ne peut faire l’objet d’une répétition.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Concernant la demande en annulation du commandement de payer du 25 octobre 2022 et en restitution de la somme de 2 753,90 euros
Selon l’article 1355 du code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Par ailleurs, les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Dès lors, le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-28.833).
En l’espèce, il ressort du commandement de payer en date du 25 octobre 2022 que l’acte d’exécution vise « un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 6 janvier 2012 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 14 novembre 2013 ». Le décompte, arrêté le 15 septembre 2021, comprend la somme de 21 110,80 euros, 28 717,19 euros, 21 599.23 euros et celle de 10 959.92 euros outre la somme tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté par les parties que la banque créancière dispose d’un titre exécutoire définitif et relatif à un contrat de prêt ainsi qu’à l’ouverture d’un compte professionnel.
Parallèlement, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 janvier 2021, concernant la saisie immobilière, que la cour a ordonné une réouverture des débats sur le moyen tiré de la prescription de la créance relatif au prêt immobilier du 24 février 2006. Il sera noté que dans sa motivation la cour indique que « les consorts [B] et [W] rappellent qu’en exécution d’une saisie effectuée entre juin 2008 et juin 2012, le créancier poursuivant a bénéficié d’un règlement de 47 463.22 euros et ajutent qu’à défaut d’indication quant à son imputation, en application de l’article 1256 du code civil, le paiement doit s’imputer sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne les sont point ['] ils soutiennent qu’en conséquence, l’imputation devait se faire sur les dettes dans l’ordre suivant : sur le compte courant, au taux d’intérêt le plus important, puis le prêt professionnel et enfin le cas échéant sur le prêt immobilier ».
Il sera constaté que les appelants soutiennent à l’occasion de la contestation d’un acte d’exécution, fondé sur un autre titre exécutoire, exactement la même argumentation dans leurs conclusions d’appel.
Or, la cour d’appel a rejeté le moyen dès son arrêt du 7 janvier 2021 en confirmant la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès du 9 mars 2020, en mentionnant un décompte arrêté au 18 juin 2018 à la somme de 77 381.10 euros et en déclarant recevable, sur le principe, la déclaration de créance de la banque populaire du sud arrêtée au 18 juin 2018 de 77 381.10 euros.
Par conséquent, les appelants ne peuvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision fondant les poursuites ou, comme en l’espèce, celle qui est attachée à une décision qui a déjà tranché au principal une question relative à la nature et au montant des créances de l’organisme financier.
Ainsi, la demande faite dans le cadre du présent contentieux par M. [K] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] est identique à celle indiquée ci-dessus, elle est fondée sur la même cause et concernent les mêmes parties.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties, ainsi que l’a rappelé juge de l’exécution, que le paiement d’une dette prescrite ne peut faire l’objet d’une répétition. Par conséquent, M. [K] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] ne peuvent réclamer la répétition des sommes réglées antérieurement à la décision prononçant la prescription de la créance par un arrêt du 6 mai 2021.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée.
Concernant la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en raison de l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] relative à l’annulation du commandement de payer du 25 octobre 2022, il ne peut être reproché à la Banque populaire du sud un abus du droit d’agir en justice. La demande de dommages et intérêts des appelants sera rejetée et la décision déférée, en conséquence, confirmée.
M. [K] [B] et Mme [R] [H] épouse [B], qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à la Banque populaire du sud une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré du 2 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions ;
Dit que M. [K] [B] et Mme [R] [H] épouse [B] supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront à la Banque populaire du sud une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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